Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 16 juin 2026, n° 2506239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 28 novembre 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Mary, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 14 février 1979, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 5 septembre 2013, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2013 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 octobre 2014. M. A… a ensuite sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal n’a pas remis en cause la légalité de cet arrêté. Le 20 août 2025, M. A… a été interpellé par les services de police à la suite d’une infraction routière et a été placé en garde à vue. A cette occasion, l’intéressé, qui n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas été en mesure de justifier d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par l’arrêté attaqué du 21 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
2. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, éventuellement assortie d’une interdiction de retour ou encore d’une assignation à résidence, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la ou les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est en tout état de cause susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité à présenter ses observations, au cours de son audition par les services de police le 20 août 2025, préalablement à l’édiction des décisions attaquées, sur la possibilité que soit prise à son encontre, notamment, une mesure d’éloignement. Plus généralement, l’intéressé a été invité à cette occasion à présenter des observations sur sa situation personnelle, administrative et familiale, ce qu’il a d’ailleurs fait. Le requérant se borne, au terme de sa requête, à soutenir qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des observations utiles, sans apporter davantage de précision sur les informations qu’il n’aurait pu porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l’Union européenne, manquent en fait et doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
5. Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
6. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Maritime a notamment procédé à la vérification du droit au séjour de ce dernier, qui, célibataire sans enfant, s’est maintenu sur le territoire français après avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2020, sans effectuer de démarches afin de régulariser sa situation administrative. Si le requérant soutient que son droit au séjour en qualité d’étranger malade aurait dû être examiné par le préfet avant l’édiction de la décision litigieuse, M. A… n’établit pas que lors de son audition du 20 août 2025, durant laquelle il s’est borné à indiquer souffrir d’une dépression, il aurait fourni au préfet des éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’il présentait un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’OFII de la situation de l’intéressé. Par ailleurs, si M. A…, qui déclare vivre en France depuis plus de dix ans, soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, il n’établit pas qu’il aurait fourni au préfet des éléments probants tendant à établir la réalité de ses années de présence sur le territoire. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure, du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013. Il est célibataire, sans enfant et n’a aucune famille sur le territoire français. Il n’apporte, par ailleurs aucun élément démontrant une insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que M. A… ne pourrait pas poursuivre ses soins dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dès lors, la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
11. M. A… ne produit à l’instance aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité à la date de la décision attaquée et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées. En outre, il n’établit aucune circonstance particulière pour démontrer que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
15. M. A… ne produit pas d’éléments de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces qu’il soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et compte tenu en outre de ce qui a été dit précédemment concernant son état de santé, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) »
18. M. A… s’étant vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime était tenu d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, sauf à ce qu’une circonstance humanitaire y fasse obstacle. En l’espèce, une telle circonstance n’est pas alléguée et ne ressort pas davantage des éléments versés au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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