Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 25 avril 2025, M. B H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°)de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°)d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de l’admettre provisoirement au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il a été privé du droit d’être entendu en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 avril 2025, M. B H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne lui a pas été remise ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il a été privé du droit d’être entendu ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— et les observations de M. H, assisté de M. I, interprète en langue géorgienne, qui décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2500841 et 2503189 introduites pour M. H, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B H, ressortissant géorgien, né en 1984, est entré en France le 10 mars 2018, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 juin 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mars 2019. M. H a par la suite sollicité son admission au séjour en faisant valoir l’état de santé de son fils mineur. Par arrêté du 23 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal le 23 septembre 2020, puis par la cour administrative d’appel de Nancy par un arrêt du 15 juillet 2021. M. H ayant renouvelé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre, le 21 mars 2023, un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 14 juin 2023 du tribunal et par un arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy. Le 7 octobre 2024, M. H a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour. Il demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, de l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. H au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire de l’arrêté du 20 décembre 2024, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, qui décrit longuement le parcours et la situation de M. H avant d’examiner ses différentes demandes, que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter la décision attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire () ».
8. Il est constant que M. H, qui occupe un emploi de mécanicien automobile, exerce un métier regardé comme en tension dans la région du Grand Est. Toutefois, le préfet du Bas-Rhin produit le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. H, délivré le 16 octobre 2024, qui mentionne une condamnation par ordonnance pénale du 23 septembre 2021 à une amende de deux cents euros assortie d’une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois, pour sanctionner la conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants. Si le requérant soutient que cette condamnation a été effacée par une réhabilitation, il ne l’établit pas par les éléments qu’il apporte. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que c’est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. H le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif de l’existence d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si M. H se prévaut de la durée de sa présence en France, il ne s’y est maintenu, sans jamais bénéficier d’un titre de séjour, que pour les besoins de l’examen de sa demande d’asile et, après le rejet de celle-ci, en raison de son refus de déférer aux mesures d’éloignement dont il a été l’objet les 23 décembre 2019 et 21 mars 2023. S’il invoque la présence en France de son frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, celui-ci doit être regardé, eu égard à son âge, comme ayant constitué sa propre cellule familiale. Le requérant n’invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il reconstitue la cellule familiale qu’il compose avec son épouse, qui ne justifie d’aucun droit au séjour, et ses quatre enfants mineurs, dans leur pays d’origine, où il a vécu pendant la plus grande partie de son existence, où il n’établit pas être dépourvu de liens et où ses enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Si le requérant se prévaut de l’état de santé de son fils C, il n’établit pas que cet enfant ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas faire valoir son expérience professionnelle ailleurs qu’en France alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il ne peut bénéficier d’une régularisation sur ce fondement en raison de son comportement. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. H.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé que M. H ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour.
13. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. ().
14. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
15. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu’il a été privé de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
17. L’arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. H, entre dès lors dans le champ d’application du 3° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’il vise. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n’a pas dans ce cas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour. Le refus de titre de séjour opposé à M. H, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés au point 10.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article l. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 18 que M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
23. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an comporte, d’une manière qui n’est pas stéréotypée et qui atteste de la prise en compte de 1'ensemble des critères prévus par la loi au vu de la situation de M. H, 1'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ne se serait pas livré à un examen préalable de la situation particulière de M. H avant de prononcer l’interdiction de retour contestée.
25. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de 1'existence d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 10.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
26. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 18 que M. H n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
28. En deuxième lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A G, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle faisant l’objet du présent litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d’incompétence ne peut pas être accueilli.
29. En troisième lieu, cette décision, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
30. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié le 11 avril 2025 à M. H et que l’acte de notification, qu’il a signé, mentionne explicitement qu’un exemplaire de chacune des décisions dont l’intéressé fait l’objet, à savoir l’obligation de quitter le territoire français et la mesure d’assignation à résidence, lui a été remis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence ne lui a pas été remise, doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
31. En cinquième lieu, M. H soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la décision contestée. Il ressort toutefois des mentions de la décision contestée qu’il a été entendu par les services de la gendarmerie le 11 avril 2025 et, en toute hypothèse, il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de la décision rendue et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, M. H ne soutient pas même qu’il avait des éléments nouveaux à faire valoir depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français du 20 décembre 2024. Par suite, le moyen ne peut pas être accueilli.
32. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ne se serait pas livré à un examen préalable de la situation personnelle de M. H avant de prononcer l’assignation à résidence critiquée.
33. En dernier lieu, l’arrêté contesté a seulement pour objet d’assigner à résidence M. H, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg. Le requérant n’établit pas, par les éléments qu’il apporte, que ces modalités de contrôle, limitées à une présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été adoptées. Par suite, en prenant une telle mesure à l’encontre de M. H, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a pas de ressources propres, le préfet, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H tendant à l’annulation des arrêtés du 20 décembre 2024 et du 11 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. H est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2500841, 2503189
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