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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 nov. 2025, n° 2024043205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043205 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
*1DE/06/48/95/33*
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2025 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024043205 PC P202401450 SAS SFAM […]
JUGEMENT SUR INCIDENT
Parties demanderesses :
- SCP BTSG en la personne de Me X Gorrias, mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SFAM,
- SELAFA MJA en la personne de Me Y Z, mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SFAM, présent, comparants par Me Sarah Braïk, avocate (L099).
Parties défenderesses :
- SARL SFK GROUP, […],
- M. AA AB AC, demeurant […], comparants par Me Paul Cesbron Lavau, avocat (F001).
Intervenant volontaire :
- UFC – Que Choisir, […], comparant par Me Alexis Macchetto, avocat (E1476).
La procédure
Par acte du 03/07/2024 déposée au greffe le 04/07/2024, les sociétés BTSG et MJA prises respectivement en la personne de Me Gorrias et de Me Z (ci-après ensemble, les « Liquidateurs »), mandataires judiciaires liquidateurs de la société SFAM (ci-après, la « Société »), ont assigné la société SFK Group et M. AA AB AC, en leur qualité de dirigeants de la Société, à comparaître à l’audience du 02/09/2024 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie sur les incidents soulevés par les défendeurs au 13/10/2025.
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A cette dernière audience étaient présents :
- M. Gros, substitut du procureur de la République ;
- La SELAFA MJA en la personne de Me Y Z, assistée de Me Sarah Braïk ;
- Me Alexis Macchetto, représentant l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir, intervenant volontaire ;
- Me Paul Cesbron Lavau, représentant les défendeurs, la société SFK Group et M. AA AB AC.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 18/11/2025 à 15h conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les faits
Il ressort de la requête, des renseignements recueillis auprès des sociétés BTSG et MJA prises respectivement en la personne de Me Gorrias et de Me Z du rapport du juge- commissaire M. Echo, remis au tribunal conformément à l’article R662-12 du code de commerce, que :
• la Société exploitait un fonds de commerce dans le secteur de l’intermédiation en assurance ;
• elle a été créée en 1999 et avait donc 25 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée ;
• la procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF ; la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement contradictoire du 24/04/2024 ;
• la date de cessation des paiements a été fixée au 23/06/2023, soit 10 mois avant la liquidation de la société ;
• le dernier état du passif définitif au 23/09/2025, d’un montant total de 582 400 150 € , est ainsi constitué :
Super privilégiés : 4 120 901 €
Privilégiés social & fiscal 89 919 281 €
Chirographaires 488 359 966 €
• le montant des actifs réalisés est de 1 140 580 € ; l’insuffisance d’actif hors provisionnel et non définitif est ainsi de 581 259 570 € à parfaire.
Les moyens des parties
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Dans leur assignation, les Liquidateurs demandent au tribunal de : Juger que des fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif susmentionnée ; En conséquence : condamner solidairement M. AA AB AC et la société SFK GROUP à supporter l’intégralité de cette insuffisance d’actif et à verser ce montant entre les mains des Liquidateurs ès qualités, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Se réserver la liquidation de l’astreinte susmentionnée ; En tout état de cause : Condamner solidairement M. AA AB AC et la société SFK GROUP au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse à cette assignation, la société SFK Group et M. AA AB AC ont soulevé des demandes in limine litis :
1. Une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la culpabilité et sur les intérêts civils dans l’affaire pénale ayant fait l’objet d’un jugement du 17/12/2024 par le tribunal judiciaire de Paris et frappé d’appel (ci-après, les « Contentieux ») car les fautes de gestion soulevées par les Liquidateurs dans la présente instance sont liées aux infractions et aux indemnisations prochainement jugées dans le cadre de ces Contentieux.
2. Une demande de sursis à statuer dans l’attente d’un état définitif des créances admises dans la mesure où une part importante des créances clients susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation au terme des Contentieux sont incluses dans le passif social.
3. Une demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’UFC Que Choisir car (i) l’action indemnitaire de cette association n’est pas « accessoire » à la demande principale des Liquidateurs qui, dès l’ouverture de la procédure collective, ont seuls la capacité de poursuivre des dirigeants pour une faute de gestion et (ii) il n’est pas démontré en quoi son intervention pourrait permettre d’assurer la conservation de ses droits.
Par ces motifs, la société SFK Group et M. AA AB AC demandent in limine litis au tribunal de :
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable relative à la culpabilité de M. AC, objet de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 17/12/2024 par la 31e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ;
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable relative aux intérêts civils dans la procédure correctionnelle pendante devant la 31e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ;
- Ordonner le sursis à stateur de la présenter instance dans l’attente de la remise, par les Liquidateurs, d’un état définitif des créances admises ;
- Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’association UFC Que Choisir ;
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Par conclusions en date du 10/03/2025 et du 13/10/2025, les Liquidateurs contestent le bien fondé des incidents soulevés aux motifs que :
1. Sur le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre des Contentieux et d’un état définitif du passif : l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’est pas démontré en l’espèce : l’action en responsabilité pécuniaire peut ainsi s’exercer parallèlement à une action pénale. Au surplus, l’existence de l’insufficance d’actif est certaine dans son principe et permet donc de poursuivre l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif.
2. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire d’UFC Que Choisir : les Liquidateurs s’en remettent à la sagesse du tribunal sur ce point.
