Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 mai 2026, n° 2602640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 7 et 12 mai 2026, Mme E… B…, représentée par Me Labelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que les effets juridiques de cet arrêté dont son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la suppression de son inscription dans le SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
le signataire de l’acte attaqué est incompétent ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle doit être annulée dès lors que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Labelle, représentant Mme B…, assistée par Mme D…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 12 juillet 1997, a déclaré être entrée en France en février 2024. Par un arrêté du 5 mai 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 17 avril 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration et de l’intégration et de la cheffe du bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait, dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… est entrée irrégulièrement en France en février 2024. Alors même qu’elle est hébergée par un ressortissant français né en 1981 avec lequel elle serait mariée religieusement, cette circonstance ne permet pas d’estimer qu’elle justifie de liens suffisamment anciens et stables en France. L’attestation d’hébergement produite par le ressortissant français qui l’héberge ne fait d’ailleurs aucune mention d’un lien matrimonial avec la requérante. Il est constant que les membres de sa famille résident en Tunisie. Si elle précise avoir des problèmes avec sa famille en Tunisie et notamment sa mère, elle ne l’établit pas. Enfin, si la requérante souffre d’asthme, elle ne démontre pas que l’absence de soins appropriés à sa maladie entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et l’impossibilité de disposer d’un traitement effectif dans son pays d’origine. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
6.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut Mme B… ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen soulevé, par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. Alors même que Mme B… précise avoir des problèmes avec sa famille en Tunisie, dès lors que cette dernière souhaiterait la forcer à se marier et à porter le hijab, il est constant qu’elle n’a fait aucune démarche pour demander son admission au titre de l’asile en France et qu’elle n’apporte aucun commencement de preuve quant à ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application et rappelle que Mme B… n’est pas entrée régulièrement en France, qu’elle est en situation irrégulière en France et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de résidence effective et permanente. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen soulevé, par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne justifie pas être entrée régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle a précisé, lors de son audition, ne pas vouloir retourner en Tunisie. Ainsi, alors même qu’elle justifie, dans le cadre de la présente instance, être hébergée en région parisienne et dispose ainsi d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision portant refus de délai de départ volontaire s’il s’était fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 1° et le 4° de l’article L. 612-3 du même code sans se fonder également sur le 8° de l’article L. 612-3 de ce code comme il l’a fait par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, tout comme, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen soulevé, par voie d’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions pour contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, ainsi qu’il est dit, Mme B…, entrée en France récemment en 2024, n’y justifie pas de liens privés ou familiaux intenses, anciens et stables. Il ressort également des pièces du dossier qu’en dépit du refus de visa de court séjour Schengen qui lui a été opposé par le consulat d’Espagne en Tunisie, elle s’est rendue au Gabon et a pris un vol Libreville-Tunis avec un transit à Paris, escale au cours de laquelle elle est entrée irrégulièrement en France malgré un refus d’admission, le 31 janvier 2024. Ainsi, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne présente pas de menace pour l’ordre public, la durée de deux ans de l’interdiction de retour prononcée à son encontre n’a pas été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2026 du préfet du Nord présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. A…
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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