Tribunal administratif de Toulon, 13 décembre 2012, n° 1102586

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 13 déc. 2012, n° 1102586
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1102586

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULON

Nos 1102586, 1102659, 1102668, 1102681, 1102728, 1102740, 1102744, 1102745, 1102748, 1102749, 1102755, 1102763, 1103318, 1103319, 1103442

___________

SCI GFDI 23 et MM. O

SA CIFINIMMO FRANCE

Mme Z

M. et Mme Y

UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (UDVN 83)

M. N, Mme L et M. G

M. T et Mme B

M. A

M. X

M. R, Mmes R

ASSOCIATION « AMIS DE LA PRESQU’ÎLE DE GIENS »

M. S, Mme S

SA PROPHAL

M. E

SARL BE BF-BG

___________

M. Q

Rapporteur

___________

Mme Boyer

Rapporteur public

___________

Audience du 15 novembre 2012

Lecture du 13 décembre 2012

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Toulon

(1re chambre)

Vu, I, enregistrée le 19 septembre 2011 sous le n° 1102586, la requête présentée pour la SCI GFDI 23, dont le siège est situé XXX à XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, M. AQ O, XXX, à Hyères-les-Palmiers (83400) et M. AF O, XXX, XXX à Hyères-les-Palmiers (83400), par la Selarl D. Salvia, société d’avocats au barreau de Nice ; la SCI GFDI 23 et MM. O demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n° 15 en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à leur verser une somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

— leur requête est recevable : MM. O ont intérêt à agir en leur qualité de propriétaires de terrains situées sur le territoire de la commune et dont le statut est affecté par le PLU contesté, tandis que la société est titulaire d’un bail à construction sur ces mêmes terrains ;

— la délibération attaquée méconnait l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune n’a pas adressé aux conseillers au moins cinq jours francs avant la séance du 22 juillet 2011 les documents nécessaires à leur pleine information et notamment ceux relatifs aux suites données aux réserves de la commission d’enquête publique, ceux relatifs aux avis et réserves émis par les personnes publiques associées et les actualisations du rapport de présentation et du règlement en découlant ; en outre, la mise à disposition des élus de tableaux synthétiques le jour même de la séance n’a pu valablement pallier cette carence ;

— la délibération du 19 septembre 2001 prescrivant le PLU et approuvant les modalités de la concertation n’a pas été notifiée à l’ensemble des personnes publiques associées et notamment à la section régionale de la conchyliculture, en méconnaissance de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;

— la commune n’a pas organisé de réunion de concertation dans toutes les parties de la commune et notamment sur les trois îles de Porquerolles, du Levant et de Port-Cros, ainsi que dans les zones urbanisées éloignées du centre comme Giens ou Costebelle ;

— l’avis d’enquête publique n’a été affiché que dans l’enceinte de la mairie alors que la configuration particulière de la commune, qui comporte notamment des parties insulaires, imposait des modalités de publicité adaptées, en méconnaissance de l’article R. 123-14 du code de l’environnement ; ainsi, les habitants ont été privés de la possibilité de participer à l’enquête publique et de formuler leurs observations en toute connaissance cause tandis que la commission d’enquête n’a pas pu se rendre dans l’ensemble des parties de la commune et notamment dans certaines îles ;

— le projet de PLU adopté a subi des modifications substantielles non soumises à l’enquête publique qui ont bouleversé son économie générale : 15 des 19 réserves formulées par la commission d’enquête publique ont été prises en compte par la commune ; en outre, le préfet a formulé 23 réserves dont certaines très importantes, portant aussi bien sur le projet de PLU lui-même que sur sa procédure d’élaboration en ce qui concerne en particulier l’évaluation environnementale estimée très incomplète, tandis que les autres personnes publiques associées ou consultées ont formulé 28 remarques suivies d’effets ; enfin, la commune elle-même a introduit 29 modifications dont certaines également très importantes car portant notamment sur le règlement de l’ensemble des zones U, 45 modifications supplémentaires tout aussi conséquentes ayant par ailleurs été apportées au projet, s’agissant en particulier de la modification de l’ensemble des documents graphiques et le rapport de présentation en ce qui concerne les zones urbaines soumises à servitude au titre de l’article L. 123-2, a) du code de l’urbanisme ;

— le rapport de présentation intègre des tracés et graphiques totalement bouleversés par rapport à ceux soumis au public, de sorte que c’est tout simplement un nouveau PLU qui a été adopté, lequel ne résulte pas pour l’essentiel des préconisations de la commission d’enquête ;

— l’échelle des plans retenus ne permet pas de connaître avec précision les servitudes d’utilité publiques et ainsi d’en discuter les contours et justifications ; en outre, ces plans sont imprécis et incohérents ;

— le dossier d’enquête publique ne comportait pas l’ensemble des avis formulés par les personnes publiques associées ou consultées, en méconnaissance des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l’urbanisme dans leur rédaction alors applicable ;

— la commission d’enquête n’a pas émis un avis personnel suffisamment motivé ; en outre, celui-ci aurait du être négatif au regard des réserves formulées ;

— la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle alourdit les servitudes affectant la zone A en y exigeant sans motif un bassin de rétention de 75 Ha alors qu’une telle charge doit incomber aux habitants de la zone U ;

— le règlement du PLU est inintelligible et difficilement lisible comme le relève au demeurant le préfet du Var ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistré le 15 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— il appartient à la requérante qui se prévaut d’irrégularités entachant selon elle la convocation des conseillers municipaux d’étayer ce moyen, faute de quoi celui-ci doit nécessairement être écarté ; en outre, les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du 22 juillet 2011 : une convocation leur a été adressée plus de cinq jours francs avant celle-ci et comportait plusieurs annexes assurant leur information suffisante et notamment une note explicative de synthèse retraçant l’ensemble de la procédure d’élaboration du PLU, un projet de délibération et deux annexes détaillant les modifications résultant de l’enquête publique ;

— la délibération du 19 septembre 2001 prévoyait expressément sa notification à l’ensemble des personnes publiques associées et notamment au président de la section régionale de la conchyliculture et il a été procédé à cette notification par courriers du 10 janvier 2002 ; en outre, certains de ses destinataires dont ladite section régionale y ont donné suite ;

— pour l’application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, le caractère suffisant de la concertation menée doit être apprécié au regard de l’importance du projet, la commune étant libre d’organiser celle-ci comme elle l’entend sous réserve que le public soit suffisamment informé et en mesure de présenter des observations ;

— la délibération du 19 décembre 2001 définissait suffisamment ces modalités et a été suivie de la rédaction d’un diagnostic territorial, d’un projet urbain municipal et d’un PADD, dont les orientations générales ont fait l’objet d’un premier débat au sein du conseil municipal le 21 juillet 2004 ; en outre, à la suite de la résiliation du marché conclu avec le bureau d’études initialement chargé de l’élaboration du PLU, celui-ci a été prescrit à nouveau par une délibération du 19 septembre 2008 qui précise les modalités de la concertation ; enfin, la concertation s’est valablement déroulée à partir de la mise à disposition du public du registre et du dossier de concertation à compter du 8 janvier 2002 complétée par une exposition permanente à compter du 8 décembre 2008 dans le hall de la mairie principale, par de nombreuses permanences et réunions publiques organisées sur l’ensemble du territoire communal en 2008 et 2009, outre la mise en œuvre d’une campagne d’information sur le site internet de la commune régulièrement mis à jour et la diffusion de brochures techniques ;

— la publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête publique, si elle satisfait aux exigences formelles des articles R. 123-19 du code de l’urbanisme et R. 123-14 du code de l’environnement, doit être regardée comme suffisante dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations ; en l’espèce, il a été procédé à la publication de l’avis, conformément à ces dispositions et aux prescriptions de l’arrêté du 16 février 2011 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, dans le journal la Marseillais les 6 et 29 mars 2011 et dans le journal Var Matin les 5 et 29 mars 2011, en sus de son affichage en mairie principale et dans toutes les mairies annexes à compter du 10 mars 2011, l’enquête publique s’étant quant à elle déroulée du 28 mars au 29 avril 2011 ; en outre, la commission d’enquête à souligné dans son rapport l’ampleur de la participation du public ;

— les requérants n’établissement pas que les modifications apportée au projet à l’issue de l’enquête publique, lesquelles peuvent légalement résulter tant des recommandations de la commission que des avis des personnes publiques associées et dont elles se bornent à dresser la liste, ont porté atteinte à l’économie générale du projet ; en outre, leur grand nombre et leur nature ne sauraient à eux seuls établir une telle atteinte ; subsidiairement, les modifications dont font état les requérants sont mineures et tendent pour l’essentiel à assurer la cohérence interne du dossier de PLU ;

— si le préfet du Var, consulté le 8 novembre 2010 soit plus de trois mois avant le début de l’enquête publique, a émis le 10 janvier 2011 un avis relatif à l’évaluation environnementale versé au dossier soumis à enquête publique qu’il jugeait incomplète, cette évaluation a été complétée par une réponse reprenant point par point ses objections et également jointe audit dossier, de sorte que le rapport de présentation effectivement soumis à enquête publique était complet et tenait compte de l’ensemble de ces objections ;

— le moyen relatif aux tracés et graphiques figurant dans ce rapport appelle la même réponse que celui tiré de l’atteinte portée à l’économie générale du projet ; en outre, il n’est pas assorti de la moindre justification en fait ou en droit ;

— l’échelle retenue pour les plans relatifs aux servitudes d’utilité publique est suffisante au regard de leur précision ;

