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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 avr. 2026, n° 25/58739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58739 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2026
N° RG 25/58739 – N°Portalis352J-W-B7J-DBQZ3
RLD N° : 1
par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe auTribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président duTribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
Assignation du :18 Décembre 2025
1
DEMANDERESSES
La Société RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.10 Route des BichesCH-1752 1752 VILLARS SUR GLÂNE – SUISSE
La Société CARTIER10 Cité du Retiro75008 PARIS
représentées par Maître Jérôme TASSI, avocat au barreau dePARIS – #L0084
DEFENDEURS
Monsieur X Y Rue Dauphine94370 SUCY-EN-BRIE
non constituée
Madame Z Y Rue Dauphine94370 SUCY-EN-BRIE
non constituée
1 Copie exécutoiredélivrée le :
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FAITS ET PROCEDURE
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée parAnne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistéede Léa-Doris ROUX, Greffier,
La société Cartier est une filiale du groupe Richemont,spécialisée dans l’industrie du luxe dans les domaines de lajoaillerie, l’horlogerie, la maroquinerie, la parfumerie et les articlesde lunetterie.
La société de droit suisse Richemont international SA (lasociété Richemont) est spécialisée dans l’industrie du luxe.
La société Richemont revendique être titulaire de :-L’enregistrement international « SANTOS » n°447091,désignant la France, enregistré le 17 septembre 1979 pour désignernotamment les produits « horlogerie et autres instrumentschronométriques » en classe 14, et dûment renouvelée ;
— L’enregistrement international « PANTHERE » n°486170,désignant l’Union européenne, enregistré le 4 juin 1984 pourdésigner notamment les produits « horlogerie et autres instrumentschronométriques » en classe 14 et les produits en classe 3, etdûment renouvelée.
La société Cartier commercialise les montres SANTOS etPANTHERE qui jouissent d’une forte notoriété.
Mme Z AA est présentée comme la responsable del’exploitation du site internet www.AB.fr, dédié à lacommercialisation de montres sous l’appellation « Seiko Mod ».
M. X AA, dont le numéro RCS figure sur les mentionslégales du site www.AB.fr avec lequel il partage en outre lamême adresse, est présenté comme le père de Mme AA.
Outre le site internet précité, sont exploités un compte Instagram,Tiktok et Facebook sous le pseudonyme AC.
Ayant constaté courant octobre 2025, qu’étaient offerts à la ventesur le site internet www.AB.fr plusieurs collections demontres reprenant les marques et les designs de montres de lasociété Cartier, parmi lesquelles les montres SANTOS, lesdemanderesses ont fait réaliser le 10 octobre 2025 un constatd’achat et un constat sur ce site. L’article commandé à cetteoccasion n’a toutefois jamais été livré.
Par la suite, les demanderesses ont constaté sur le site litigieux laprésence de nouveaux modèles de montres, notamment, laVARDEMIR PANTHERE, la SEIKO MOD SANTOSSQUELETTE ou encore la SANTOS DATE-ACIER.
C’est dans ces circonstances qu’estimant que l’offre à la vente et lavente de ces produits constituaient des actes de contrefaçon desmarques SANTOS et PANTHERE, ainsi que des actes deconcurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses,les sociétés Cartier et Richemont ont, par acte de commissaire dejustice du 18 décembre 2025, assigné M. et Mme AA devantle président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, auxfins de voir interdire l’usage des signes « Santos » et « Panthère »et la commercialisation des modèles de montres sous cesdénominations.
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Mme et M. AA, bien que régulièrement assignés par dépôt del’acte à l’étude, les vérifications confirmant le domicile desdéfendeurs, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidé à l’audience du 9 mars 2026 et l’affaire miseen délibéré.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code deprocédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il estnéanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demandeque s’il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon
Moyens des parties
Les demanderesses soutiennent que les défendeurs d’une partreproduisent servilement sur le site internet www.AB.fr lamarque SANTOS pour désigner des produits strictement identiquesà ceux pour lesquels cette dernière est protégée et d’autre part,imitent la marque SANTOS afin de désigner des produitsidentiques à ceux pour lesquels cette marque est protégée, en cequ’ils accolent au terme dominant et distinctif SANTOS les termesSeiko Mod, Mod, SeikoSantos, Seiko Mod Santos, Santos byAE, AE Santos, Prestigiosantos ou encore PrestigioTime Santos. Elles font valoir que la ressemblance visuelle etphonétique entre les signes est forte dès lors que ceux-ci reprennentà l’identique le terme distinctif SANTOS. Elles ajoutent que laforte connaissance de la marque SANTOS sur le marché renforcel’existence du risque de confusion.
