Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2403130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2024 et 24 décembre 2025, M. U… E…, M. J… F…, M. AB… P…, M. S… E…, M. O… G…, M. O… Z…, M. Q… T…, M. D… N…, M. M… P…, M. I… A…, M. AA…, M. Y…, M. O… M… C…, M. U… AD… B…, M. K… L…, M. V… R…, M. AC… O…, M. S… C…, M. W… H… et l’association de solidarité des résidents des foyers de migrants (Soresfom), représentés par Me Chalot et Me Pascual, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le maire de la commune de Rouen a accordé à l’Office public de l’habitat de Rouen un permis de démolir une construction située sur la parcelle cadastrée NK71 située 14 rue Moïse, ensemble la décision du 10 juin 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 5 000 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que l’affichage du permis de démolir n’est pas lisible depuis la voie publique ;
- le dossier de demande de permis de démolir comporte une information inexacte, en violation des dispositions du c) de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme dès lors que la date de construction du bâtiment en cause mentionnée dans la demande est erronée ;
- le dossier de demande de permis de démolir est incomplet dès lors que le formulaire cerfa ne précise pas que le projet fait l’objet d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme, en l’espèce une autorisation de démolir au titre de l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation, ce qui méconnait l’article R 451-1 h) du code de l’urbanisme ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le pétitionnaire n’a pas obtenu l’accord préalable du préfet et de la commune de Rouen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme en l’absence de l’avis préalable du préfet alors que le projet consiste en la démolition d’une construction destinée à l’exercice d’un culte ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la démolition compromet la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti.
Les requérants ont déclaré maintenir leur requête en annulation par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2025 et 20 janvier 2026, l’Office public de l’habitat de Rouen, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dès lors que les requérants ne produisent aucun justificatif de nature à établir le caractère régulier de l’occupation du bien en litige ; que le président de l’association requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de cette association ; que les requérants personnes physiques ne justifient pas de leur intérêt à agir du seul fait de leur qualité d’occupant de la résidence ; que l’association requérante ne justifie pas de son intérêt à agir à la date de l’affichage du permis de démolir ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Rouen, représentée par Me Suxe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Par des décisions du 20 février 2026, les demandes d’aide juridictionnelle des autres requérants ont été rejetées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Suxe, représentant la commune de Rouen ;
- et les observations de Me Boyer, représentant l’Office public de l’habitat de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office public de l’habitat de Rouen, également dénommé Rouen Habitat, a déposé une demande de permis de démolir en vue de la démolition du foyer pour travailleurs immigrés situé sur la parcelle cadastrée NK n° 71 au 14 rue Moïse sur le territoire de la commune de Rouen. Par un arrêté du 9 février 2024, le maire de Rouen a délivré le permis de démolir. Les requérants ont adressé un recours gracieux au maire de Rouen le 8 avril 2024, qui l’a rejeté le 10 juin 2024. Les requérants contestent l’arrêté du 9 février 2024 délivrant le permis de démolir et la décision du 10 juin 2024 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article A. 424-15 du code de l’urbanisme : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». Selon les dispositions de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ».
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère illisible des mentions manuscrites figurant en l’espèce au bas du panneau d’affichage du permis de démolir sur le terrain d’assiette du projet, dont le contenu est prévu par les dispositions précitées, ne peut affecter que la recevabilité du recours formé contre l’arrêté accordant le permis de démolir et n’a pas d’incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen invoqué par les requérants à cet égard ne peut être utilement soulevé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 451-1du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : (…) c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; (…) h) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme. ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de démolir ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de démolir qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de permis de démolir mentionne que le bâtiment en cause a été construit en 1969. La circonstance, que la construction a en réalité été édifiée en 1968 ne permet pas d’établir que le dossier n’était pas conforme au c) de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme, qui impose seulement de mentionner la date approximative de construction du bâtiment à démolir et n’a, en tout état de cause, pas faussé l’appréciation du service instructeur sur le respect des règles d’urbanisme applicables. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur commise dans le dossier de demande de permis de démolir doit être écarté.