— les personnes publiques associées ont été consultées par courriers du 8 novembre 2010, préalablement à l’ouverture de l’enquête publique et ont formulé de multiples avis qui ont eux-mêmes donné lieu à des réponses de la commune, l’ensemble de ces éléments étant joint au dossier d’enquête publique, ainsi qu’il résulte notamment du rapport et des conclusions de la commission d’enquête ;

— les requérants reconnaissent que l’avis de la commission d’enquête est motivé ; de plus, leur moyen tiré de l’insuffisance de cet avis repose sur une base légale inapplicable ; en tout état de cause, il manque en fait ;

— l’avis ne saurait être regardé comme défavorable : il ne comporte que sept réserves, lesquelles ont au demeurant été intégralement prises en compte par la commune qui a intégré dans son projet final les modifications nécessaires à leur levée ;

— la création de bassins de rétention en zone agricole qui fait l’objet d’emplacements réservés est justifiée par le risque d’inondation et leur implantation, sur des terres depuis longtemps en jachère, est sans conséquence sur l’activité agricole, conformément aux préconisations du préfet et de la chambre d’agriculture du Var et fait l’objet de précisions en ce sens au sein du rapport de présentation ; en tout état de cause, les requérants en sauraient se prévaloir utilement de prétendus dommages privés en résultant pour en contester la légalité ;

— il appartient à ces derniers d’établir l’illisibilité du règlement dont ils se prévalent, le préfet du Var n’ayant notamment critiqué que celle de la zone A dans son avis du 14 décembre 2010 et la commune ayant à sa suite formulé une réponse reprenant point par point les griefs formulés, cette discussion ne portant au demeurant que sur l’intégration au règlement du modèle annexé à la Charte pour une reconnaissance et une gestion durable des territoires du Var ;

Vu, enregistrées les 25 juin et 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune afin de compléter l’instruction ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, enregistrée le 26 septembre 2011 sous le n° 1102659, la requête présentée pour la SA COFINIMMO FRANCE, dont le siège est situé XXX à XXX, pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège, par Me Lamorlette de la Selarl LVI Avocats Associés, avocat au barreau de Paris ; la SA COFINIMMO FRANCE demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), en tant qu’elle classe l’intégralité du terrain dont elle est propriétaire en secteur UGa ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à leur verser une somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— le classement contesté est entaché d’erreur de droit, dès lors que les auteurs du PLU se sont manifestement cru, en ce qui le concerne, liés par les modalités actuelle d’utilisation du sol dans le secteur, le rapport de présentation mentionnant notamment que celui-ci conserve globalement les mêmes limites que sous l’empire du POS ;

— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que les auteurs du PLU ont entendu pérenniser une activité sans s’interroger sur le devenir du site au regard de sa localisation comme des objectifs du PADD : d’une part son orientation n° 2 porte certes sur la mise en place d’un pôle santé et le développement de l’accueil d’activités de haute technologie ou d’innovation liées à la santé ou au pôle de compétitivité « Mer PACA », mais celui-ci est localisé par la carte n° 4 du projet à l’entrée ouest de la commune, de sorte que le maintien d’un secteur UGa, exclusivement consacré à l’accueil d’activités médicales et paramédicales, à l’emplacement des parcelles litigieuses est erroné ; d’autre part, ce classement interdit tout développement du terrain dans une autre direction et notamment l’accueil d’une activité touristique, alors que la même orientation tend également à favoriser le développement de l’offre touristique, le projet urbain municipal ayant en outre élu le secteur de Port BF-U, dont le tènement est limitrophe, comme « potentiel de diversification du tourisme » ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistrée le 16 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— les auteurs du PLU ne se sont aucunement cru liés par les modalités actuelles d’utilisation des sols, qu’ils devaient toutefois prendre en compte dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation ; en outre, le rapport de présentation confirme qu’ils ont entendu affecter le secteur aux activités de tourisme, de santé et de camping, conformément du reste à l’objectif de pérennisation et de valorisation des tissus urbains existants poursuivi par la commune ;

— la mise en place d’un pôle santé sur le site de la commune conformément aux orientations du PADD, qui n’est pas effective et ne fait d’ailleurs l’objet que d’un zonage 10AU au sein du PLU, n’a pas pour objet ou pour effet de supprimer les zones actuellement susceptibles de recevoir des établissements de santé ;

— la circonstance qu’un autre classement de ces parcelles aurait été possible est sans incidence sur sa légalité, de même que la proximité d’une autre zone ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune afin de compléter l’instruction ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 7 septembre 2012, le mémoire présenté pour la requérante qui persiste dans ses écritures ;

Elle fait valoir, en outre, que :

— la commune n’apporte aucune justification de la « pérennisation » des parcelles litigieuses, alors notamment que le règlement de la zone UG précise que le secteur UGa concerne des terrains situés à Giens et au Mont des oiseaux ; en outre, la carte de zonage indique que ce secteur est localisé outre sur les parcelles, en trois autres lieux dont deux à l’entrée ouest de la commune et un sur la presqu’île de Giens, lesquels présentent tous des dimensions sans commune mesure avec celles de ces parcelles ; enfin, leur faible superficie et leur configuration non homogène ne se prêtent guère à l’implantation d’un établissement hospitalier ;

— la commune a considéré au terme d’un raisonnement erroné en droit qu’un éventuel reclassement du secteur remettrait en cause la destination actuelle des constructions présentes ;

— la requérante n’a aucunement sollicité le reclassement de ses parcelles en zone urbaine ;

Vu, III, enregistrée le 23 septembre 2011 sous le n° 1102668, la requête présentée pour Mme AY Z, demeurant XXX, à XXX, par le Cabinet I & Andréani, société d’avocats au barreau de Toulon agissant par Me I ; Mme Z demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— il appartient à la commune de justifier que les conseillers municipaux ont été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

— il n’apparaît pas que la délibération attaquée ait été signée par l’ensemble des conseillers municipaux en méconnaissance de l’article L. 2121-23 du même code ;

— cette délibération est entachée de vices de procédure au regard des articles L. 121-4, L. 123-6 et R. 123-17 du code de l’urbanisme, en ce que les autorités compétentes en matière de transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, la chambre des métiers, les sections régionales de la conchyliculture et les communes limitrophes de Carqueiranne et La Crau n’ont pas été avisées, consultées ou associées à l’élaboration du PLU ; en toute hypothèse, il appartient à la commune de justifier de la notification de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU aux personnes n’ayant pas émis d’avis ;

— le reclassement pour partie en zone N et pour partie en zone Nl des parcelles cadastrées nos HE 185 à 187 appartenant à la requérante, antérieurement rangées en zone UH du POS et bordées au sud par une zone IND, à l’ouest par une zone UG, au nord par la mer et à l’est pas une zone UE méconnait les objectifs du PADD et notamment celui consistant à répondre aux besoins de la population en logements, dès lors qu’il rend ces parcelles inconstructibles pour l’avenir ;

— ce reclassement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation : le secteur d’implantation des parcelles est desservie par les réseaux urbains et éloigné de la mer de plusieurs centaines de mètres ; en outre, il ne peut s’expliquer par l’application de la loi littoral au regard de ce qui précède et dès lors, notamment, que les nouvelles zones créées ne relèvent pas de la bande littorale des 100 mètres prévue par l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et que le secteur ne constitue pas un espace remarquable ; à cet égard, ne peuvent être regardés comme naturels que des espaces non aménagés présentant des caractéristiques faunistiques, floristiques ou physiques spécifiques ; de même, ce reclassement ne résulte pas des trames vertes et bleues instituées par le SCOT, lesquelles ne concernent pas le secteur en cause ; il apparaît également incohérent puisque le secteur concerné forme une dent creuse entre deux secteurs urbanisés, tandis que le secteur urbain de l’ancienne zone UG reclassé en zone UGb apparaît beaucoup moins urbanisé ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistré le 15 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— il appartient à la requérante qui se prévaut d’irrégularités entachant selon elle la convocation des conseillers municipaux d’étayer ce moyen, faute de quoi celui-ci doit nécessairement être écarté ; en outre, les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du 22 juillet 2011 : une convocation leur a été adressée plus de cinq jours francs avant celle-ci et comportait plusieurs annexes assurant leur information suffisante, à savoir une note explicative de synthèse retraçant l’ensemble de la procédure d’élaboration du PLU, un projet de délibération, deux annexes détaillant les modifications résultant de l’enquête publique ainsi qu’un cédérom comprenant l’intégralité du dossier ; la requérante n’établit pas davantage que le droit à l’information des conseillers municipaux aurait été méconnu et notamment, ne démontre ni même ne soutient que les intéressées auraient formulé une demande d’informations demeurée insatisfaite ;

— la production du registre des délibérations de la commune ne suffit pas à établir la méconnaissance de l’article L. 2121-23 ; en outre, seuls les conseillers municipaux présents devaient signer la délibération attaquée ; en tout état de cause, l’irrégularité alléguée n’est pas de nature à fonder l’annulation demandée ;

— la délibération du 19 décembre 2001 prescrivant l’élaboration du PLU a été notifiée à l’ensemble des personnes visées par les articles L. 121-4, L. 123-6 et R. 123-17 dans leur rédaction alors applicable par courriers en date du 10 janvier 2002 ; elle a en outre été reçue en préfecture le 27 décembre 2001 ; enfin, l’établissement public « Toulon Provence Méditerranée » (TPM) créé le 1er janvier 2002 en a lui-même été rendu destinataire le 10 janvier 2002 ;

