Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2604261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 12 et 20 mai 2026, Mme A… D…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin portant transfert aux autorités hongroises ;
d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 portant assignation à résidence ;
d’enjoindre à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le transfert :
l’arrêté de transfert attaqué méconnaît le point 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3-1de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et l’article 6 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de l’opportunité de faire usage du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé, réel, sérieux et complet de sa situation ;
il méconnaît le droit d’être effectivement entendu et l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant la décision de transfert ;
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la mesure d’assignation à résidence à son encontre dès lors qu’elle est vulnérable et mère isolée de trois enfants mineurs ;
la décision attaquée méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme D… qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et demande en outre à ce que ses conclusions soient dirigées contre la nouvelle mesure d’assignation à résidence qui a été prise le 12 mai 2026. Elle soutient en outre que ses enfants souffrent de problèmes de santé qui ne seront pas pris en charge correctement par les autorités hongroises et que la durée de son entretien individuel n’est pas précisée de sorte qu’il n’est pas certain que ses droits lui aient été notifiés,
- les observations de Mme D…, assistée de M. B…, interprète en langue arabe, qui précise que ses enfants sont souffrants et que sa fille cadette en particulier souffre d’une déformation de la gorge, que son pays est en guerre, qu’elle a vécu quelques temps au Qatar avec son mari avant d’en être éloignée, que son mari réside actuellement en Egypte avec sa mère malade et qu’elle avait obtenu un visa pour le Danemark.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante soudanaise née le 11 juillet 1989, a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée le 10 décembre 2025 par les services de la préfecture du Haut-Rhin. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Bas-Rhin a constaté que Mme D… était entrée en France munie d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires hongroises. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités hongroises, le 26 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a, par une décision du 28 mars 2026, décidé de remettre l’intéressée aux autorités hongroises pour qu’elles examinent sa demande d’asile et l’a assignée à résidence le 16 avril 2026 dans le département du Haut-Rhin. Par la présente requête, Mme D… sollicite l’annulation de la décision du 28 mars 2026 ainsi que de celle du 16 avril 2026, telle que modifiée le 12 mai 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ (…)». Aux termes de l’article 21 de ce même règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) » et aux termes de l’article 22 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) / 6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionnés au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « 1. Lorsque, en vertu de l’article 18, paragraphe 7, ou de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l’État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l’État membre requérant d’engager les concertations nécessaires à l’organisation du transfert. / 2. Lorsqu’il en est prié par l’État membre requérant, l’État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L’État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d’arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l’État membre requérant de l’heure d’arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
En l’espèce, Mme D… est entrée en France accompagnée de ses trois enfants mineurs, nés en 2015, 2018 et 2023 respectivement âgés de 11, 8 et 2 ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Mme D…, en sa qualité de mère isolée d’enfants mineurs, justifie donc d’une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE qui n’ont pas caractère exhaustif. Cette situation aurait dû conduire le préfet à s’assurer, avant l’édiction de la décision attaquée, d’une prise en charge adaptée à la situation de la requérante lors de son arrivée en Hongrie. Or, si le préfet, dans le formulaire de saisine aux fins de prise en charge de la requérante envoyé le 22 janvier 2026, a bien informé les autorités hongroises de ce que Mme D… était accompagnée de ses enfants mineurs, il n’a pas mentionné que ses enfants étaient malades et que sa fille cadette nécessitait des soins médicaux particuliers. Dans ces conditions, il n’existait, à la date d’édiction de la décision attaquée, aucune assurance que ses enfants mineurs puissent bénéficier, à leur arrivée sur le territoire hongrois, de l’accueil spécifique qui leur était nécessaire. Par suite, le préfet du Bas-Rhin, qui n’a obtenu aucune garantie individuelle des autorités hongroises concernant la prise en charge adaptée de la requérante et de sa famille, a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé d’ordonner son transfert auprès des autorités hongroises ainsi que par voie de conséquence de l’assignation à résidence prise à son encontre le 16 avril 2026, telle que modifiée le 12 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile de Mme D… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 28 mars 2026, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme D… auprès des autorités hongroises, est annulée.
Article 3 : La décision du 16 avril 2026, telle que modifiée le 12 mai 2026, portant assignation à résidence de Mme D… dans le département du Haut-Rhin est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile de Mme D… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’État lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
H. C…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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