Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2504008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 et un mémoire complémentaire du
23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de
2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente plus de menace à l’ordre public ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’union et la directive 2004/38/CE.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2025 et le 23 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Zimmermann, substituant Me Schweitzer, avocate de
M. A, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
— et les observations de M. A qui indique être entré en France le 13 mai 2025 dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l’objet pour apporter la preuve de son absence lors des faits pour lesquels il fait l’objet d’une condamnation le 13 février 2025.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant portugais né le 14 février 1992, a fait l’objet d’un arrêté pris le 14 mai 2025 par le préfet du Haut-Rhin l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation pour une durée de trois ans, qu’il conteste par la présente requête.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 12 janvier 2018 à cinq mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mulhouse, puis à deux ans d’emprisonnement le 9 juillet 2018 par jugement du même tribunal pour des faits de transport de stupéfiants, puis à une peine de douze mois d’emprisonnement le 26 novembre 2021 ainsi qu’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans pour infraction à la législation des stupéfiants. Il a enfin été condamné le 13 février 2025 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de douze mois d’emprisonnement et une nouvelle interdiction du territoire français d’une durée de trois ans pour infraction à la législation des stupéfiants. Il se borne à indiquer qu’il ne présenterait pas une menace à l’ordre public. Toutefois eu égard à ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
6. Par ailleurs, M. A indique que sa femme et ses enfants résident au Portugal, avec lesquels il vivait jusqu’à sa venue en France le 13 mai 2025 et ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la directive 2004/38/CE.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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