Appréciation du juge des référés
Aux termes de l’article L.716-4-6 du code de la propriétéintellectuelle « Toute personne ayant qualité pour agir encontrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétenteafin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre duprétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise lesservices, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminenteaux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actesargués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, lajuridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si leséléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur,rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’unetelle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire lapoursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à laconstitution de garanties destinées à assurer l’indemnisationéventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entreles mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte auxdroits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ouleur circulation dans les circuits commerciaux. (…) Elle peutégalement accorder au demandeur une provision lorsquel’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.(…) ».
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En outre, aux termes du 22ème considérant de la directiven°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dontles dispositions précitées constituent la transposition en droitinterne « Il est également indispensable de prévoir des mesuresprovisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteintesans attendre une décision au fond, dans le respect des droits dela défense, en veillant à la proportionnalité des mesuresprovisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, eten prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais etdommages occasionnés à la partie défenderesse par une demandeinjustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque toutretard serait de nature à causer un préjudice irréparable autitulaire d’un droit de propriété intellectuelle. »
Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’unepart, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et,d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Ainsi,s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité dela marque en cause, il demeure de son office d’examiner si lesmoyens susceptibles d’être soulevés à cet égard devant le juge dufond sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulairede la marque est ou non vraisemblable.
Sur l’apparence validité du titre des marques « SANTOS »n°447091 et « PANTHERE » n°486170
En l’espèce, la société Richemont justifie de ses droits sur lamarque internationale désignant la France n°447091 « SANTOS »,régulièrement enregistrée et déposée en classe 14 pour désignernotamment les produits « horlogerie et autres instrumentschronométriques », ainsi que la marque internationale désignantl’Union européenne n°486170 « PANTHERE », régulièrementenregistrée et déposée notamment en classe 14 pour désigner lesproduits « horlogerie et autres instruments chronométriques ». Cesmarques sont exploitées par la société Cartier pour l’offre à la ventede modèles de montres.
Ces marques n’ont fait l’objet d’aucune opposition ou demande demodification et sont à ce jour enregistrées et régulièrementrenouvelées sans atteinte manifeste aux droits des tiers ou l’ordrepublic.
Il en résulte une absence de contestation sérieuse quant à lavalidité des marques opposées pour les produits et services encause.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon
En application de l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et duProtocole de Madrid du 27 juin 1989, auxquels la France est partie,l’enregistrement d’une marque internationale désignant la France oul’Union européenne produit ses effets sur le territoire françaiscomme s’il s’agissait d’une marque française.
En application de l’article L. 713-2 du code de la propriétéintellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de lamarque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou desservices :
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1- D’un signe identique à la marque et utilisé pour desproduits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marqueest enregistrée.
2- D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisépour des produits ou des services identiques ou similaires à ceuxpour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit dupublic, un risque de confusion incluant le risque d’association dusigne avec la marque.
L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelleprécise que sont notamment interdits, en application des articles L.[…]. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leurconditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leurdétention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture desservices sous le signe ;
(…)Ces actes et usages sont interdits même s’ils sontaccompagnés de mots tels que : « formule, façon, système,imitation, genre, méthode ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de lapropriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de lamarque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civilede son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à lamarque la violation des interdictions prévues aux articles L. […]. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 du code dela propriété intellectuelle.
Par ailleurs, s’agissant des marques de l’Union européenne, selonl’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, « constitueune contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur laviolation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 durèglement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque del’Union européenne ».
Selon l’article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 relatifau droit conféré par les marques de l’Union européenne, quireprend en des termes similaires les articles L.[…].713-3-1du code de la propriété intellectuelle applicables aux marquesfrançaises :
« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confèreà son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date dedépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne,le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité àinterdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faireusage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ouservices lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenneet est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceuxpour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Unioneuropéenne et est utilisé pour des produits ou services identiquesou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque del’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque deconfusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprendle risque d’association entre le signe et la marque ; (…) ".
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Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Unioneuropéenne, le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage parun tiers d’un signe identique ou similaire que si cinq conditionssont remplies : premièrement, cet usage doit avoir lieu dans la viedes affaires ; deuxièmement, il doit être fait sans autorisation dutitulaire ; troisièmement, il doit être fait à titre de marque ;quatrièmement, il doit concerner des produits ou des servicesidentiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque estenregistrée ; cinquièmement, il doit porter atteinte ou êtresusceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, etnotamment à sa fonction essentielle qui est de garantir auxconsommateurs la provenance des produits ou services, en raisond’un risque de confusion dans l’esprit du public (CJCE 11 sept.2007, Céline, C-17/06, point 15 ; 19 février 2009, UDV NorthAmerica, C-62/08, point 42 ; CJUE, 12 juin 2008, O2 Holdings ETO2, C-533/06, point 57).
