Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 juin 2026, n° 2603071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. A… C…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sans délai sa demande d’asile sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary & Inquimbert en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- il appartient au préfet de rapporter la preuve de son identification par les autorités croates ainsi que du respect des dispositions des articles 9, 21 et 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
- il appartient au préfet de démontrer que l’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été remise ;
- il appartient au préfet de démontrer qu’il a pu bénéficier d’un entretien respectant les prescriptions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 13-1 du règlement n° 604/2013 en ce que la preuve d’un franchissement irrégulier de la frontière n’est pas rapportée ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Inquimbert, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’elle développe et qui fait valoir, en outre, que l’arrêté est entaché d’erreur de qualification juridique des faits, le requérant ayant été identifié comme demandeur d’asile par les autorités croates ainsi que le révèle le « hit » Eurodac de catégorie « 1 », que le préfet ne pouvait, dès lors, saisir les autorités croates sur le fondement des dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 prévu dans le cas d’un franchissement irrégulier de frontière ; que la réponse des autorités croates mentionne d’ailleurs une saisine des autorités françaises fondée sur les dispositions de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu’une telle saisine ne figure pourtant pas au dossier ; que ces circonstances ne permettent pas de justifier du caractère régulier de la saisine des autorités croates ; qu’elles révèlent un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant soudanais né le 5 août 2001, est entré en France à une date non spécifiée. L’intéressé a déposé, le 18 février 2026, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Les vérifications opérées par l’administration sur la base EURODAC ont permis de révéler que l’intéressé avait précédemment été identifié par les autorités croates, le 29 janvier 2026, en tant que demandeur d’asile. Le 2 avril 2026, ces autorités ont été saisies d’une demande de prise en charge de l’intéressé, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a été expressément acceptée, le 14 avril suivant, sur le fondement des dispositions de l’article 20-5 de ce règlement. Par l’arrêté attaqué du 19 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. C… aux autorités croates.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ». Aux termes de l’article 20-5 du même règlement : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 23 juin 2013 : « 1. La numérisation des empreintes digitales et leur transmission s’effectuent dans le format pour les données visé à l’annexe I. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l’agence fixe les exigences techniques pour la transmission du format pour les données par les États membres au système central et inversement. L’agence s’assure que les données dactyloscopiques transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. (…) 4. Le numéro de référence commence par la lettre ou les lettres d’identification prévues dans la norme visée à l’annexe I, qui désigne l’État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d’identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. « 1 » renvoie aux données concernant les personnes visées à l’article 9, paragraphe 1, « 2 » aux personnes visées à l’article 14, paragraphe 1, « 3 » aux personnes visées à l’article 17, paragraphe 1, « 4 » aux demandes visées à l’article 20, « 5 » aux demandes visées à l’article 21 et « 9 » aux demandes visées à l’article 29. ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement. ».
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été identifié successivement, par les autorités grecques, le 14 mai 2025, sous le numéro GR2DIA20250515873743, comme ayant franchi irrégulièrement la frontière de cet état, ainsi que le révèle le code « 2 » suivant les lettres d’identification du pays signalisateur, par les autorités grecques, le 20 mai 2025, sous le numéro GR120250521657221, comme demandeur d’asile, ainsi que le révèle le code « 1 » suivant les lettres d’identification du pays signalisateur et, enfin, le 29 janvier 2026, par les autorités croates, sous le numéro HR12605202080Q, en tant que demandeur d’asile, ainsi que le révèle le code « 1 » suivant les lettres d’identification du pays signalisateur. L’identification de M. C… comme demandeur d’asile, tant par les autorités grecques que par les autorités croates est, en outre, cohérente avec les indications de l’intéressé figurant dans le compte-rendu d’entretien individuel du 18 février 2026, selon lesquelles il a déposé une demande d’asile en Grèce, rejetée le 1er septembre 2025.
Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée, que les autorités françaises ont saisi, le 2 avril 2026, les autorités croates, d’une demande de prise en charge de l’intéressé, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, fondement légal trouvant à s’appliquer dans l’hypothèse d’un franchissement irrégulier de frontière, qui ne s’appliquait donc pas à M. C…, identifié comme demandeur d’asile, tant par les autorités grecques que par les autorités croates, ainsi qu’il vient d’être dit. Il ressort, en outre, du courrier électronique de réponse des autorités croates du 14 avril 2026 que celles-ci indiquent avoir été saisies par la France d’une demande fondée sur les dispositions du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Une telle saisine ne figure toutefois pas au dossier, le formulaire de saisine des autorités croates, versé aux débats à la suite d’une mesure d’instruction du tribunal, mentionnant exclusivement les dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 comme fondement légal de la demande, tout en indiquant, de façon erronée, que les empreintes de M. C…, relevées le 29 janvier 2026, par la Croatie ressortent comme un « hit Eurodac de catégorie 2 ». Les pièces versées aux débats comportent, en outre, une saisine non datée des autorités grecques, incorrectement fondée sur les dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et sur une signalisation Eurodac de catégorie « 2 » prétendument effectuée par la Croatie, le 29 janvier 2026, saisine dont les suites ne sont pas précisées. Enfin, le mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime qui évoque tour à tour, une saisine des autorités croates aux fins de prise en charge, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement précité, ou de reprise en charge, sur le fondement de l’article 18-1 b) de ce même règlement, ne permet pas de clarifier les circonstances entourant la saisine de ces autorités. Dans ces conditions, marquées, en particulier, par les multiples incohérences précitées affectant la procédure de saisine et par une erreur de droit tenant à la base légale de celle-ci, nonobstant la circonstance que les autorités croates ont accepté leur responsabilité sur le fondement de l’article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’est pas justifié de la régularité de la saisine des autorités croates. L’ensemble des circonstances précitées révèle, au surplus, un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision du 19 mai 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. C… aux autorités croates doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. C… aux autorités croates, implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à cette SELARL.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 mai 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL Mary & Inquimbert à percevoir la somme correspondant la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à la SELARL Mary & Inquimbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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