Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2300114 |
|---|---|
| Numéro : | 2300114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 10 septembre 2024, Mme B H, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de mutation à la direction territoriale de la police nationale de Mayotte ainsi que les arrêtés individuels prononçant la mutation des agents à la direction territoriale de la police nationale de Mayotte ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de modifier la liste des agents mutés pour l’y intégrer ou, à défaut, de réexaminer sa demande de mutation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que ses conclusions en annulation ne sont pas dirigées contre le télégramme du 19 mai 2023 ;
— la décision implicite rejetant sa demande de mutation est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a dépassé la durée maximale d’affectation de quatre années à Saint-Martin ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son ancienneté, de son expérience et de ses compétences professionnelles, de l’environnement de travail difficile dans lequel elle évolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, le télégramme du 19 mai 2023 par lequel il a communiqué la liste des mutations outre-mer pour l’année 2023 est un acte insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
Le 9 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois de novembre 2024, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 12 septembre 2024.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— l’arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l’application de l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B H, brigadière-cheffe de la police nationale affectée au service de la police aux frontières à Saint-Martin depuis le 1er septembre 2018 a sollicité, le 17 février 2023, sa mutation sur un poste à la direction territoriale de la police nationale de Mayotte. En l’absence de réponse, Mme H demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation ainsi que les arrêtés individuels prononçant les mutations des agents sur les postes pour lesquels elle avait candidaté.
2. En premier lieu, la mutation n’est pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée. Le refus de mutation n’est donc pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation et pour lesquelles l’administration est tenue, dans le cas d’une décision implicite de refus, d’en communiquer les motifs. En l’espèce, si la requérante soutient que ce principe n’est pas applicable dans le cadre des mutations des agents de la police nationale dès lors que ces décisions sont prononcées après l’établissement d’un classement, elle ne se prévaut d’aucun texte, ni d’aucune disposition en ce sens. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer. () / une prolongation d’un an de la durée ainsi fixée, et qui ne saurait constituer un droit pour les intéressés, peut être accordée à leur demande. » Et, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l’application de l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " I.- La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit : () Quatre ans en Guyane, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; () / III.- Il peut être dérogé à la durée de séjour, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, pour des fonctionnaires servant outre-mer en cas : 1. De mariage ou de pacte civil de solidarité contracté avec un originaire au moins un an avant la date du dépôt de la demande de dérogation. Cette demande doit être formulée au plus tard six mois avant la date d’expiration du séjour ; / 2. De circonstances graves ou exceptionnelles ; / 3. D’une insuffisance de candidats à la mutation dans un département ou une collectivité d’outre-mer. « Aux termes de l’article 3 du même arrêté : » Les demandes de prolongation d’activité dont la durée ne peut en aucun cas excéder un an doivent, à peine de forclusion, être introduites par les fonctionnaires concernés au moins six mois avant la date de fin de séjour. Ces demandes sont transmises assorties de l’avis des chefs de service concernés ainsi que du représentant de l’Etat. "
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme H a été affectée au service de la police aux frontières à Saint-Martin à compter du 1er septembre 2018 pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du 11 mai 2022, à la suite d’une demande de « fidélisation » présentée par l’intéressée, le ministre de l’intérieur a décidé de prononcer l’affectation de cette dernière audit service sans limitation de durée à compter du 1er septembre 2022. Ainsi, la requérante entre dans les hypothèses de dérogation à la durée de séjour maximale des fonctionnaires de police appelés à servir outre-mer fixée par l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, et, par conséquent, elle ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées ont pour effet de méconnaître les dispositions de l’article précité en ce qu’il ne prévoit qu’une seule et unique prolongation d’un an de la durée maximale initiale d’affectation dans les départements et collectivités d’outre-mer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : /1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. « Aux termes de l’article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » Les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, et que, comme elle le peut, l’administration envisage de le pourvoir par une affectation après réintégration, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, elle doit toutefois comparer l’ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations comme des affectations après réintégration, en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique territoriale.
7. En l’espèce, Mme H soutient qu’elle justifiait, dans le cadre du mouvement de mutation des brigadiers de police au titre du mouvement outre-mer de l’année 2023, d’une ancienneté plus importante que Mme F, M. C, Mme A, M. D, M. E et M. G, qui ont été affectés à la direction territoriale de la police nationale de Mayotte, poste demandé par la requérante. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique territoriale ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnels à un critère d’ancienneté ou à l’obtention d’un avis favorable. Par suite, les circonstances que la requérante, qui n’entre dans aucune des situations relevant des priorités légales définies par les dispositions visées au point 5, ait une ancienneté dans le corps et dans le grade supérieur à celle des agents ayant obtenu leur mutation à Mayotte et que sa demande de mutation ait reçu un avis favorable de sa hiérarchie, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. En tout état de cause, si les agents ayant obtenu leur mutation à Mayotte ont obtenu comme note globale au titre de leur évaluation annuelle pour l’année 2022 une note de 6 comme la requérante, il ressort du détail de ces évaluations qu’ils ont tous été mieux notés que cette dernière au titre de certaines aptitudes personnelles telles que la « capacité rédactionnelle », la « dignité, respect de la fonction et la présentation », le « sens du service public », l’ « exemplarité et le respect de la déontologie », le « travail en équipe », la « faculté d’adaptation et de discernement », la « disponibilité et l’implication dans le travail » et la « fiabilité et la confiance accordée », pour lesquelles Mme H a obtenu une note de 5. Par suite, la requérante n’établit ni que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elles seraient constitutives d’une rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H et au ministre de l’intérieur et au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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