Annulation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 sept. 2024, n° 2202482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 12 février 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d’un montant de 80 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision implicite portant refus de séjour
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’une carte de séjour temporaire a été éditée le 11 avril 2024 et est actuellement en cours de construction matérielle valable du 8 avril 2024 au 7 avril 2025 au profit de M. B.
Par un courrier du 6 mai 2024, adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B a été invité, à confirmer expressément, dans le délai de 10 jours suivant la réception du courrier, le désistement de ses conclusions en réponse au mémoire du préfet de la Moselle.
Par un mémoire enregistré le 8 mai 2024, M. B maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et dès lors que par une décision du 3 août 2022, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande du requérant, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fai à Strasbourg, le 6 septembre 2024
Le président,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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