Lorsque les signes sont seulement similaires et que les produitsdésignés sont similaires ou identiques, l’appréciation de lacontrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrésde similitude entre les signes et entre les produits ou servicesdésignés, il existe un risque vraisemblable de confusioncomprenant un risque d’association dans l’esprit du publicconcerné.
La CJCE a dit pour droit que constitue un risque de confusion ausens de ce texte, le risque que le public puisse croire que lesproduits ou services en cause proviennent de la même entrepriseou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999,C-342/97, Lloyd AD).
L’existence de ce risque doit être appréciée globalement, en tenantcompte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciationglobale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurspris en compte (cf. arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurentnotamment le degré de similitude entre les produits ou services etentre les signes en cause, la connaissance de la marque sur lemarché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (CJCE,29 septembre 1998, Lloyd AD, C-342-97, points 19 et 20; CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51).
Le risque de confusion est ainsi d’autant plus élevé que le caractèredistinctif de la marque antérieure s’avère important (cf. arrêtCanon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-ilconstituer un indice pertinent dans l’analyse (Com., 30 mai 2017,pourvoi n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur lemarché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir deconnaissance par une partie significative du public concerné)constitue également un repère (en ce sens : Com., 9 mars 2010,pourvoi n°09-12.982).
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Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marquesconcernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré desimilitude visuelle, auditive et conceptuelle, en tenant compte enparticulier de leurs éléments distinctifs dominants et, le caséchéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à cesdifférents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ouservices en cause et des conditions dans lesquelles ils sontcommercialisés (CJCE, 22 juin 1999 Lloyd AD Meyer, C-342/97 point 25).
La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à ladémonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires,c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à unavantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01,Arsenal).
La contrefaçon est exclusive de la bonne foi (Com., 30 janvier1996, pourvoi n°94-14.235).
Au cas présent, les demanderesses produisent le certificatd’enregistrement de la marque figurative internationale n°447091« SANTOS », dont il ressort que la société Richemont en est latitulaire, et que cette marque a été renouvelée. Cette marquedésignant la France, elle y produit donc ses effets.
Il est également produit le certificat d’enregistrement de la marquefigurative internationale n°0486170 « PANTHERE » établissantque la société Richemont en est également la titulaire et que cettemarque a été renouvelée. Cette marque désignant l’Unioneuropéenne, elle produit donc ses effets en France.
Pour justifier de la contrefaçon de ces marques, les demanderessesproduisent deux procès-verbaux de constat, dont l’un d’achat, surle site www.AB.fr réalisés le 10 octobre 2025, les capturesd’écran sur ce même site de la collection « SANTOS-VARDEMIR » datées du 17 octobre 2025 et les comptes Instagram, Facebook etTiktok de AE. Il ressort de ces pièces que le terme« SANTOS » est utilisé sur le site litigieux pour désigner lacollection du même nom qui réunit plusieurs modèles de montresdésignées chacune sous une appellation accolant le terme SANTOSavec des termes tels que Seiko Mod « , » Seiko Santos « , » SeikoMod Santos « , » Santos by AE « , » AE Santos « , »Prestigiosantos « ou encore » Prestigio Time Santos « . Il ressortégalement des captures d’écran sur le site www.AB.fr et desextraits des comptes sur les réseaux sociaux que le signe protégéPANTHERE est utilisé associé au terme AE pour désignerun modèle de montre sous la dénomination » AE Panthere ".
Ce site internet permettant de commander les montres telles quedirectement désignées, il est donc fait usage de ces signes dans lavie des affaires et à titre de marque.
Le signe litigieux SANTOS constitue en premier lieu unereproduction servile de la marque « SANTOS » pour des produitsstrictement identiques à ceux pour lesquels la marque estenregistrée en classe 14, en ce qu’il est utilisé soit pour désigner lacollection du même nom sous laquelle sont désignées plusieursmodèles de montres, soit à titre de mot-clé sur le compte TikTokexploité par AE.
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En second lieu, le signe SANTOS étant également utilisé en étantaccolé à divers termes tels que « Seiko », « Mod », « AE », « Prestigio » ou « Prestigio Time » pour désigner des produitsidentiques à ceux couverts par le signe protégé, il y a lieu derechercher si ce signe est similaire à la marque de la sociétéRichemont, avant d’examiner l’identité ou la similarité entre lesproduits, et le cas échéant, d’évaluer le risque de confusion.
