Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 15 juin 2026, n° 2400052 |
|---|---|
| Numéro : | 2400052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 28 avril 2026, M. et Mme C…, représentés par Me Fouilleul, demandent au tribunal, dans l’état de leurs dernières écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 24 août 2024 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de dresser le procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, de le transmettre au procureur de la République et de prendre un arrêté interruptif de travaux
2°) d’enjoindre le président de la collectivité de Saint-Barthélemy de dresser un procès-verbal d’infraction, de prendre un arrêté interruptif de travaux et de transmettre une copie au Procureur de la République de Basse-Terre ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les travaux entrepris par M. B… sont irréguliers dès lors que le permis de construire n°PC 971123 0900027 délivré le 16 avril 2009 est caduc et qu’aucune nouvelle délibération n’a autorisé les travaux sur la parcelle suite à la caducité du permis ;
le président de la collectivité était en situation de compétence liée en vertu des articles 150-1 et suivants du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy.
Par un trois mémoires en observation, enregistrés le 24 mars, le 30 avril et le 13 mai 2026, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’apportent pas la preuve de l’existence de la décision dont ils sollicitent l’annulation ;
les moyens de la requête sont infondés.
La requête a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 19 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que celle-ci à la qualité d’observatrice, les décisions litigieuses ayant été prises par le président du conseil territorial, agissant au nom de l’Etat.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- l’ancien code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- et les conclusions de Mme Valérie Créantor, rapporteure publique.
- les observations de Me Fouilleul représentant M. et Mme C… ainsi que celles de Me Destarac représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
Par un acte du 16 avril 2009, la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire sur la parcelle AE 0765 à M. B…. Par un courrier du 24 juin 2024, M. et Mme C…, propriétaires de la parcelle voisine AE 0766 ont saisi le président de la collectivité de Saint-Barthélemy d’une demande tendant à ce qu’il dresse un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. B… en raison de l’irrégularité des travaux entrepris du fait de la caducité du permis, qu’il prenne un arrêté interruptif de travaux si les faits constatés le justifiaient et d’en transmettre une copie au procureur de la République. Du fait du silence gardé pendant deux mois par le président de la collectivité de Saint-Barthélemy sur cette demande est née la décision implicite de rejet du 24 août 2024. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Lorsqu’il doit constater des infractions en application de ces dispositions, le maire agit au nom de l’Etat.
La collectivité de Saint-Barthélemy n’a pas qualité de partie dans la présente instance. Sa présence en qualité d’observateur ne lui confère pas davantage la qualité de partie, dès lors qu’elle n’aurait pas eu, à défaut d’être présente, qualité pour faire tierce-opposition de la présente décision. Par suite, elle n’est pas recevable, en l’espèce, à opposer à aux requérants, une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de leur requête.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». En outre, aux termes de l’article 19 de ce code : « Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. / (…) / Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique ».
Le procès-verbal de constatation d’une infraction aux règles d’urbanisme, présente le caractère d’un acte de police judiciaire dont la régularité ne peut être appréciée que par l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction selon les dispositions citées au point précédent de sorte que les personnes qui concourent à cette procédure sont tenues au secret professionnel, dont la violation est susceptible de peines d’emprisonnement et d’amende prévues à l’article 226-13 du code pénal. La communication de ce procès-verbal ne peut s’opérer qu’au bénéfice du contrevenant ou de son avocat, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le 2° de l’article R. 155 du code de procédure pénale.
La collectivité de Saint-Barthélemy fait valoir que les conclusions à fin d’annulation du refus de dresser le procès-verbal d’infraction ont perdu leur objet en cours d’instance dès lors qu’un procès-verbal a été dressé le 31 mars 2026. A la demande du tribunal la collectivité de Saint-Barthélemy a produit l’accusé-réception de la transmission de ce procès-verbal au ministère public. Toutefois, si le procès-verbal, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent ne peut être produit dans le cadre de la présente instance, elle n’apporte aucun élément quant aux infractions qui auraient été relevées. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal porterait sur l’infraction objet du présent litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ne sont pas privées d’objet et l’exception de non-lieu ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 82 de l’ancien code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, demeurant applicables aux autorisations d’urbanisme déposées avant le 1er juillet 2019 conformément à l’article 5 de la délibération n°2019-012 CT du 13 mars 2019 : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article 81 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ». Il incombe à celui qui sollicite de l’autorité administrative la constatation de la péremption d’un permis de construire qu’il estime établie par application des dispositions précitées la charge de rapporter la preuve d’une absence de travaux dans les délais qu’elles prévoient.
En l’espèce, le permis n° PC 971123 0900027 ayant été délivré le 16 avril 2009 et affiché le 21 avril 2009, il devenait caduc au plus tôt le 16 avril 2011. Les requérants soutiennent qu’aucun des travaux autorisés par le permis n’a été entrepris avant la caducité de celui-ci dès lors qu’ils n’ont débuté qu’en 2020, et qu’aucune nouvelle délibération n’est venue autoriser des travaux sur la parcelle AE 765 ultérieurement au permis délivré en 2009.
Il ressort des pièces du dossier et des photographies versées par les requérants qu’aucun commencement de travaux n’a été entrepris sur la parcelle AE 0765, dont est propriétaire M. B…, avant 2020. Si de nouvelles demandes de permis de construire sur cette parcelle ont été déposées ultérieurement, la demande déposée le 6 juin 2014 portant sur un projet de construction de 5 logements a été refusée, et la collectivité de Saint-Barthélemy a sursis à statuer sur les demandes ultérieures, portant sur le même projet de construction, déposées le 16 octobre 2014 et 13 juillet 2015. Par suite, le moyen tiré de la caducité du permis de construire doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article 150-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le président du conseil territorial et assermentés. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au procureur de la République (…) ». L’article 150-2 du même code dispose que : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues par les actes de la collectivité pris en application de l’article LO 6251-3 du code général des collectivités territoriales a été dressé, le président du conseil territorial peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution du permis de construire, le président du conseil territorial prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté est transmise sans délai au ministère public ».
Il résulte de ces dispositions que, contrairement aux dispositions de l’article L. 480-1 du code national de l’urbanisme cité au point 2, qui place le maire d’une commune en situation de compétence liée, le président du conseil territorial n’est pas tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction aux règles de l’urbanisme, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Toutefois, la circonstance que le président du conseil territorial ne soit pas en situation de compétence liée ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur une telle décision de refus.
En l’espèce, en se bornant à soutenir que le président du conseil territorial était tenu de dresser un procès-verbal sans invoquer aucun autre moyen, les requérants ne permettent pas au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil territorial était en situation de compétence liée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que la demande de M. et Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 24 août 2024, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme demandée par la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme. C…, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à M. B….
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CECCARELLI
Le président,
signé
F. HO SI FAT
La greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
signé
A. Cétol
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