Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2402446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 et le 10 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2026, Mme B…, représentée par la SELARL Alves Da Costa, demande au tribunal :
de condamner le centre hospitalier de Gournay-en-Bray à lui verser l’allocation de retour à l’emploi (ARE) pour la période du 29 août 2022 au 3 avril 2023, avec intérêts de droit à compter du 29 août 2022 et capitalisation de ces intérêts ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Gournay-en-Bray la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle a été privée involontairement d’emploi une première fois à compter du 30 juin 2021, au terme de son dernier contrat à durée déterminée avec le centre hospitalier de Gournay-en-Bray, dès lors qu’elle a déménagé de la commune de Ferrières-en-Bray pour habiter dans la commune de Saint-Etienne du Rouvray, puis une seconde fois à compter du 29 août 2022, au terme de son dernier contrat à durée déterminée avec le centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, dès lors qu’elle a refusé le renouvellement de celui-ci pour réaliser un projet de reconversion professionnelle, et qu’il appartient au centre hospitalier de Gournay-en-Bray de lui servir l’ARE, ayant travaillé plus longtemps pour des employeurs publics que pour des employeurs privés.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Gournay-en-Bray qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées le 30 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation présentées par Mme B…, en l’absence de décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 janvier 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a refusé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Alves Da Costa, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née en 1993, a été employée en tant qu’aide-soignante contractuelle par des contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés par le centre hospitalier de Gournay-en-Bray depuis le 1er avril 2017. Elle a refusé le 26 mai 2021 le renouvellement de son dernier contrat avec l’établissement, qui a pris fin le 30 juin 2021. Elle a ensuite été recrutée en tant qu’agente contractuelle à durée déterminée par le CHI d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil du 3 septembre 2021 au 28 août 2022. Elle a sollicité en août 2022 auprès de Pôle Emploi le versement de l’aide au retour à l’emploi (ARE). Le 19 septembre 2022 le centre hospitalier de Gournay-en-Bray a attesté avoir refusé cette allocation. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de refus de lui verser l’ARE révélée par cette attestation, et de condamner le centre hospitalier à lui verser l’ARE pour la période du 29 août 2022 au 3 avril 2023.
Sur les droits de Mme B… au versement de l’aide au retour à l’emploi :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d’emploi.D’une part, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail (…) ». Selon l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du code du travail : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance (…) ». Aux termes de l’article R. 5424-2 du même code : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle Emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce texte : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnes de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un agent contractuel relevant de l’une des personnes publiques visées à l’article L. 5424-1 du code du travail doit être regardé comme involontairement privé d’emploi lorsque son contrat n’est pas reconduit et que son employeur ne lui a fait aucune proposition de renouvellement dans le délai qui lui est imparti, sous réserve que l’intéressé n’ait pas lui-même exprimé son intention de refuser en tout état de cause le renouvellement de son engagement.
Il appartient par ailleurs à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les circonstances du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée permettent d’assimiler celui-ci à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur.
Pour refuser à Mme B…, par sa décision du 19 septembre 2022, l’allocation de retour à l’emploi, le centre hospitalier de Gournay-en-Bray a coché la case « départ volontaire » de la fiche de liaison qu’il a complétée en tant qu’employeur public en auto-assurance. Il résulte toutefois de l’instruction que le contrat à durée déterminée conclu le 23 mars 2022 entre Mme B… et le centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, dernier contrat intervenu entre elle et un employeur avant qu’elle ne demande à bénéficier de l’aide au retour à l’emploi, n’a pas été renouvelé à son terme normal, sans qu’il résulte de l’instruction que cet établissement lui en aurait proposé le renouvellement. En tout état de cause la reconversion professionnelle engagée par Mme B…, pour la période du 1er septembre 2022 au 21 avril 2023 à l’institut de formation d’auxiliaire de puériculture pour y recevoir une formation de 812 heures conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture, aurait en ce cas constitué un motif légitime de refus de ce renouvellement. Mme B… est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier lui a opposé, pour refuser de lui verser l’ARE, le caractère volontaire de sa perte d’emploi. Par suite la décision du 19 septembre 2022 du centre hospitalier de Gournay-en-Bray doit être annulée.
L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer l’étendue des droits de Mme B…, engagée dans une action de formation professionnelle à l’expiration de son dernier contrat à durée déterminée, à une allocation d’assurance pour perte involontaire d’emploi, il y a lieu de la renvoyer devant le centre hospitalier de Gournay-en-Bray afin qu’il procède à cette détermination dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gournay-en-Bray le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 19 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Gournay-en-Bray a refusé de verser l’allocation de retour à l’emploi à Mme B… est annulée.
Article 2 : Mme B… est renvoyée devant le centre hospitalier de Gournay-en-Bray pour qu’il soit procédé à la détermination de ses droits au versement d’une allocation d’assurance dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Gournay-en-Bray versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Gournay-en-Bray.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. BaudeLa présidente,
signé
A. GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. Combes
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