En l’occurrence, la comparaison visuelle entre les signes « SantosBy AE », « AE Santos », « Seiko Mod Santos », « Prestigio Santos/Prestigio Time Santos » et la marque figurativeSANTOS met en évidence que les premiers reprennentintégralement le signe SANTOS protégé de la seconde. Les signesen litige partagent le même élément distinctif dominant, jusqu’à luiréserver la place d’attaque (Santos By AE) et ne s’endistinguent que par la longueur du signe litigieux, composé dedeux à trois mots, au lieu d’un seul pour le signe protégé ainsi quepar l’emploi de lettres en minuscules dans les signes litigieux,tandis que le signe protégé est en lettres capitales. Leconsommateur accordera à ces éléments une importancesecondaire. Il en résulte une similarité visuelle assez élevée.
Sur le plan phonétique, les signes litigieux sont constitués de cinqà six syllabes et reprennent intégralement le terme distinctifdominant « SANTOS » qui constitue le signe de la marqueprotégée, tandis que SANTOS ne compte que deux syllabes. Seul« Santos By AE » débute sur le plan phonétique par le mêmeterme d’attaque que le signe protégé, les autres signes litigieuxplaçant le terme SANTOS en toute fin. Il en résulte une assez fortesimilarité phonétique.
Enfin, d’un point de vue conceptuel, les signes litigieux associentle terme « SANTOS » qui signifie saint, mais qui est dépourvu desens relativement aux produits qu’il désigne pour le public, de sortequ’il revêt un caractère distinctif. Le terme AE utilisé dansles signes Santos By AE et AE Santos est égalementdépourvu de toute signification, de sorte qu’il revêt également uncaractère distinctif pour les montres visées. Dans le premier desdeux signes, la préposition « by » sera perçue comme la prépositionutilisée en tant qu’indication du fabricant, ce qui confère au termeAE une place secondaire par rapport au signe Santos. Dansle second signe, les termes AE et Santos n’ayant aucun sensparticuliers même associés, ils sont distinctifs des produits visés.Le signe « Seiko Mod Santos » comprend le terme « mod » qui estl’abréviation du mot anglais modification, qui sera aisémentcomprise du public français pertinent comme un genre, unetendance dans les styles de montres et l’incitera à faire un lien entre« Seiko » et « Santos », deux termes chacun distinctifs pour desmontres. Enfin, le signe Prestigio/Prestigio Time associé à Santosévoque le prestige du produit qu’il désigne et par voie deconséquence la qualité de celui-ci sans que cela ne confère uncaractère dominant à ces termes. La similarité conceptuelle estnulle.
En considération de la prédominance des éléments phonétiques etvisuels, et compte tenu de l’absence de signification des signeslitigieux pour le public moyen français, l’impression d’ensembleprésente un degré de similarité assez élevé.
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Utilisés pour désigner des montres, alors que la marque estenregistrée pour les montres en classe 14, ces signes désignentdonc des produits identiques à ceux pour lesquels la marque estenregistrée.
Cette triple analyse met donc en exergue une similitude assezélevé des signes en présence pour des produits identiques.
Le consommateur pertinent au regard duquel s’apprécie le risquede confusion est un amateur français de montres, à l’attentionsoutenue pour ce type de produits, qui s’avère informé sur lesdifférents modèles et types de montres.
Confronté aux signes litigieux sur le site internet www.AB.fret sur les comptes Instagram, Tiktok et Facebook de AE, leconsommateur pertinent est exposé un risque de confusion d’autantplus élevé que le terme SANTOS, élément distinctif et dominant,est reproduit intégralement dans les signes utilisés sur le site et lescomptes des réseaux sociaux de AE, que le signe protégéSANTOS se trouve accolé au terme « Mod » abréviation del’anglais « modification » qui évoque aisément pour leconsommateur français une tendance ou un genre dans les styles demontres, que l’association du signe protégé avec le terme AEet en particulier dans le signe « Santos by AE », est de natureà porter atteinte à l’indication d’origine du produit dans l’esprit dupublic qui est incité à croire que AE est l’exploitant duproduit et qu’enfin et surtout la marque SANTOS jouit d’uneexceptionnelle renommée sur le marché ainsi qu’il ressort de diversarticles produits aux débats établissant que la montre Santos deCartier est l’un des modèles mythiques de la marque, vendu à plusde deux millions d’exemplaires depuis 1978, dont le succès estplanétaire et lui vaut d’être qualifiée de montre de légende, au pointde figurer parmi les dix montres les plus célèbres de tous les tempsd’après le site Chrono24 en 2024.
Le risque de confusion est donc suffisamment caractérisé.