— le reclassement des parcelles de la requérante ne méconnait pas les objectifs du PADD, dès lors que celui-ci énonce en tête de liste ceux relatifs à la préservation des espaces naturels et remarquables de la commune qu’il décline sous la forme de plusieurs orientations ; il identifie en outre ces parcelles au sein d’un « massif boisé à préserver de l’urbanisation » ; par ailleurs, l’objectif de réponse aux besoins en logements des habitants ne concerne pas la presqu’île de Giens ;

— ce reclassement procède du principe d’urbanisation limitée des espaces proches du rivage consacré par le SCOT, lequel s’impose au PLU et est lui-même soumis à la loi littoral et notamment à l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme, la presqu’île de Giens où sont implantées les parcelles litigieuses constituant un tel espace ;

— la circonstance qu’un autre classement de ces parcelles aurait été possible est sans incidence sur sa légalité ;

— il n’est pas erroné au regard de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les parcelles de la requérante se situent dans un espace proche du rivage et appartiennent en majorité à un espace boisé classé dont la légalité n’est pas contestée : la commune pouvait et même devait les reclasser ainsi qu’elle l’a fait, dès lors qu’elle a entendu assurer la conservation de l’ensembles des espaces boisés classés proches du rivage de cette partie de la presqu’île de Giens, laquelle est en totalité concernée par un classement et / ou une inscription au titre de la loi du 2 mai 1930 comme le souligne le rapport de présentation, au regard de son intérêt patrimonial et de sa sensibilité écologique et paysagère ; en outre, le secteur concerné est soit couvert, soit à proximité immédiate d’espaces identifiées pour leur intérêt écologique et notamment de sites Natura 2000 dont celui des « salins d’Hyères et des Pesquiers » et de ZNIEFF ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune afin de compléter l’instruction ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2012, le mémoire présenté pour la requérante qui persiste dans ses écritures ;

Elle fait valoir, en outre, que :

— le mémoire en défense de la commune qui ne comporte aucun bordereau se réfère à des pièces dont elle n’a pas eu communication : seul un cédérom ne comportant pas mention de ces pièces lui a été transmis ;

— la requérante justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses ;

— celles-ci n’étaient pas grevées d’une servitude d’espace boisé classé antérieurement à l’approbation du PLU, contrairement aux affirmations de la commune ; en outre, le PADD ne les identifie aucunement comme soumises à un tel classement ;

— elles ne sont pas situées au sein d’une ZNIEFF ; en tout état de cause, une telle situation serait sans incidence sur la légalité de leur classement en zone naturelle, dès lors que la parcelle cadastrée XXX située à l’ouest rangée en zone UG du POS a été maintenue en zone UGb alors même qu’elles est intégralement située au sein d’une telle zone de protection, beaucoup plus proche du rivage et quasiment dépourvue de constructions, tandis que celles de la requérante et toutes les parcelles voisines sont bâties, les auteurs du PLU s’étant visiblement référés sur ce point à des documents cadastraux datés ;

— l’incohérence du classement du secteur en zone naturelle se vérifie encore au regard de la situation de la parcelle limitrophe cadastrée XXX qui bien que supportant en son centre une construction édifiée entre 2009 et 2010, est elle-même rangée en zone Nl grevée d’une servitude d’espace boisé classé ;

— ces différentes incohérences révèlent l’erreur manifeste d’appréciation, voire le détournement de pouvoir, s’agissant de favoriser certaines propriétaires, commis par la commune ;

— la localisation des parcelles de la requérante au sein d’un site inscrit pas plus que la loi littoral ne saurait faire obstacle à leur maintien en zone constructible, dès lors que la zone n’a plus rien de naturel ;

— le projet de la requérante consiste uniquement à édifier sur son fonds une modeste construction ne portant pas atteinte au caractère naturel des lieux ;

Vu, enregistrées le 19 septembre 2012, les pièces produites pour la commune ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2012, le mémoire présenté pour la commune ;

Vu, IV, enregistrée le 26 septembre 2011 sous le n° 1102681, la requête présentée pour M. et Mme AU Y, demeurant XXX, par la SCP Bernardini Gaulmin Pouey-Sanchou, société d’avocats au barreau de Toulon ; M. et Mme Y demandent au tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe leurs parcelles cadastrées nos 23 à 27 ou selon leur nouvelle numérotation, 3425, 3426 et 3447 à 2449 en zone Nl ;

3°) d’enjoindre à la commune de réunir son conseil municipal et de délibérer à nouveau sur le classement de la « zone litigieuse », afin d’intégrer celle-ci en zone UH ;

4°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à leur verser une somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

— la délibération attaquée méconnait l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme au regard de la durée excessive d’élaboration du PLU ;

— le classement de leurs parcelles en zone naturelle grevée d’une servitude d’espace boisé classé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la seule zone légitimement concernée par ce classement au regard de son intérêt faunistique et floristique est celle des Salins d’Hyères tandis que le secteur situé au sud est rangé en zone UH : cette zone aurait du englober les parcelles des requérants qui jouxtent des parcelles bâties pour leur part intégrées à cette zone, seules deux autres parcelles voisines cadastrées nos 5289 et 5290 appartenant à M. J étant également rangées en zone Nl en raison d’un ancien différend entre celui-ci et la commune dont les requérants pâtissent ; en outre, des parcelles totalement vierges situées au sud de la route de la Madrague ont été rangées en zone UH ; enfin, le reclassement avec celles des requérants des parcelles appartenant à M. J serait sans incidence puisque celles-ci sont situées dans la bande littorale des 100 mètres ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistré le 15 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— l’article L. 300-2 n’assigne aucune durée maximale ou même encadrée à la procédure d’élaboration d’un PLU, la longueur d’une telle procédure résultant d’ailleurs nécessairement de sa complexité ; au surplus, la délibération du 19 décembre 2001 définissait ses objectifs et a été suivie de la rédaction d’un diagnostic territorial, d’un projet urbain municipal et d’un PADD, dont les orientations générales ont fait l’objet d’un premier débat au sein du conseil municipal le 21 juillet 2004 ; en outre, à la suite de la résiliation du marché conclu avec le bureau d’études initialement chargé de l’élaboration du PLU, celui-ci a été prescrit à nouveau par une délibération du 19 septembre 2008 qui précise les modalités de la concertation et rappelle les objectifs présidant à l’élaboration de ce document ; enfin, un nouveau débat sur le PADD a eu lieu le 12 décembre 2008 au cours duquel les objectifs de la commune ont été affinés ;

— le classement contesté procède du principe d’urbanisation limitée des espaces proches du rivage consacré par le SCOT, lequel s’impose au PLU et est lui-même soumis à la loi littoral et notamment à l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme, la presqu’île de Giens où sont implantées les parcelles litigieuses constituant un tel espace et lesdites parcelles étant situées en bordure de mer ;

— la circonstance qu’un autre classement de ces parcelles aurait été possible est sans incidence sur sa légalité ;

— il n’est pas erroné au regard de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme au regard de ce qui précède : la commune pouvait et même devait les reclasser ainsi qu’elle l’a fait, dès lors qu’elle a entendu assurer la conservation de l’ensemble des espaces boisés classés proches du rivage de cette partie de la presqu’île de Giens, laquelle est en totalité concernée par un classement et / ou une inscription au titre de la loi du 2 mai 1930 comme le souligne le rapport de présentation, au regard de son intérêt patrimonial et de sa sensibilité écologique et paysagère ; en outre, le secteur concerné est soit couvert, soit à proximité immédiate d’espaces identifiées pour leur intérêt écologique et notamment de sites Natura 2000 dont celui des « salins d’Hyères et des Pesquiers » et de ZNIEFF ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune afin de compléter l’instruction ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrée le 11 septembre 2012, la pièce produite pour les requérants ;

Vu, V, enregistrée le 30 septembre 2011 sous le n° 1102728, la requête présentée pour l’UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (UDVN 83), dont le siège est situé « XXX », 3 impasse de la Cigale au Rayol-Canadel (83820), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; l’UDVN 83 demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), en tant qu’elle délimite, règlemente et supprime divers zonages ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— l’article 2 du règlement de la zone N, qui y autorise la création de nouveaux campings, y permet l’extension de l’urbanisation alors que cette zone est « théoriquement inconstructible » ; en outre, l’application des articles R. 111-42 et R. 111-43 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à assurer une protection suffisante et en tout état de cause, ne concerne que les sites inscrits ou classés ; enfin, les dispositions litigieuses sont contraires à l’article L. 146-5 du code de l’urbanisme qui impose un zonage spécifique aux campings, lequel est prévu au PLU sous la forme d’une zone UGb ;

— la zone 18AU de Sainte-Eulalie constitue une ouverture à l’urbanisation discontinue de l’agglomération hyéroise, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 146-4-I et L. 146-6 du code de l’urbanisme ; en raison de ses dimensions, elle ne saurait être regardée comme un hameau nouveau et n’est aucunement intégrée à l’environnement au sens et pour l’application de cette loi ; en outre, elle est visible depuis la côte et la mer et localisée sur les premiers contreforts du massif des Maures ; enfin, la vaste zone N qui l’entoure jouxte le site Natura 2000 n° FR9301622 ou empiète sur lui, « sans évaluation d’incidences » ;

— la zone 3AU du versant sud des Maurettes, qui ne comporte aucun EBC, constitue une densification lourde de l’urbanisation encore éparse d’un secteur encore suffisamment boisé pour être regardé comme un élément essentiel du versant sud des Maurettes et du Fenouillet : elle méconnait les dispositions de la ZPPAUP dans laquelle elle se trouve, instituée précisément pour éviter la « dénaturation des paysages emblématiques de la ville d’Hyères », alors au demeurant qu’elle supporte des boisements significatifs au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; en outre, cette zone est « incompatible avec la loi ‘'paysages'' » et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est également située, en grande partie, dans le site Natura 2000 susmentionné, « sans évaluation d’incidences » en méconnaissance de l’article L. 414-4 et suivants du code de l’environnement transposant les paragraphes 3 et 4 de l’article 6 de la directive « Habitats » n° 92/43/CEE ;

