Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 juin 2025, n° 2502526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 26 mai 2025 et le 3 juin 2025,
M. A… B…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
Il dispose de toute sa famille en France et n’a plus d’attaches au Cameroun.
Les décisions :
sont entachées d’incompétence ;
sont insuffisamment motivées ;
procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 27 mai et le 3 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés. Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 4 juin 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales :
de Me Berradia, avocate représentant M. B… qui soutient que :
il a un projet de réinsertion auprès de sa mère dans le restaurant de celle-ci ;
il a purgé sa peine et son comportement en prison lui a permis de bénéficier de remises de peines ;
la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car toutes ses attaches sont en France et non au Cameroun où il n’est pas allé depuis sa venue sur le territoire français ;
de M. B… qui soutient que :
il a maintenu un lien, même ténu, avec ses enfants ;
il souhaite se réinsérer dans l’entreprise tenue par sa mère ;
de la sœur, de la mère, du frère et de l’ex-compagne de M. B…, laquelle indique avoir espacé les visites auprès du père de ses enfants en raison de l’éloignement de l’intéressé au gré des changements de lieu d’incarcération et afin de protéger leurs enfants des visites en prison.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 10 heures 15, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les documents présentés à l’audience en application de l’article R. 922-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né le 31 janvier 1996, est entré sur le territoire français en 2002. Il a obtenu un titre de séjour à compter de sa majorité, régulièrement renouvelé jusqu’en 2019. Le 28 novembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre qui a été refusé par arrêté du 23 novembre 2023. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 23 avril 2025. Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, aux motifs qu’un avis défavorable a été émis par la commission du titre de séjour, qu’il a été condamné : à une peine de 500 euros d’amende le 3 septembre 2015 pour conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique ; à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis le 7 février 2017 pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours ; à une peine de quatre mois d’emprisonnement le 14 janvier 2019 pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique ; à huit ans d’emprisonnement par la cour d’Assises de Seine-Maritime le 7 mai 2021 pour violence aggravée par deux circonstances suivi d’une incapacité supérieure à huit jours, récidive et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’un libération avant le septième jour, menace de mort réitérée ; et à six ans d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours le 9 juillet 2021. Le préfet de l’Eure a ainsi considéré que M. B… présente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas participer à l’éducation et l’entretien de ses enfants, que ses liens familiaux en France sont peu nombreux et peu suivis, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. B… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président […] ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non
juridictionnelles : « […] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de
M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il n’est pas sérieusement contesté que M. B… serait entré sur le territoire français en 2002, qu’il y réside depuis lors et que s’y trouvent sa mère, sa fratrie, ainsi que ses enfants. Tout d’abord, il ressort des explications crédibles et non contradictoires fournies à l’audience que l’intéressé, qui n’a pas cessé d’être en contact avec sa mère présente à l’audience, a initialement reçu la visite de la mère de ses enfants espagnols également présents à l’audience, et qu’il a tenté de maintenir un lien avec ceux-ci en fonction de ses divers lieux de détention. Par ailleurs, il ressort des mêmes éléments et des pièces produites que M. B… doit, après sa libération, se réinsérer en œuvrant aux côtés de sa mère dans l’entreprise familiale et être accompagné de sa sœur et son frère, eux aussi présents à l’audience. Ensuite, l’arrêté en litige se fonde notamment sur la circonstance que la condamnation du 7 mai 2021 l’aurait été pour des faits, notamment, d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, menace de mort réitérée, ainsi que sur une condamnation à six ans d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours du 9 juillet 2021. Toutefois, et alors que la condamnation du 7 mai 2021 a été prononcée par la Cour d’assises de Paris, ces éléments ne sont pas justifiés par les pièces du dossier, notamment le bulletin numéro 2 du casier judiciaire du requérant délivré le 19 février 2025. Par suite, sans minimiser la gravité des faits qui ont été commis par le requérant et pour lesquels il a été condamné, alors que celui-ci dispose de l’ensemble de ses attaches familiales en France, lesquelles sont réelles et intenses, l’arrêté du préfet de l’Eure du 23 mai 2025 a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. B… est ainsi fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Le présent jugement, implique, comme M. B… le demande, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il le munisse dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Ainsi qu’il a été dit, M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berradia, avocate de
M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berradia de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Berradia, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Berradia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Berradia et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné, Signé :
T. C…
La greffière, Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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