S’agissant de la marque « PANTHERE » de la société Richemont,il résulte de la comparaison des signes en présence une similitudevisuelle assez élevée, tenant à la reprise par le signe litigieux « AE Panthere » du terme Panthere qui constitue l’intégralitéde la marque protégée, nonobstant le fait que le premier soit enlettres minuscules et composé de deux termes « AE » et « Panthere » cependant que la seconde est en lettres capitales etcomposée d’un seul terme. Sur le plan phonétique, la comparaisonfait ressortir une similitude assez forte dès lors que le terme « PANTHERE » est repris dans son intégralité et occupe une positiondominante au sein du signe litigieux, l’élément « VARDEMIR »constituant un ajout insuffisant à écarter toute similitude, comptetenu du caractère dominant du terme Panthere que leconsommateur retiendra naturellement. Conceptuellement enfin, lesigne litigieux n’a pas de signification, de sorte qu’il est distinctifdes produits visés.
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En considération de la prédominance des éléments visuels etphonétiques et compte tenu de l’absence de signification des signeslitigieux pour le public moyen français et de l’Union européenne,l’impression d’ensemble présente un degré de similarité assez élevé.Utilisés pour désigner des montres, alors que la marque estenregistrée pour les montres en classe 14, ces signes désignentdonc des produits identiques à ceux pour lesquels la marque estenregistrée.
Cette triple analyse met donc en exergue une similitude assezélevé des signes en présence pour des produits identiques.
Au regard de l’assez forte similitude visuelle et phonétique pourdes produits identiques, les signes exploités sur le site internetwww.AB.fr apparaissent être une reproduction des marquesde la société Richemont et génèrent un risque de confusionmanifeste ainsi qu’un risque d’association dès lors que le publicpertinent pourra croire que les produits commercialisés sous cessignes proviennent de la même origine.
Pour les mêmes raisons qui ont été exposées pour la marqueSANTOS et compte tenu de la forte renommée de la marque sur lemarché ainsi qu’il ressort d’un article du magazine Vogue du 5septembre 2025 indiquant qu’il s’agit d’une des pièces les plusiconiques de l’horlogerie et des plus prisées du marché en 2025 et2026, le risque de confusion entre le signe litigieux AEPanthere et la marque protégée PANTHERE est élevé pour leconsommateur pertinent.
Il s’ensuit que la vraisemblance de la contrefaçon par reproductionà l’identique d’une part et par imitation d’autre part de la marqueSANTOS n°447091 et par imitation de la marque « PANTHERE » n°486170, dont est titulaire la société Richemont, apparaît ainsisuffisamment caractérisée.
Sur la concurrence déloyale et les pratiques commercialestrompeuses causant un trouble manifestement illicite
Moyens des parties
Rappelant que la société Cartier commercialise en France lesmontres Santos et Panthere, les demanderesses font valoir que lesdéfendeurs ont repris, d’une part, de manière quasi-servilel’ensemble des caractéristiques esthétiques singulières des montresSantos et Panthère et, d’autre part, l’histoire de la montre SANTOSde Cartier pour promouvoir leur propre collection, créant ainsi dansl’esprit de la clientèle un risque de confusion sur l’origine desproduits constitutif d’une faute déloyale au sens de l’article 1240 duCode civil. Elles ajoutent que les défendeurs ont commis despratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-2 duCode de la consommation.
Appréciation du juge des référés
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédurecivile que le président du tribunal judiciaire peut toujours « mêmeen présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé lesmesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soitpour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser untrouble manifestement illicite ».
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L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque del’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la fauteduquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principede la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou unproduit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuellepuisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant àl’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’unrisque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de laclientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal ducommerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doitrésulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant encompte notamment le caractère plus ou moins servile, systématiqueou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté del’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en cesens : Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694).
L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuventêtre exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouvecaractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyalel’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus autitre de la contrefaçon (Com., 14 novembre 2018, pourvoi n°17-12.454 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759 ; Com., 13novembre 2025, pourvoi n° 24-14.355). Un même acte matérielpeut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits denature différente (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589).
Toutefois, l’exploitant d’une marque est fondé à obtenir laréparation de son préjudice propre, peu important que les élémentssur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soientmatériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de lamarque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon(Com., 24 sept. 2013, n° 12-18.571 ; Com., 22 mars 2005, n°02-21.105).
Il est constant qu’il s’infère nécessairement d’un acte deconcurrence déloyale un trouble commercial constitutif depréjudice, fût-il seulement moral.
Par ailleurs, selon l’article L. 121-1, alinéas 1, 2 et 4 du code de laconsommation, une pratique commerciale est considérée commedéloyale lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : elleest contraire aux exigences de la diligence professionnelle et ellealtère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, lecomportement économique du consommateur normalementinformé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien oud’un service.
Une pratique commerciale trompeuse constitue une pratique.