— le reclassement en zone UH du secteur des Loubes antérieurement rangé en zone A méconnait l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme eu égard à sa vocation agricole ; en outre, si elle est accolée à une petite zone UI contenant un hypermarché, l’ensemble est éloigné de l’agglomération et séparé d’elle par plusieurs zones AU « strictes » et non urbanisées, « en dépit de l’article L. 146-4-I » du même code ;

— la zone 14AU du Palyvestre est totalement détachée de l’agglomération hyéroise, en méconnaissance de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; en outre, elle empiète largement sur une zone humide répertoriée par le SDAGE sous le n° 83CGL VAR 0036 et protégée à ce titre en vertu de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les dispositions de ce dernier s’imposant aux PLU en application des articles L. 212 et L. 214 du même code ainsi que de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme ; enfin, cette zone jouxte le marais Redon et les Salins des Pesquiers, couverts par les sites Natura 2000 nos SIC 931613 et ZPS 9312008 « et ce, sans évaluation réelle d’incidences » ; le zonage contesté est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation, de même que l’emplacement réservé n° 100 ;

— la suppression de la mince zone ND littorale qui ceinturait sous l’empire du POS l’ensemble de la presqu’île de Giens et des rivages naturels de la commune, n’est aucunement justifiée au sein du PLU ; en outre, elle autorise les propriétaires implantés en zone UH à « construire jusqu’au bord de l’eau, ce qui constitue une extension » de cette zone en espace remarquable méconnaissant les articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme ;

— la zone 6AU de l’île du Levant, qui recouvre le lotissement Héliopolis, « y compris les lots non bâtis situés au nord, le long du rivage, boisés et dont l’aspect naturel est essentiel dans le paysage », méconnait les mêmes dispositions dès lors que les lots constituent des espaces remarquables et supportent des boisements significatif qui auraient du être grevés d’une servitude d’espace boisé classé ; de plus, cette zone « d’une étendue excessive » est incluse dans le sites Natura 2000 nos FR 931613 (SIC) et FR931020 (ZPS) ou à leur contact, « sans évaluation réelle d’incidences » en méconnaissances des articles L. 414-1 et suivants du code de l’environnement ; dans ces conditions, un tel classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, à tout le moins en ce qu’il concerne des lots non bâtis ;

— le PLU étend les zones Np de la Tour fondue et de l’Aygade du Levant dans l’optique de permettre l’extension des ports qui y sont implantés, sans en justifier alors que cette extension ne peut avoir lieu que sur des rivages intactes, conformément aux articles L. 321-5 et L. 321-6 du code de l’environnement ; en outre, elle compromet des herbiers de posidonies et de cymodocées formant des espaces remarquables au sens des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme, tandis que les nouvelles digues des extensions des ports concernés ne peuvent être regardés comme des aménagements légers au sens et pour l’application de l’article L. 146-2 du même code ; enfin, ces zones sont incluses dans le périmètres des deux sites Natura 2000 susmentionnés, « sans réelle évaluation d’incidences, ni pour les destructions d’espèces protégées qu’implique leur mise en œuvre, ni pour les effets de l’augmentation de la fréquentation plaisancière et touristique à venir » ; il en résulte que ces zones doivent être annulées ou à tout le moins, réduites à l’emprise des installations existantes ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistrés le 17 novembre 2011, les pièces produites pour la requérante ;

Vu, enregistrée le 30 décembre 2011, l’intervention présentée pour le Comité de défense d’Hyères et de la pointe des Loubes ;

Vu, enregistré le 15 juin 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— l’intervention présentée pour la Comité de défense de Hyères et de la pointe des Loubes est irrecevable au regard de l’article R. 632-1 du code de l’urbanisme, l’intervenant ne précisant pas à quelles conclusions il entend s’associer et n’en formulant pas lui-même ;

— une étude d’incidences Natura 2000 a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU et intégrée au rapport de présentation ; en outre, si le préfet du Var, consulté le 8 novembre 2010 soit plus de trois mois avant le début de l’enquête publique, a émis le 10 janvier 2011 un avis relatif à l’évaluation environnementale versée au dossier soumis à enquête publique qu’il jugeait incomplète, cette évaluation a été complétée par une réponse reprenant point par point ses objections et également jointe audit dossier, de sorte que le rapport de présentation effectivement soumis à enquête publique était complet et tenait compte de l’ensemble de ces objections ;

— l’article 2 du règlement de la zone N n’autorise pas de manière inconditionnelle l’implantation des campings en dehors du secteur délimité à cet effet et la soumet en outre au respect des articles R. 111-42 et R. 111-43 du code de l’urbanisme ;

— s’agissant de la zone 18AU de Sainte-Eulalie, à l’heure actuelle inconstructible et où la SHON maximale ne pourra pas excéder 10 000 m² en vertu de l’article 14 de son règlement, elle constituera un hameau nouveau intégré à l’environnement, contrairement aux affirmations de la requérante ; en outre, son emprise a été réduite en vue de préserver les milieux naturels environnement et les espèces faunistiques et floristiques présentes, conformément aux orientations du PADD, à l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme ainsi qu’au SCOT et compte tenu de la présence à proximité du site Natura 2000 « La plaine et le massif des Maures », comme le montre le rapport de présentation ;

— une densification lourde de l’urbanisation n’est pas possible dans la zone 3AU, le rapport de présentation indiquant au demeurant qu’elle correspond au reclassement d’une partie de la zone NB des Maurels d’ores et déjà urbanisée mais insuffisamment desservie ; en outre, cette zone n’est aucunement située dans le site d’intérêt communautaire « La plaine et le massif des Maures » ; par ailleurs, la commune a considérablement étendu le périmètres des espaces boisés classées sur son territoire et l’absence d’un tel espace dans la zone contestée, laquelle en est cernée, résulte de l’absence de caractère significatif des boisements présents ; enfin, le moyen tiré de la méconnaissance d’une ZPPAUP n’est pas assorti des précisions et justifications suffisantes ;

— la requérante ne justifie pas de ce que la zone UH des Loubes aurait du rester rangée en zone A, alors du reste que son classement au PLU répond à un objectif de création de réserves foncières en vue de répondre aux besoins des entreprises souhaitant s’implanter sur le territoire de la commune ; en outre, il n’est pas contesté que ce secteur est effectivement urbanisé et desservi par les réseaux, pour l’application de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme ;

— la zone 14AU prend en compte à la fois les sites d’extension de l’urbanisation identifiés par le SCOT et les contraintes environnementales, comme l’indique le rapport de présentation : son règlement ne prévoit aucune possibilité d’urbanisation à l’heure actuelle ; en outre, toute occupation du sol et notamment la réalisation du parking relais du Palyvestre faisant l’objet de l’emplacement réservé n° 100, sera subordonnée à la prise en compte des zones humides ;

— la requérante ne précise pas les limites exactes de l’extension de la zone UH qu’elle critique au nord-ouest de la presqu’île de Giens ; de plus, ce secteur déjà urbanisé ne saurait en tout état de cause être regardé comme un espace remarquable au sens et pour l’application des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme ; il ne répond pas davantage à la définition de l’article R. 123-8 du même code ;

— la majorité de l’île du Levant est grevée d’une servitude d’espace boisé classé, la zone 6AU contestée ayant été délimitée sur la base des lotissements existant d’Héliopolis et des Charbonnières, lesquels sont insuffisamment desservis notamment en eau potable, comme l’indique le rapport de présentation ; au regard de ce qui précède, la loi littoral ne s’oppose pas non plus à un tel classement ;

— le PLU n’autorise aucunement l’extension de ports au sein de secteurs naturels demeurés intacts dans les zones Np de la Tour Fondue et de l’Aygade du Levant, mais uniquement l’extension des constructions existantes destinée à améliorer leur fonctionnement, comme l’indique l’article 2 du règlement de ces zones ; en outre, leur emprise correspond exactement à celle des installations portuaires existantes ; enfin, ces zones jouxtent soit des secteurs urbanisés, soit des espaces naturels extrêmement protégés que l’activité portuaire ne saurait affecter ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrée le 12 septembre 2012, le mémoire présenté pour le Comité de défense de Hyères et de la pointe des Loubes qui persiste dans ses écritures et demande en outre que la requête soit rejetée ;

Il fait valoir que :

— il a intérêt à intervenir au regard de ses statuts « pour défendre le zonage UH retenu par le PLU » ;

— le secteur litigieux a perdu depuis plusieurs décennies tout caractère agricole et se trouve désormais urbanisé et desservi par l’ensemble des réseaux urbains, comme l’intervenant l’avait d’ailleurs porté à la connaissance de la commission d’enquête au cours de l’enquête publique : son maintien en zone agricole aurait été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme ;

— la requérante n’invoque pas utilement l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme au regard de ce qui précède et dès lors que la pointe des Loubes se situe en continuité de l’agglomération hyéroise ;

Vu, VI, enregistré le 3 octobre 2011 sous le n° 1102740, la requête présentée pour M. W N, demeurant XXX à Hyères-les-Palmiers (83400), Mme AI L, demeurant XXX à Hyères-les-Palmiers (83400) et M. AB G, demeurant « Le Grand BF-Paul », Route des Mauvarès à XXX, par Me Constanza, avocat au barreau de Marseille ; M. N, Mme L et M. G demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) et classé les parcelles cadastrées nos XXX en zone N ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à leur verser une somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