Par ces motifs, les Liquidateurs demandent au tribunal de :
Juger qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable relative à la culpabilité de M. AC, objet de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 17 décembre 2024 par la 31e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ;
Juger qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable relative aux intérêts civils dans la procédure correctionnelle pendante devant la 31e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ;
Juger qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la remise, par les Liquidateurs d’un état définitif des créances admises ;
Prendre acte que les Liquidateurs s’en remettent à justice s’agissant de la demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire d’UFC-Que-Choisir formée par M. AA AB AC et la société SFK GROUP ;
En conséquence :
Débouter M. AA AB AC et la société SFK GROUP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Donner acte aux Liquidateurs qu’ils se réservent le droit de conclure au fond ultérieurement ;
CONDAMNER M. AA AB AC et la société SFK GROUP au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
En réponse à la demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire d’UFC Que Choisir, cette dernière fait valoir que son intervention est bien accessoire à celle des Liquidateurs, car elle ne saisit la juridiction d’aucune demande et participe à la préservation des droits des créanciers de la société parmi lesquels se trouvent de nombreux membres de l’association.
Par ces motifs, l’UFC Que Choisir demande au tribunal de :
Dire et juger recevable l’intervention volontaire accessoire de l’UFC-QUE CHOISIR au soutien de la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Gorrias, et de la SELARL
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AXYME, devenue MJA, prise en la personne de Me Y Z, ès qualités de coliquidateurs de la société SFAM ; Faire droit aux demandes formées, à l’occasion de la présente instance, par la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Gorrias, et la SELARL AXYME, devenue MJA, prise en la personne de Me Y Z, à l’encontre de M. AB AA AC et de la société SFK GROUP ; Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. AB AA AC et la société SFK GROUP à payer à l’UFC-QUE CHOISIR une somme de 2.400 € (deux mille quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. AB AA AC et la société SFK GROUP aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejeter tous moyens et toutes demandes contraires.
Le procureur de la République s’en remet à la sagesse du tribunal.
Sur ce, le tribunal
1. Sur les demandes de sursis à statuer dans l’attente (i) d’une décision définitive dans le cadre des Contentieux ou (ii) d’un état définitif des créances
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu qu’il appartient au tribunal de céans d’apprécier l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; a. Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre des Contentieux
Attendu que l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
Attendu qu’en l’espèce, les fautes de gestion reprochées par les Liquidateurs ne se limitent pas aux seuls manquements liés à d’éventuels pratiques commerciales trompeuses ;
Attendu qu’il appartiendra le cas échéant au tribunal de céans de tirer les conséquences en faveur des défendeurs si un des éléments constitutifs de leur responsabilité ne pouvait être démontré faute de décision définitive dans le cadre de la procédure pénale ;
Attendu que les conséquences civiles de ces éventuels manquements ne sont susceptibles de conduire qu’à une potentielle indemnisation des clients victimes de ces pratiques d’un montant inférieure à 5% de l’insuffisance d’actif à ce jour ;
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Attendu qu’il appartiendra le cas échéant au juge d’apprécier le quantum de l’éventuel préjudice indemnisable des Liquidateurs ès qualités pour écarter toute double comptabilisation de ces créances ; Le tribunal dit que l’opportunité d’un sursis statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre des Contentieux n’est pas démontrée.
b. Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’un état définitif des créances Attendu que pour l’application de l’article L.651-2 du code de commerce sur la responsabilité pécuniaire du dirigeant, il n’est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif ait été réalisé mais qu’il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine ; Attendu qu’en l’espèce le dernier état du passif définitif fait état d’une somme de 582 M€ pour un actif réalisé dans le cadre de la procédure collective d’un montant de 1,4 M € ; Le tribunal dit que l’insuffisance d’actif de la société est certaine et que l’opportunité d’un sursis statuer dans l’attente d’un état définitif des créances n’est ainsi pas démontrée.
En conséquence, Le tribunal déboutera M. AA AB AC et la société SFK GROUP de leurs demandes de sursis à statuer.
2. Sur la demande d’irrecevabilité de l’action d’UFC Que Choisir
a. Sur le caractère accessoire de l’intervention volontaire Attendu que les articles 329 et 330 du code de procédure civile disposent que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme » et « accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie » ; Attendu qu’en l’espèce, UFC Que Choisir demande au tribunal de faire droit à la demande principale introduite par les Liquidateurs ; Le tribunal dit que la demande d’UFC Que Choisir est accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile ;
b. Sur l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire pour assurer la conservation de ses droits Attendu qu’en l’espèce :
- l’éventuelle condamnation des défendeurs à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif est susceptible d’accroitre les chances des membres d’UFC Que Choisir de recouvrer une partie de leur créance compte tenu des répartitions au marc le franc ;
- l’association UFC Que Choisir a intérêt à soutenir les Liquidateurs pour assurer la défense de l’intérêt de ses membres et des consommateurs conformément à son agrément ;
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Le tribunal dit que l’UFC Que Choisir a intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure pour assurer la conservation de ses droits ;
Par conséquent ; Le tribunal jugera l’intervention volontaire de l’UFC Que Choisir recevable. En conséquence, renverra l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 2-1 du 19 janvier 2026 pour remise des conclusions au fond des défendeurs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que le tribunal réservera le sort des dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au prononcé du jugement au fond ;
Sur l’exécution provisoire Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
- déboute M. AA AB AC et la société SFK GROUP de leurs demandes de sursis à statuer ;
- juge l’intervention volontaire de l’UFC Que Choisir recevable ;
- renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 2-1 de lundi 19 janvier 2026 à 14h30 pour remise des conclusions au fond de M. AA AB AC et de la société SFK GROUP;
- réserve le sort des dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au prononcé du jugement au fond.
Retenu à l’audience publique du 13/10/2025 où siégeaient : M. AD AE, Mme AF AG, M. AH AI. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré, et par M. AJ AK, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AD AEM. AJ AK
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