L’article L.121-2 du code de la consommation dispose : " unepratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’unedes circonstances suivantes : (…) ; 2° Lorsqu’elle repose sur desallégations, indications ou présentations fausses ou de nature àinduire en erreur
et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…)
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b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, sonorigine ,notamment au regard des règles justifiant l’apposition desmentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toutemention, signe ou symbole équivalent, au sens du code desdouanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits,sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions deson utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et lesrésultats attendus de son utilisation, notamment son impactenvironnemental, ainsi que les résultats et les principalescaractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou leservice ; (…) ".
Bien que le critère d’altération du comportement économique duconsommateur moyen ne soit pas expressément repris à l’articleL.121-2 précité, ce texte est appliqué à la lumière de l’article 2 dela directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du11 mai 2005 selon lequel une pratique commerciale est trompeusesi elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen« à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas priseautrement » : « une pratique n’est trompeuse que si elle altère ou estde nature à altérer de manière substantielle le comportementéconomique du consommateur moyen en le conduisant à prendreune décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement »(Com. 11 mars 2014, pourvoi n°12-29.434 ; Com. 29 septembre2015, pourvoi n°14-13.472 ; Civ. 1ère, 23 septembre 2020, pourvoin°19-12.894 FS-PB).
Il n’est pas nécessaire de démontrer que la pratique aeffectivement altéré le comportement économique du ou desconsommateurs ; il suffit qu’elle soit susceptible d’altérer ou denature à altérer son comportement (Com. 11-3-2014, pourvoin°12-29.434 ; Com. 7 juillet 2021, pourvoi n°19-16.028).
En outre une pratique commerciale qui présente un lien directavec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit auxconsommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyaleque si cette pratique est prohibée par les articles L.121-1 etsuivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altèreou soit susceptible d’altérer de manière substantielle lecomportement économique du consommateur normalementinformé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien oud’un service (Com., 14 mai 2025, pourvoi n°23-23.060, publié ;Com., 1 mars 2017, pourvoi n°15-15.448, Bull. 2017, IV, n°33).
•Sur les faits allégués de concurrence déloyale
En l’espèce, il convient de relever tout d’abord que les faitsallégués de reprise quasi servile des caractéristiques esthétiques desmontres et de l’histoire de la montre SANTOS constituent des faitsdistincts de ceux invoqués au soutien de la contrefaçon de marquesinvoqués par la société Richemont et tirés de la reprise des signesSANTOS et PANTHERE par reproduction et/ou imitation.
La société Cartier justifie de sa qualité de distributeur licencié enFrance des produits sous les marques de la société Richemont,achetés à distance tant sur le site www.AF.com que dans lesdifférents points de vente, ce qui lui confère un intérêt légitime àagir en réparation. Elle peut obtenir, sur le fondement de laconcurrence déloyale, réparation de son préjudice propre, peu
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important que les faits invoqués au soutien de sa demande soientles mêmes que ceux sur la base desquels le titulaire du droit demarque, la société Richemont, a obtenu réparation sur lefondement de la contrefaçon. Il lui appartient toutefois de rapporterla preuve d’une faute qui lui occasionne un préjudice, lecomportement fautif pouvant résulter du risque de confusionengendré avec son activité.
Il ressort en l’occurrence des constats de commissaire de justice,des captures d’écran sur le site www.AB.fr et des visuels descomptes sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok deAE que M. AA et Mme AA offrent à la vente etcommercialisent sur le site précité ainsi que sur leurs réseauxsociaux plusieurs modèles de montres qui reprennentmanifestement l’intégralité des caractéristiques esthétiquessingulières des montres Santos et Panthère commercialisées par lasociété Cartier, à savoir : un boîtier carré en acier, des brancardsintégrés au boîtier avec une courbure légère, une couronne deremontoir ornée d’un cabochon en saphir bleu, un cadran uni dotéd’un rail chemin de fer, des chiffres romains allongés, épousant laforme du cadran et utilisant le « IIII » au lieu du « IV », des aiguillesen acier bleu se terminant en pointe fine, et un bracelet métalliqueintégré avec des vis apparentes et composé de maillonsrectangulaires pour les montres SANTOS, ce bracelet étant soupleà maillons articulés alternant l’acier et l’or pour un effet bicoloredans la montre PANTHERE.
Les demanderesses établissent que cette reprise s’étend, en outre,manifestement aux éditions spéciales de la collection SANTOStelles « Squelette Santos » ou « Santos ».
Cette reprise, qui ne se borne pas à un élément isolé mais porte surl’ensemble des codes esthétiques emblématiques de Cartier (lechemin de fer, le cabochon saphir, les chiffres romains… ainsi quele rappelle un extrait du site www.AF.com), présente avecl’évidence requise en référé un caractère quasi-servile etsystématique démontré par la multiplication des références au seind’une même collection dédiée.
