Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2405107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 16 juillet et 8 août 2024, M. C B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— et les observations de Me Andreini pour M. B.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais, né le 14 mars 1973, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2003 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 février 2004 et la commission des recours des réfugiés le 14 février 2005. Le 17 mai 2006, il a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire puis d’un deuxième le 6 octobre 2014. Il s’est néanmoins maintenu sur le territoire. Le 19 juillet 2016, il a demandé son admission au séjour. Le 23 mars 2018, la préfète du Bas-Rhin a estimé sa demande irrecevable au regard des incertitudes tenant à son état civil. Le 5 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 29 septembre 2023, la commission du titre de séjour du Bas-Rhin a rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire de l’arrêté attaqué, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2003, comme en atteste sa demande d’asile enregistrée le 22 décembre 2003. Il fait valoir résider habituellement et de façon continue sur le territoire depuis vingt ans. Il affirme que la quasi-totalité de sa famille résiderait en France et fait notamment état de la présence de deux frères de nationalité française, d’une sœur disposant d’une carte de séjour temporaire ainsi que de la présence de deux cousins. Il fait également état de sa relation avec Mme A D, ressortissante portugaise, titulaire d’une carte de résident, chez laquelle il résiderait à Strasbourg depuis 2016 et avec laquelle il aurait un projet de mariage et de paternité. Il fait également valoir maitriser la langue française, avoir travaillé en tant que peintre et plombier et disposer d’une promesse d’embauche datant du 23 mars 2022.
7. Toutefois, si M. B présente des copies d’avis d’impôt, des ordonnances et factures de santé, des factures d’électricité, de téléphonie mobiles, de titres de transport et des lettres relative à l’aide médicale d’état qui permettent d’établir l’ancienneté de sa présence en France, elles ne peuvent, à elles seules, s’agissant notamment de ses premières années de présence, attester du caractère ininterrompu de son séjour. Par ailleurs, si M. B fait état de liens personnels et familiaux en France tenant à la présence de membres de sa famille, il n’apporte aucun élément de preuve permettant d’en attester. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le 1er mars 2022, il a déclaré sur l’honneur que ses parents étaient décédés et qu’il n’avait que deux demi-sœurs dont l’une résiderait en France et l’autre au Sénégal sans faire aucunement état de l’existence de frères. Il n’établit pas ni même n’allègue que sa présence auprès de sa demi-soeur résidant en France serait indispensable à cette dernière. Par ailleurs, à l’audience, M. B admet avoir un fils présent au Sénégal. En outre, si le requérant fait état de sa relation en union libre avec Mme D et produit une attestation d’hébergement du 1er mars 2022 et des factures d’électricité de 2017 à 2024 où il figure comme co-titulaire du contrat, il ne produit aucune autre pièce de nature à attester de l’effectivité de la communauté de vie et l’intensité de ce lien. Enfin, pour considérer que l’insertion de M. B dans la société française était insuffisante, la préfète s’est fondée sur le fait qu’il s’est soustrait pendant plusieurs années aux mesures d’éloignement prononcées à son encontre et qu’il a été condamné par un arrêt du 30 novembre 2017 de la cour d’appel de Colmar à 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis pour détention, obtention et usage de faux document administratif. Au surplus, M. B, qui n’est pas autorisé à travailler, n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié « s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. – soit la mention » vie privée et familiale « s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ».
9. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application de ces dispositions de l’article L. 435-1 précité.
10. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. M. B fait valoir que sa condamnation pour usage de faux document administratif est un évènement unique et ancien et que la durée de sa présence en France ainsi que les éléments cités au point 6 justifient son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, la seule durée de présence du requérant, qui est entré en France à l’âge de 29 ans après avoir vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d’admission au séjour alors, au surplus, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre. De même, la seule promesse d’embauche en tant qu’ouvrier qualifié ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d’admission au séjour en tant que salarié. Dès lors, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
12. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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