— la délibération attaquée méconnait les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante préalablement à son adoption faute d’avoir été rendus destinataires d’une note explicative de synthèse avec la convocation qui leur a été adressée en vue de son adoption ;

— la délibération du 19 décembre 2001 prescrivant l’élaboration du PLU méconnait l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : d’une part, elle ne définit pas les objectifs poursuivis par la commune à ce titre, en méconnaissance de l’article L. 300-2, I du code de l’urbanisme ; d’autre part, leur énonciation par le rapporteur consiste uniquement en un rappel des principes présidant à l’élaboration des documents d’urbanisme définis par l’article L. 121-1 du même code dans sa version alors applicable et ne permet donc pas de déterminer, même dans leurs « grandes lignes », les grandes orientations d’urbanisme appliquées au territoire de la commune, dans lesquelles doit s’inscrire le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; il s’agit de formalités substantielles ;

— l’exposé des motifs de la délimitation à la hausse des zones N au sein du rapport de présentation méconnait l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’est pas exhaustif et notamment, n’explique pas ceux ayant présidé au classement d’une partie du secteur de BF-Gervais-La Pendelotte situé à l’entrée ouest de la commune précédemment rangé en zone NB du plan d’occupation des sols (POS), alors que celui-ci situé en entrée de ville est desservi par l’ensemble des réseaux et entièrement urbanisé et par suite, ne présente plus aucun caractère naturel ; il en va de même du secteur du Maurel méridional accueillant les parcelles des requérants et précédemment rangé pour partie en zone NB et pour partie en zone UHa, ainsi que du compartiment de terrain situé dans le quartier du Maurel septentrional au nord de la zone UE entre le chemin de la Poterie à l’ouest et au sud, le chemin septentrional au nord et le chemin du Fenouillet à l’est, précédemment rangé en zone NB ;

— le classement de leurs parcelles, cadastrées nos XXX et précédemment rangées en zone UHa du POS, en zone N méconnait l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme au regard de ce qui précède et dès lors qu’elles confrontent désormais une zone 3AU à l’est et une zone UE au sud et à l’est, qu’elles sont desservies par l’ensemble des réseaux et notamment celui d’assainissement collectif, qu’elles se situent à proximité immédiate de parcelles bâties constituant un secteur d’urbanisation de la commune non détaché de l’urbanisation existante, ne sont pas incluses dans le site du Château, ni dans le périmètre d’un site Natura 2000, ne sont pas grevées d’une servitude d’espace boisé classé (EBC) et ne constituent ni un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ni même un espace proche du rivage au sens de l’article L. 146-4, II du même code ; un tel classement est également en contradiction avec les objectifs du PADD consistant à « limiter l’urbanisation des reliefs » et à « intervenir sur le traitement des dents creuses », dès lors que ces tènements qui ne se situent pas sur une ligne de crête ou la partie sommitale d’une colline et constituent des dents creuses au sein d’un secteur largement urbanisé ainsi qu’il a été dit, n’ont pas été identifiées par le rapport de présentation comme des sites à préserver ;

— le classement en zone N de la partie du secteur de BF-Gervais-La Pendelotte situé entre la route de la Crau et la route de Toulon, précédemment rangé en zone NB du POS, n’est pas justifié dès lors qu’il est entièrement urbanisé et desservi par l’ensemble des réseaux et notamment celui d’assainissement ; il méconnait en outre les orientations du PADD en matière de protection des zones naturelles, n’a pas fait l’objet d’une justification au sein du rapport de présentation et n’a pas, ainsi, été identifié comme site à préserver ;

— pour les mêmes motifs, le classement en zone N de la partie susmentionnée du secteur du Maurel septentrional précédemment rangé en zone NB du POS et qui est désormais située au nord d’une zone UE et confronte à l’est une zone UH et à l’est une zone A, est erroné ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistré le 9 mars 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— le moyen fondé sur l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales manque en fait, dès lors qu’une notice explicative de synthèse était jointe à la convocation adressée aux conseillers municipaux en vue de l’adoption de la délibération attaquée ;

— pour l’application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, le juge administratif s’assure de manière pragmatique que le conseil municipal a délibéré des objectifs poursuivis par le commune au moins dans leurs grandes lignes au moment de la prescription du PLU ou même postérieurement et une délibération qui se bornerait à énumérer les objectifs définis par l’article L. 121-1 du même code permet un tel débat ;

— la délibération du 19 décembre 2001 définissait suffisamment les objectifs en cause et a été suivie de la rédaction d’un diagnostic territorial, d’un projet urbain municipal et d’un PADD, dont les orientations générales ont fait l’objet d’un premier débat au sein du conseil municipal le 21 juillet 2004 ; en outre, à la suite de la résiliation du marché conclu avec le bureau d’études initialement chargé de l’élaboration du PLU, celui-ci a été prescrit à nouveau par une délibération du 19 septembre 2008 qui précise les modalités de la concertation et rappelle les objectifs présidant à l’élaboration de ce document ; enfin, un nouveau débat sur le PADD a eu lieu le 12 décembre 2008 au cours duquel les objectifs de la commune ont été affinés ;

— si le rapport de présentation a pour objet d’exposer le fondement des différentes dispositions édictées par le PLU, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la commune d’y justifier du classement de chaque parcelle ; en l’espèce, sa lecture permet de comprendre les motifs du classement en zone N des secteurs de BF-Gervais-La Pendelotte et du quartier des Maurels, l’absence de référence expresse au compartiment de terrain susmentionné situé dans le quartier du Maurel septentrional n’étant pas à lui seul une cause d’insuffisance dudit rapport ;

— le classement des parcelles des requérants n’est pas erroné dès lors qu’elles sont situées dans le secteur du Fenouillet constituant un espace majoritairement naturel dont le PLU poursuit la protection contre la pression foncière notamment par le reclassement en zone N des parcelles rangées en zone NB du POS, conformément à l’orientation n° 1 du PADD ; par suite, les circonstances que ces tènements seraient desservis par les réseaux et implantés à proximité de secteurs urbanisés, qu’ils ne présenteraient pas d’intérêt environnemental propre et ne seraient pas situé sur une ligne de crête sont sans incidence, alors au demeurant qu’ils ne sont éloignés que de quelques dizaines de mètres du site d’importance communautaire (SIC) n° FR9301622 intitulé « La Plaine et le Massif des Maures » ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune afin de compléter l’instruction ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2012, le mémoire en défense présenté pour les requérants qui persistent dans leurs écritures ;

Ils font valoir, en outre, que :

— la commune n’établit pas que la note explicative de synthèse qu’elle produit était annexée à la convocation adressée aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal du 22 juillet 2011 ;

— en tout état de cause, ce document très succinct qui se borne à dresser la liste des modifications apportées au projet de PLU à l’issue de l’enquête publique est manifestement insuffisant pour répondre à l’exigence d’information des conseillers municipaux, ne leur permettant pas d’apprécier la portée desdites modifications alors que la matière est complexe et notamment, de s’assurer qu’elles ne portaient pas atteinte à l’économie générale non pas du plan lui-même mais du PADD ; de surcroît, la commune n’apporte aucune précision concernant la mise à disposition des élus des documents du PLU arrêté et modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, préalablement à ladite séance ;

— l’avis du commissaire enquêteur est erroné et a induit en erreur les conseillers municipaux en ce qu’il considère que les parcelles appartenant aux requérants doivent être classées en zone naturelle alors qu’elles ne sont pas incluses dans le périmètre d’un site Natura 2000 contrairement à ses affirmations ;

— la commune confond la définition des objectifs poursuivis par le PLU au stade de sa prescription et leur concrétisation au sein du PADD ;

Vu, VII, enregistrée le 3 octobre 2011 sous le n° 1102744, la requête présentée pour M. BA T et Mme AD B, demeurant ensemble XXX à Hyères-les-Palmiers (83400), par Me Constanza, avocat au barreau de Marseille ; M. T et Mme B demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), en tant qu’elle a classé les parcelles cadastrées nos HC 15 et 16 en zone Ns, une partie du quartier du Maurel méridional, une partie du quartier du Maurel septentrional et une partie du quartier BF-Gervais – La Pendelotte en zone N et grevé les parcelles cadastrées nos HC 15 et 16 d’un emplacement réservé XXX ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à leur verser une somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

— la délibération attaquée méconnait les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante préalablement à son adoption faute d’avoir été rendus destinataires d’une note explicative de synthèse avec la convocation qui leur a été adressée en vue de son adoption ;

— la délibération du 19 décembre 2001 prescrivant l’élaboration du PLU méconnait l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : d’une part, elle ne définit pas les objectifs poursuivis par la commune à ce titre, en méconnaissance de l’article L. 300-2, I du code de l’urbanisme ; d’autre part, leur énonciation par le rapporteur consiste uniquement en un rappel des principes présidant à l’élaboration des documents d’urbanisme définis par l’article L. 121-1 du même code dans sa version alors applicable et ne permet donc pas de déterminer, même dans leurs « grandes lignes », les grandes orientations d’urbanisme appliquées au territoire de la commune, dans lesquelles doit s’inscrire le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; il s’agit de formalités substantielles ;