Les sociétés demanderesses incriminent à juste titre, au surplus, lareprise de l’histoire de la montre SANTOS de Cartier par lesdéfendeurs sur le site www.AB.fr pour mettre en avant leurpropre collection de montres dénommée SANTOS, captant ainsil’attention et le crédit qui s’attachent à ce récit légendaire del’histoire de l’horlogerie. Par cette association délibérée de l’histoirede cette montre à leur propre collection désignée sous le mêmenom, les défendeurs ont créé dans l’esprit du public une connexioncommerciale ou historique, qui constitue une associationtrompeuse entre leur entreprise et la société Cartier.
Il ne peut qu’être constaté que ces agissements visent dans les deuxcas des marques pour lesquelles les demanderesses ont justifié auxdébats de la forte, voire exceptionnelle renommée, dont cesmarques jouissent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demanderessescaractérisent avec l’évidence requise en référé des agissementsfautifs constitutifs d’un trouble manifestement illicite deconcurrence déloyale par création d’un risque de confusion dansl’esprit de la clientèle sur l’origine des produits proposés.
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•Sur les pratiques commerciales trompeuses
En commercialisant des montres qui sont la reprise quasi-serviledes caractéristiques esthétiques des montres SANTOS etPANTHERE de Cartier sur un site de e-commerce ouvert au grandpublic, assorti d’un narratif reprenant l’histoire légendaire propre àla montre SANTOS de Cartier, M. X AA et de Mme ZAA se sont livrés à des pratiques commerciales qui, outrequ’elles présentent manifestement un lien direct avec la vente d’unproduit aux consommateurs, manifestent avec l’évidence requise enréféré un risque d’altération substantielle du comportementéconomique du consommateur qui est incité à croire à l’existenced’une connexion commerciale ou historique entre AE etCartier, partant à procéder à un achat, décision qu’il n’auraitvraisemblablement pas prise autrement.
Il s’ensuit que M AA et Mme AA ont commismanifestement des pratiques commerciales trompeuses aupréjudice des sociétés Richemont et Cartier.
Sur les mesures sollicitées
Selon l’article 835 du code de procédure civile, lorsque l’existencede l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président dutribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision aucréancier et selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriétéintellectuelle, la juridiction saisie en référé peut également accorderau demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudicen’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle,pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend enconsidération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon,dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris leséconomies d’investissements intellectuels, matériels etpromotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demandede la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts unesomme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant desredevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avaitdemandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudicemoral causé à la partie lésée. "
Selon l’article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, sila demande lui en est faite, la juridiction saisie en référé d’uneprocédure civile peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin dedéterminer l’origine et les réseaux de distribution des produitsargués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur,la production de tous documents ou informations détenus par ledéfendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession deproduits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisésdans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a étésignalée comme intervenant dans la production, la fabrication oula distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
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La production de documents ou d’informations peut être ordonnées’il n’existe pas d’empêchement légitime. Ce texte permet derecueillir des renseignements concernant l’origine et les réseaux dedistribution mais également des données comptables servant àl’évaluation du préjudice.
Par ailleurs, il est constant qu’il s’infère nécessairement unpréjudice, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulementmoral, d’actes de concurrence déloyale comme de parasitisme (1reCiv., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.499, Bull. 2009, I, n° 209; Com., 8 novembre 2016, pourvoi n° 15-14.437), même limitésdans le temps (Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-10.414).
Cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur dedémontrer l’étendue de celui-ci (En ce sens, Com., 7 octobre 2014,n°13-20.406 ; Com., 8 novembre 2016, n° 15-18.150 ; Com., 18septembre 2019, pourvoi n°18-11.678).
En l’espèce, il sera tout d’abord ordonné des mesures d’interdictionstrictement nécessaires pour mettre fin à la contrefaçon de marquesconstatée, dans les termes prévus au dispositif de la présentedécision.
Il sera également fait droit à la demande de communication depièces qui permet d’établir l’étendue de la masse contrefaisante.Dès lors que la société Richemont indique ne pas disposer deséléments lui permettant de justifier d’évaluer son préjudiceéconomique résultant de la contrefaçon, elle est bien fondée àexercer son droit d’information, dans les conditions précisées audispositif de la présente décision. En l’absence de comparution desdéfendeurs, une astreinte se justifie pour garantir l’exécution decette mesure.