7. Par ailleurs, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de démolir ne comprend pas l’autorisation du préfet et du maire prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation, en méconnaissance du h) de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, en l’espèce, l’absence de cette pièce n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme dès lors que l’autorisation visée par les requérants relève du code de la construction et de l’habitation. En outre, le dossier de permis de démolir contenait la délibération du 14 décembre 2023 du conseil d’administration de l’Office public de l’habitat de Rouen indiquant que l’autorisation préfectorale sera sollicitée au premier trimestre 2024. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de démolir doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice des règles du code de l’urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l’accord préalable du représentant de l’Etat dans le département, de la commune d’implantation et des garants des prêts. »
10. La circonstance que la société pétitionnaire n’a pas obtenu l’accord préalable de l’Etat et de la commune sur le fondement de l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation à la date de la délivrance du permis de démolir est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que l’accord prévu à l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation relève d’une autre législation ,et ne dispense pas la société pétitionnaire d’obtenir cet accord avant de démolir le bâtiment en cause.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte. ».
12. L’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme a pour objet d’imposer au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme relative à un projet portant sur une construction ou une installation destinée à l’exercice d’un culte, de recueillir l’avis du préfet.
13. Il résulte de cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 dont il est issu, que la consultation qu’il prévoit n’est requise que lorsque la demande dont le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est saisi porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d’étendre significativement une construction ou une installation destinée à l’exercice d’un culte. Par suite, et alors même que le bâtiment à démolir comporte une salle destinée à l’exercice d’un culte, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet consiste en la démolition d’une construction existante et n’a pas pour effet d’autoriser la création ou l’extension significative d’un bâtiment destiné à l’exercice d’un culte.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ». Aux termes de l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
15. D’une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions ont pour objet de régir, non les démolitions, mais les constructions, le cas échéant s’accompagnant des démolitions nécessaires.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction en litige, appelée « Foyer Moïse », dont la construction s’est achevée en avril 1969, est un foyer dédié à l’hébergement de ressortissants sénégalais et mauritaniens et a été financée en partie par les Etats du Sénégal et de la Mauritanie. Elle a été conçue par M. X…, architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, qui a obtenu plusieurs distinctions. Ce même architecte a également conçu à Rouen les locaux de la Banque de France, de l’hôtel de police, de la faculté de lettres et de la cité administrative, ainsi que d’autres bâtiments dans les environs de Rouen. Le foyer Moïse se distingue, selon les rédacteurs de la notice qui lui a été consacrée en vue de sa labellisation « architecture contemporaine remarquable », par une esthétique moderne et épurée, le traitement des parties communes, et le souci de mettre l’accent sur l’usage et l’expérience des occupants. L’accès à l’entrée principale de la construction s’effectue par un chemin paysager menant à une terrasse couverte d’un auvent en béton ajouré, un escalier monumental est présent à l’intérieur de la construction et les matériaux utilisés pour la construction, à savoir, de la pierre naturelle noire, des céramiques, de la ferronnerie noire sont de qualité. La construction comprend notamment une mosquée et de grands espaces communs afin de permettre une vie communautaire entre ses occupants.
17. Toutefois, la construction en cause ne fait l’objet d’aucune protection au titre des monuments historiques ou bâtiments remarquables. Elle n’est pas répertoriée comme un bâtiment remarquable, ou identifiée comme constituant un élément à protéger ou à mettre en valeur par le plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie. Elle n’est pas comprise dans le périmètre de protection des abords des monuments historiques ou des sites patrimoniaux remarquables. Enfin, plusieurs constructions réalisées par M. X… sont toujours présentes sur le territoire de la commune de Rouen. Si l’association requérante a déposé un dossier de demande de labellisation « architecture contemporaine remarquable » le 15 juillet 2024, soit postérieurement à la décision contestée, elle n’allègue pas, en tout état de cause, avoir obtenu ce label pour la construction en cause. Enfin, le foyer est, à la date de la décision attaquée, en mauvais état, de nombreux matériaux étant amiantés et les installations sanitaires sont vétustes voire présentent des risques. A cet égard, la circonstance qu’une réhabilitation de la construction était possible ne suffit pas, à la supposer établie, à démontrer que sa démolition serait de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rouen, qui n’a pas la qualité de partie perdante, versent aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, l’instance n’ayant pas entraîné de dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Rouen et par l’Office public de l’habitat de Rouen au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’habitat de Rouen au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. U… E…, premier requérant dénommé, à la commune de Rouen et à l’Office public de l’habitat de Rouen.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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