— l’exposé des motifs de la délimitation à la hausse des zones N au sein du rapport de présentation méconnait l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’est pas exhaustif et notamment, n’explique pas ceux ayant présidé au classement d’une partie du secteur de BF-Gervais-La Pendelotte situé à l’entrée ouest de la commune précédemment rangé en zone NB du plan d’occupation des sols (POS), alors que celui-ci situé en entrée de ville est desservi par l’ensemble des réseaux et entièrement urbanisé et par suite, ne présente plus aucun caractère naturel ; il en va de même du secteur du Maurel méridional accueillant les parcelles des requérants et précédemment rangé en zone NB, ainsi que du compartiment de terrain situé dans le quartier du Maurel septentrional au nord de la zone UE entre le chemin de la Poterie à l’ouest et au sud, le chemin septentrional au nord et le chemin du Fenouillet à l’est, précédemment rangé en zone NB ;

— le classement de leurs parcelles, cadastrées nos HC 15 et 16, en zone Ns méconnait le préambule du règlement de la zone N ainsi que son article 2, indiquant tous les deux que la sous-zone Ns correspond géographiquement au « hameau des Pesquiers » ;

— ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme dès lors que les tènements ne présentent aucun caractère naturel, sont desservis par l’ensemble des réseaux et implantées au sein d’un secteur fortement urbanisé de la commune, ces circonstances ayant précédemment justifié leur rangement en zone UAb du POS depuis lors annulé ; en outre, ils sont inclus dans un secteur dont le caractère urbain ne souffre aucune contestation, délimité au nord et à l’est pas le canal, à l’ouest et au sud par le quartier fortement urbanisé de la Capte et jouxtent au sud un parking situé place Ernest Millet ; au surplus, ils sont grevés d’un emplacement réservé XXX destiné à l’aménagement de la RD 197 à la Capte ;

— ce classement est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu’il n’est motivé que par la volonté de la commune de permettre l’acquisition des parcelles à vil prix en leur conférant un caractère inconstructible ;

— le classement en zone N des parcelles cadastrées nos AK 110 à 117 méconnait l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme au regard de ce qui précède et dès lors qu’elles confrontent désormais une zone 3AU à l’ouest et une zone UE au sud et à l’ouest, qu’elles sont desservies par l’ensemble des réseaux et notamment celui d’assainissement collectif, qu’elles se situent à proximité immédiate de parcelles bâties constituant un secteur d’urbanisation de la commune non détaché de l’urbanisation existante, ne sont incluses ni dans le site du Château, ni dans le périmètre d’une zone naturelle protégée, ne sont pas grevées d’une servitude d’espace boisé classé (EBC) et ne constituent ni des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ni même des espaces proches du rivage au sens de l’article L. 146-4, II du même code ; un tel classement est également en contradiction avec les objectifs du PADD consistant à « limiter l’urbanisation des reliefs » et à « intervenir sur le traitement des dents creuse », dès lors que ces tènements qui ne se situent pas sur une ligne de crête ou la partie sommitale d’une colline et constituent des dents creuses au sein d’un secteur largement urbanisé ainsi qu’il a été dit, n’ont pas été identifiées par le rapport de présentation comme des sites à préserver ;

— le classement en zone N de la partie du secteur de BF-Gervais-La Pendelotte situé entre la route de la Crau et la route de Toulon, précédemment rangé en zone NB du POS, n’est pas justifié dès lors qu’il est entièrement urbanisé et desservi par l’ensemble des réseaux et notamment celui d’assainissement ; il méconnait en outre les orientations du PADD en matière de protection des zones naturelles, n’a pas fait l’objet d’une justification au sein du rapport de présentation et n’a pas, ainsi, été identifié comme site à préserver ;

— pour les mêmes motifs, le classement en zone N de la partie susmentionnée du secteur du Maurel septentrional précédemment rangé en zone NB du POS et qui est désormais située au nord d’une zone UE et confronte à l’est une zone UH et à l’est une zone A, est erroné ;

— la délimitation de l’emplacement réservé XXX est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il grève l’intégralité des parcelles des requérants alors que seule l’extrémité sud de la parcelle cadastrée XXX sera impactée par le futur ouvrage public ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistré le 9 mars 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— le moyen fondé sur l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales manque en fait, dès lors qu’une notice explicative de synthèse était jointe à la convocation adressées aux conseillers municipaux en vue de l’adoption de la délibération attaquée ;

— pour l’application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, le juge administratif s’assure de manière pragmatique que le conseil municipal a délibéré des objectifs poursuivis par le commune au moins dans leurs grandes lignes au moment de la prescription du PLU ou même postérieurement et une délibération qui se bornerait à énumérer les objectifs définis par l’article L. 121-1 du même code permet un tel débat ;

— la délibération du 19 décembre 2001 définissait suffisamment les objectifs en cause et a été suivie de la rédaction d’un diagnostic territorial, d’un projet urbain municipal et d’un PADD, dont les orientations générales ont fait l’objet d’un premier débat au sein du conseil municipal le 21 juillet 2004 ; en outre, à la suite de la résiliation du marché conclu avec le bureau d’études initialement chargé de l’élaboration du PLU, celui-ci a été prescrit à nouveau par une délibération du 19 septembre 2008 qui précise les modalités de la concertation et rappelle les objectifs présidant à l’élaboration de ce document ; enfin, un nouveau débat sur le PADD a eu lieu le 12 décembre 2008 au cours duquel les objectifs de la commune ont été affinés ;

— si le rapport de présentation a pour objet d’exposer le fondement des différentes dispositions édictées par le PLU, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la commune d’y justifier du classement de chaque parcelle ; en l’espèce, sa lecture permet de comprendre les motifs du classement en zone N des secteurs de BF-Gervais-La Pendelotte et du quartier des Maurels, l’absence de référence expresse au compartiment de terrain susmentionné situé dans le quartier du Maurel septentrional n’étant pas à lui seul une cause d’insuffisance dudit rapport ;

— le classement des parcelles cadastrées nos AK 110 à 117 n’est pas erroné dès lors qu’elles sont situées dans le secteur du Fenouillet constituant un espace majoritairement naturel dont le PLU poursuit la protection contre la pression foncière notamment par le reclassement en zone N des parcelles rangées en zone NB du POS, conformément à l’orientation n° 1 du PADD ; dès lors, les circonstances que ces tènements seraient desservis par les réseaux et implantés à proximité de secteurs urbanisés, qu’ils ne présenteraient pas d’intérêt environnemental propre et ne seraient pas situé sur une ligne de crête sont sans incidence, alors au demeurant que la parcelle cadastrée XXX est située au sein du site d’importance communautaire (SIC) n° FR9301622 intitulé « La Plaine et le Massif des Maures » ;

— le classement des parcelles des requérants n’est pas erroné, dès lors que celles-ci sont situées au sein du site Natura 2000 des « salins d’Hyères et des Pesquiers » et jouxtent les ZNIEFF « Pinède de la Capte, pinède des Pesquiers » et « Etangs et Salins des Pesquiers », cette dernière constituant en outre un site classé : la protection de ces zones humides d’une richesse faunistique et floristique exceptionnelle, qui abritent plusieurs espèces protégées aux plans national et international et présentent un intérêt paysager implique leur préservation contre toute extension de l’urbanisation, comme l’indique le rapport de présentation ; à cet égard, les circonstances que ces tènements seraient desservis et situés au voisinage immédiat de zones constructibles est sans incidence ;

— les requérants n’apportent pas la preuve de l’illégalité de l’emplacement réservé XXX grevant leurs parcelles, le juge administratif exerçant en outre un contrôle restreint en la matière ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune afin de compléter l’instruction ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2012, le mémoire en défense présenté pour les requérants qui persistent dans leurs écritures ;

Ils font valoir, en outre, que :

— la commune n’établit pas que la note explicative de synthèse qu’elle produit était annexée à la convocation adressée aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal du 22 juillet 2011 ;

— en tout état de cause, ce document très succinct qui se borne à dresser la liste des modifications apportées au projet de PLU à l’issue de l’enquête publique est manifestement insuffisant pour répondre à l’exigence d’information des conseillers municipaux, ne leur permettant pas d’apprécier la portée des modifications alors que la matière est complexe et notamment, de s’assurer qu’elles ne portaient pas atteinte à l’économie générale non pas du plan lui-même mais du PADD ; de surcroît, la commune n’apporte aucune précision concernant la mise à disposition des élus des documents du PLU arrêté et modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, préalablement à ladite séance ;

— la commune confond la définition des objectifs poursuivis par le PLU au stade de sa prescription et leur concrétisation au sein du PADD ;

— les parcelles cadastrées nos HC 15 et 16 ne sont situées ni dans une zone Natura 2000, ni dans une ZNIEFF terrestre ou marine ;

Vu la lettre en date du 22 octobre 2012 informant les parties que la solution du jugement à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le tribunal, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2012, le mémoire présenté pour les requérants en réponse au moyen d’ordre public ;

Vu, VIII, enregistrée le 3 octobre 2011 sous le n° 1102745, la requête présentée pour M. AO A, demeurant XXX à Hyères-les-Palmiers (83400), par Me Constanza, avocat au barreau de Marseille ; M. A demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) et classé les parcelles cadastrées nos XXX ainsi que « le secteur Méridional Septentrional » en zone N ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

— la délibération attaquée méconnait les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante préalablement à son adoption faute d’avoir été rendus destinataires d’une note explicative de synthèse avec la convocation qui leur a été adressée en vue de son adoption ;

— la délibération du 19 décembre 2001 prescrivant l’élaboration du PLU méconnait l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : d’une part, elle ne définit pas les objectifs poursuivis par la commune à ce titre, en méconnaissance de l’article L. 300-2, I du code de l’urbanisme ; d’autre part, leur énonciation par le rapporteur consiste uniquement en un rappel des principes présidant à l’élaboration des documents d’urbanisme définis par l’article L. 121-1 du même code dans sa version alors applicable et ne permet donc pas de déterminer, même dans leurs « grandes lignes », les grandes orientations d’urbanisme appliquées au territoire de la commune, dans lesquelles doit s’inscrire le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; il s’agit de formalités substantielles ;

