Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2025 et 23 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2026 et 13 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 18 janvier 1985, est entré en France le 22 octobre 2014. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2019, renouvelé, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2025. Le 13 octobre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 23 octobre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
La décision attaquée est motivée par le fait que le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 6 février 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours pour des faits commis le 29 janvier 2023. Eu égard au caractère à la fois grave et récent des faits reprochés à M. B…, le requérant n’est pas fondé à soutenir sur le préfet de l’Eure a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Comme il a été énoncé au point 3 du présent jugement, M. B… représente une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet de l’Eure pouvait en application du 1er de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié, M. A… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que le requérant était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2025 et qu’il représente une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir la présence de son épouse, entrée en France le 10 août 2023 dans le cadre de la procédure de regroupement familial, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 8 juillet 2025 jusqu’au 7 juillet 2026, et de leur enfant né le 13 mars 2025. Toutefois, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Par ailleurs, il a travaillé comme cuisinier du 4 avril 2016 au 31 décembre 2022, comme agent de service du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 puis de nouveau comme cuisinier depuis le 7 mars 2023. Enfin, le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il est resté jusque l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, alors qu’il représente une menace à l’ordre public comme il a été énoncé au point 3 du présent jugement, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de l’Eure ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… en annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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