S’agissant du préjudice subi par la société Richemont et évalué parelle à la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre despréjudices moral et patrimonial à concurrence de 2.500 euroschacun, il est non sérieusement contestable que les actes decontrefaçon ont porté atteinte aux marques dont la sociétéRichemont est titulaire, lui occasionnant ainsi, compte tenu, d’unepart, de l’atteinte portée au libre jeu de la concurrence par lesdéfendeurs qui ont induit le public en erreur quant à l’origine deleurs produits et détourné ce faisant une partie de la clientèle et,d’autre part, des économies indues réalisées par les défendeurs quise sont appuyés indûment sur le prestige des montres Cartier pourinvestir le marché avec leurs montres « Seiko Mod », un préjudicepatrimonial et un préjudice moral qui sera réparé par une indemnitéd’un montant de 5.000 euros à titre provisionnel.
En outre, les agissements déloyaux des défendeurs, qu’ils résultentd’un risque de confusion ou de pratiques commerciales trompeuses,ont entraîné le ternissement des marques et leur dilution, etcontribué à la banalisation de l’image des montres SANTOS etPANTHERE, dévalorisant ainsi les investissements promotionnelsdes demanderesses consentis pour ces produits.
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Au regard de ces éléments, et dans l’attente des éléments sollicitéspar les demanderesses leur permettant d’établir avec certitudel’étendue de leur préjudice, M. AA et Mme AA serontcondamnés in solidum à payer à la société Richemont et à lasociété Cartier la somme de 5.000 euros à titre provisionnel au titrede la concurrence déloyale résultant d’un risque de confusion et depratiques commerciales trompeuses.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière,la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légalmême en l’absence de demande ou de disposition spéciale dujugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courentà compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’endécide autrement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dusau moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’aprévu ou si une décision de justice le précise. »
S’agissant de dispositions applicables de plein droit, il y a lieud’accueillir les demandes formées par les demanderesses à cette fin,à compter du jour où les intérêts seront dus pour une année entière.
Sur les frais de l’instance
Parties succombantes, Madame Z AA et Monsieur XAA seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’aupaiement de la somme de 10.000 euros aux sociétés Richemont etCartier sur le fondement de l’article 700 du code de procédurecivile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés ,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, parordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
— DIT que M. AI AA et Mme Z AA ontcommis des actes vraisemblables de contrefaçon des marquesSANTOS n°447091 par reproduction à l’identique d’une part, et parimitation, d’autre part, et « PANTHERE » n°486170 par imitation;
— FAIT INTERDICTION à Mme Z AA etM.X AA d’utiliser les marques SANTOS et PANTHEREdont est titulaire la société Richemont International SA sur le siteinternet www.AB.fr et sur tout site internet édité par M. X AA et Mme Z AA ainsi que sur les comptes deAE sur les réseaux sociaux, de commercialiser des modèlesde montres sous les dénominations SANTOS et PANTHERE surle site internet www.AB.fr et sur tout site internet édité parM. X AA et Mme Z AA, d’y faire référence sousles dénominations SANTOS et PANTHERE sur le sitewww.AB.fr et sur tout site internet édité par M. XAA et Mme Z AA ainsi que sur les comptes deAE sur les réseaux sociaux, le tout sous astreinte de 200euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un
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délai de 8 jours à compter de la signification de la présenteordonnance et ce pendant 180 jours ;
— ENJOINT à Mme Z AA et M. AI AA decommuniquer à la société Richemont international SA les noms etadresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs desmodèles de montres de la collection SANTOS et du modèle demontre PANTHERE vendus sur le site www.AB.fr ainsi quela quantité produite, commercialisée, livrée, reçue ou commandéeportant sur ces modèles de montre vendus sur le sitewww.AB.fr, et ce sous astreinte de 200 euros par jour deretard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours àcompter de la signification de la présente ordonnance et pendantun délai de 90 jours ;
— SE RESERVE la liquidation des astreintes prononcées ;
— DIT que Madame Z AA et Monsieur AIAA ont manifestement commis des actes de concurrencedéloyale par création d’un risque de confusion et pratiquescommerciales trompeuses ;
— CONDAMNE in solidum Mme Z AA et M. AIAA à payer à la société Richemont international SA la sommede 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation dupréjudice patrimonial et moral né de la contrefaçon vraisemblabledes marques n°447091 et n°48617 ;
— CONDAMNE in solidum Mme Z AA et M. AIAA à payer aux sociétés Cartier et Richemont international SAla somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à titreprovisionnel en réparation des actes de concurrence déloyale et ce,avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront échuspour au moins une année entière ;
— CONDAMNE in solidum Mme Z AA et M. AIAA aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés dansles conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Mme Z AA et M. AIAA à payer à la société Cartier et à la société Richemontinternational SA la somme de 10.000 euros sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire deplein droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 24 avril 2026
Le Greffier,Le Président,
Léa-Doris ROUXAnne-Claire LE BRAS
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