— l’exposé des motifs de la délimitation à la hausse des zones N au sein du rapport de présentation méconnait l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’est pas exhaustif et notamment, n’explique pas ceux ayant présidé au classement d’une partie du secteur de BF-Gervais-La Pendelotte situé à l’entrée ouest de la commune précédemment rangé en zone NB du plan d’occupation des sols (POS), alors que celui-ci situé en entrée de ville est desservi par l’ensemble des réseaux et entièrement urbanisé et par suite, ne présente plus aucun caractère naturel ; il en va de même du secteur du Maurel méridional accueillant la parcelle du requérant et précédemment rangé en zone NB, ainsi que du compartiment de terrain situé dans le quartier du Maurel septentrional au nord de la zone UE entre le chemin de la Poterie à l’ouest et au sud, le chemin septentrional au nord et le chemin du Fenouillet à l’est, précédemment rangé en zone NB ;

— le classement de sa parcelle, cadastrée XXX et précédemment rangée en zone NB du POS, en zone N méconnait l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme au regard de ce qui précède et dès lors qu’elle confronte désormais une zone 3AU à l’ouest et une zone UE au sud et à l’ouest, qu’elle est desservie par l’ensemble des réseaux et notamment celui d’assainissement collectif, qu’elle se situe à proximité immédiate de parcelles bâties constituant un secteur d’urbanisation de la commune non détaché de l’urbanisation existante, n’est incluse ni dans le site du Château, ni dans le périmètre d’une zone naturelle protégée, n’est pas grevée d’une servitude d’espace boisé classé (EBC) et ne constitue ni un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ni même un espace proche du rivage au sens de l’article L. 146-4, II du même code ; un tel classement est également en contradiction avec les objectifs du PADD consistant à « limiter l’urbanisation des reliefs » et à « intervenir sur le traitement des dents creuse », dès lors que ce tènement qui ne se situe pas sur une ligne de crête ou la partie sommitale d’une colline et constitue une dent creuse au sein d’un secteur largement urbanisé ainsi qu’il a été dit, n’a pas été identifié par le rapport de présentation comme un site à préserver ;

— le classement en zone N de sa parcelle cadastrée XXX précédemment rangé en zone NB du POS n’est pas justifié dès lors qu’elle est implantée dans un secteur entièrement urbanisé et desservi par l’ensemble des réseaux et notamment celui d’assainissement ; il méconnait en outre les orientations du PADD en matière de protection des zones naturelles, n’a pas fait l’objet d’une justification au sein du rapport de présentation et n’a pas, ainsi, été identifié comme site à préserver ;

— pour les mêmes motifs, le classement en zone N de la partie susmentionnée du secteur du Maurel septentrional précédemment rangé en zone NB du POS et qui est désormais située au nord d’une zone UE et confronte à l’est une zone UH et à l’est une zone A, est erroné ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistré le 9 mars 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— le moyen fondé sur l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales manque en fait, dès lors qu’une notice explicative de synthèse était jointe à la convocation adressée aux conseillers municipaux en vue de l’adoption de la délibération attaquée ;

— pour l’application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, le juge administratif s’assure de manière pragmatique que le conseil municipal a délibéré des objectifs poursuivis par le commune au moins dans leurs grandes lignes au moment de la prescription du PLU ou même postérieurement et une délibération qui se bornerait à énumérer les objectifs définis par l’article L. 121-1 du même code permet un tel débat ;

— la délibération du 19 décembre 2001 définissait suffisamment les objectifs en cause et a été suivie de la rédaction d’un diagnostic territorial, d’un projet urbain municipal et d’un PADD, dont les orientations générales ont fait l’objet d’un premier débat au sein du conseil municipal le 21 juillet 2004 ; en outre, à la suite de la résiliation du marché conclu avec le bureau d’études initialement chargé de l’élaboration du PLU, celui-ci a été prescrit à nouveau par une délibération du 19 septembre 2008 qui précise les modalités de la concertation et rappelle les objectifs présidant à l’élaboration de ce document ; enfin, un nouveau débat sur le PADD a eu lieu le 12 décembre 2008 au cours duquel les objectifs de la commune ont été affinés ;

— si le rapport de présentation a pour objet d’exposer le fondement des différentes dispositions édictées par le PLU, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la commune d’y justifier du classement de chaque parcelle ; en l’espèce, sa lecture permet de comprendre les motifs du classement en zone N des secteurs de BF-Gervais-La Pendelotte et du quartier des Maurels, l’absence de référence expresse au compartiment de terrain susmentionné situé dans le quartier du Maurel septentrional n’étant pas à lui seul une cause d’insuffisance dudit rapport ;

— le classement des parcelles du requérant n’est pas erroné dès lors qu’elles sont situées dans le secteur du Fenouillet constituant un espace majoritairement naturel dont le PLU poursuit la protection contre la pression foncière notamment par le reclassement en zone N des parcelles rangées en zone NB du POS, conformément à l’orientation n° 1 du PADD ; dès lors, les circonstances que les tènement litigieux seraient desservis par les réseaux et implantés à proximité de secteurs urbanisés et qu’ils ne présenteraient pas d’intérêt environnemental propre sont sans incidence, alors au demeurant qu’ils ne sont éloignés que de quelques dizaines de mètres du site d’importance communautaire (SIC) n° FR9301622 intitulé « La Plaine et le Massif des Maures » ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune afin de compléter l’instruction ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2012, le mémoire présenté pour le requérant qui persiste dans ses écritures ;

Il fait valoir, en outre, que :

— la commune n’établit pas que la note explicative de synthèse qu’elle produit était annexée à la convocation adressée aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal du 22 juillet 2011 ;

— en tout état de cause, ce document très succinct qui se borne à dresser la liste des modifications apportées au projet de PLU à l’issue de l’enquête publique est manifestement insuffisant pour répondre à l’exigence d’information des conseillers municipaux, ne leur permettant pas d’apprécier la portée desdites modifications alors que la matière est complexe et notamment, de s’assurer qu’elles ne portaient pas atteinte à l’économie générale non pas du plan lui-même mais du PADD ; de surcroît, la commune n’apporte aucune précision concernant la mise à disposition des élus des documents du PLU arrêté et modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, préalablement à ladite séance ;

— l’avis du commissaire enquêteur est erroné et a induit en erreur les conseillers municipaux en ce qu’il considère que les parcelles appartenant aux requérants doivent être classées en zone naturelle alors qu’elles ne sont pas incluses dans le périmètre d’un site Natura 2000 contrairement à ses affirmations ;

— la commune confond la définition des objectifs poursuivis par le PLU au stade de sa prescription et leur concrétisation au sein du PADD ;

Vu, IX, enregistrée le 3 octobre 2011 sous le n° 1102748, la requête présentée pour M. AK X, demeurant XXX à XXX, par Me Constanza, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) et classé la parcelle cadastrée XXX en zone N ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

— la délibération attaquée méconnait les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante préalablement à son adoption faute d’avoir été rendus destinataires d’une note explicative de synthèse avec la convocation qui leur a été adressée en vue de son adoption ;

— l’avis du commissaire enquêteur est erroné et a induit en erreur les conseillers municipaux en ce qu’il considère que les parcelles cadastrées nos AK 110 appartenant au requérant, 111 et 115 doivent être classées en zone naturelle alors, d’une part, que les deux dernières ne sont incluses ni dans le périmètre d’un site Natura 2000 contrairement à ses affirmations lesquelles portent également quoique implicitement sur la première, ni d’ailleurs dans celui d’une ZNIEFF et d’autre part, que celle-ci n’est pas située sur une ligne de crête naturelle ou sur la partie sommitale d’une colline ;

— la délibération du 19 décembre 2001 prescrivant l’élaboration du PLU méconnait l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : d’une part, elle ne définit pas les objectifs poursuivis par la commune à ce titre, en méconnaissance de l’article L. 300-2, I du code de l’urbanisme ; d’autre part, leur énonciation par le rapporteur consiste uniquement en un rappel des principes présidant à l’élaboration des documents d’urbanisme définis par l’article L. 121-1 du même code dans sa version alors applicable et ne permet donc pas de déterminer, même dans leurs « grandes lignes », les grandes orientations d’urbanisme appliquées au territoire de la commune, dans lesquelles doit s’inscrire le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; il s’agit de formalités substantielles ;

— l’exposé des motifs de la délimitation à la hausse des zones N au sein du rapport de présentation méconnait l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’est pas exhaustif et notamment, n’explique pas ceux ayant présidé au classement d’une partie du secteur de BF-Gervais-La Pendelotte situé à l’entrée ouest de la commune précédemment rangé en zone NB du plan d’occupation des sols (POS), alors que celui-ci situé en entrée de ville est desservi par l’ensemble des réseaux et entièrement urbanisé et par suite, ne présente plus aucun caractère naturel ; il en va de même du secteur du Maurel méridional accueillant la parcelle du requérant et précédemment rangé en zone NB, ainsi que du compartiment de terrain situé dans le quartier du Maurel septentrional au nord de la zone UE entre le chemin de la Poterie à l’ouest et au sud, le chemin septentrional au nord et le chemin du Fenouillet à l’est, précédemment rangé en zone NB ;

— le classement de sa parcelle, cadastrée XXX et précédemment rangée en zone NB du POS, en zone N méconnait l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme au regard de ce qui précède et dès lors, en outre, qu’elle confronte désormais une zone 3AU à l’ouest et une zone UE au sud et à l’ouest, qu’elle est desservie par l’ensemble des réseaux et notamment celui d’assainissement collectif, qu’elle se situe à proximité immédiate de parcelles bâties constituant un secteur d’urbanisation de la commune non détaché de l’urbanisation existante, n’est incluse ni dans le site du Château, ni dans le périmètre d’une zone naturelle protégée, n’est pas grevée d’une servitude d’espace boisé classé (EBC) et ne constitue ni un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ni même un espace proche du rivage au sens de l’article L. 146-4, II du même code ; un tel classement est également en contradiction avec les objectifs du PADD consistant à « limiter l’urbanisation des reliefs » et à « intervenir sur le traitement des dents creuse », dès lors que ce tènement qui ne se situe pas sur une ligne de crête ou la partie sommitale d’une colline et constitue une dent creuse au sein d’un secteur largement urbanisé ainsi qu’il a été dit, n’a pas été identifié par le rapport de présentation comme un site à préserver ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistré le 9 mars 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— le moyen fondé sur l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales manque en fait, dès lors qu’une notice explicative de synthèse était jointe à la convocation adressées aux conseillers municipaux en vue de l’adoption de la délibération attaquée ;

— en vertu de l’article R. 123-22 du code de l’environnement, la commission d’enquête publique n’était tenue ni de répondre à toutes les observations émises, ni d’émettre un avis personnel sur chacune d’entre elles ; en tout état de cause, les observations du requérant au cours de l’enquête publique ont été consignées et le classement des parcelles litigieuses en zone N a fait l’objet d’un avis personnel ;

— l’avis exprimé par le commissaire enquêteur exclusivement au sujet des parcelles cadastrées nos BK 111 et 115 ne portait pas sur la parcelle contiguë cadastrée XXX appartenant au requérant ; en outre, la partie nord de la seconde est incluse dans le site d’importance communautaire (SIC) n° FR9301622 intitulé « La Plaine et le Massif des Maures » ;

— le classement de la parcelle du requérant en zone N ne méconnait pas les objectifs précités du PADD et notamment celui consistant dans la limitation de l’urbanisation des reliefs puisque la parcelle du requérant est implantée à flanc de colline, peu importe alors qu’elle ne soit pas située sur une ligne de crête ;

— pour l’application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, le juge administratif s’assure de manière pragmatique que le conseil municipal a délibéré des objectifs poursuivis par le commune au moins dans leurs grandes lignes au moment de la prescription du PLU ou même postérieurement et une délibération qui se bornerait à énumérer les objectifs définis par l’article L. 121-1 du même code permet un tel débat ;

— la délibération du 19 décembre 2001 définissait suffisamment les objectifs en cause et a été suivie de la rédaction d’un diagnostic territorial, d’un projet urbain municipal et d’un PADD, dont les orientations générales ont fait l’objet d’un premier débat au sein du conseil municipal le 21 juillet 2004 ; en outre, à la suite de la résiliation du marché conclu avec le bureau d’études initialement chargé de l’élaboration du PLU, celui-ci a été prescrit à nouveau par une délibération du 19 septembre 2008 qui précise les modalités de la concertation et rappelle les objectifs présidant à l’élaboration de ce document ; enfin, un nouveau débat sur le PADD a eu lieu le 12 décembre 2008 au cours duquel les objectifs de la commune ont été affinés ;

— si le rapport de présentation a pour objet d’exposer le fondement des différentes dispositions édictées par le PLU, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la commune d’y justifier du classement de chaque parcelle ; en l’espèce, sa lecture permet de comprendre les motifs du classement en zone N des secteurs de BF-Gervais-La Pendelotte et du quartier des Maurels, l’absence de référence expresse au compartiment de terrain susmentionné situé dans le quartier du Maurel septentrional n’étant pas à lui seul une cause d’insuffisance dudit rapport ;

— le classement de la parcelle du requérant n’est pas erroné dès lors qu’elle est située dans le secteur du Fenouillet constituant un espace majoritairement naturel dont le PLU poursuit la protection contre la pression foncière notamment par le reclassement en zone N des parcelles rangées en zone NB du POS, conformément à l’orientation n° 1 du PADD ; dès lors, les circonstances que le tènement litigieux serait desservi par les réseaux et implanté à proximité de secteurs urbanisés, qu’il ne présenterait pas d’intérêt environnemental propre et ne serait pas situé sur une ligne de crête sont sans incidence, alors au demeurant qu’il n’est éloigné que de quelques dizaines de mètres du SIC susmentionné ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune afin de compléter l’instruction ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2012, le mémoire présenté pour le requérant qui persiste dans ses écritures ;

Il fait valoir, en outre, que :

— la commune n’établit pas que la note explicative de synthèse qu’elle produit était annexée à la convocation adressée aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal du 22 juillet 2011 ;

— en tout état de cause, ce document très succinct qui se borne à dresser la liste des modifications apportées au projet de PLU à l’issue de l’enquête publique est manifestement insuffisant pour répondre à l’exigence d’information des conseillers municipaux, ne leur permettant pas d’apprécier la portée desdites modifications alors que la matière est complexe et notamment, de s’assurer qu’elles ne portaient pas atteinte à l’économie générale non pas du plan lui-même mais du PADD ; de surcroît, la commune n’apporte aucune précision concernant la mise à disposition des élus des documents du PLU arrêté et modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, préalablement à ladite séance ;

— la commune confond la définition des objectifs poursuivis par le PLU au stade de sa prescription et leur concrétisation au sein du PADD ;

Vu, X, enregistrée le 3 octobre 2011 sous le n° 1102749, la requête présentée pour M. U R, demeurant XXX, Mme BH-BI R, demeurant « XXX », XXX à Hyères-les-Palmiers (83400) et Mme BH-BL R, demeurant HLM « Les Maurelles », Bâtiment J à Hyères-les-Palmiers (83400), par Me Constanza, avocat au barreau de Marseille ; les consorts R demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) et classé les parcelles cadastrées nos XXX et 115 en zone N ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à leur verser une somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

— la délibération attaquée méconnait les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante préalablement à son adoption faute d’avoir été rendus destinataires d’une note explicative de synthèse avec la convocation qui leur a été adressée en vue de son adoption ;

— l’avis du commissaire enquêteur est erroné et a induit en erreur les conseillers municipaux en ce qu’il considère que les parcelles des requérants doivent être classées en zone naturelle alors, d’une part, qu’elles ne sont incluses ni dans le périmètre d’un site Natura 2000 contrairement à ses affirmations, ni d’ailleurs dans celui d’une ZNIEFF et d’autre part, qu’elles ne sont pas situées sur une ligne de crête naturelle ou sur la partie sommitale d’une colline ;

— la délibération du 19 décembre 2001 prescrivant l’élaboration du PLU méconnait l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : d’une part, elle ne définit pas les objectifs poursuivis par la commune à ce titre, en méconnaissance de l’article L. 300-2, I du code de l’urbanisme ; d’autre part, leur énonciation par le rapporteur consiste uniquement en un rappel des principes présidant à l’élaboration des documents d’urbanisme définis par l’article L. 121-1 du même code dans sa version alors applicable et ne permet donc pas de déterminer, même dans leurs « grandes lignes », les grandes orientations d’urbanisme appliquées au territoire de la commune, dans lesquelles doit s’inscrire le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; il s’agit de formalités substantielles ;

— l’exposé des motifs de la délimitation à la hausse des zones N au sein du rapport de présentation méconnait l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’est pas exhaustif et notamment, n’explique pas ceux ayant présidé au classement d’une partie du secteur de BF-Gervais-La Pendelotte situé à l’entrée ouest de la commune précédemment rangé en zone NB du plan d’occupation des sols (POS), alors que celui-ci situé en entrée de ville est desservi par l’ensemble des réseaux et entièrement urbanisé et par suite, ne présente plus aucun caractère naturel ; il en va de même du secteur du Maurel méridional accueillant les parcelles des requérants et précédemment rangé en zone NB, ainsi que du compartiment de terrain situé dans le quartier du Maurel septentrional au nord de la zone UE entre le chemin de la Poterie à l’ouest et au sud, le chemin septentrional au nord et le chemin du Fenouillet à l’est, précédemment rangé en zone NB ;

— le classement de leurs parcelles, cadastrées XXX et précédemment rangées en zone NB du POS, en zone N méconnait l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme au regard de ce qui précède et dès lors qu’elles confrontent désormais une zone 3AU à l’ouest et une zone UE au sud et à l’ouest, qu’elles sont desservies par l’ensemble des réseaux et notamment celui d’assainissement collectif, qu’elles se situent à proximité immédiate de parcelles bâties constituant un secteur d’urbanisation de la commune non détaché de l’urbanisation existante, ne sont incluses ni dans le site du Château, ni dans le périmètre d’une zone naturelle protégée, ne sont pas grevées d’une servitude d’espace boisé classé (EBC) et ne constituent ni des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ni même des espaces proches du rivage au sens de l’article L. 146-4, II du même code ; un tel classement est également en contradiction avec les objectifs du PADD consistant à « limiter l’urbanisation des reliefs » et à « intervenir sur le traitement des dents creuse », dès lors que ces tènements qui ne se situent pas sur une ligne de crête ou la partie sommitale d’une colline et constituent des dents creuses au sein d’un secteur largement urbanisé ainsi qu’il a été dit, n’ont pas été identifiées par le rapport de présentation comme des sites à préserver ;

— le classement en zone N de la partie du secteur de BF-Gervais-La Pendelotte situé entre la route de la Crau et la route de Toulon, précédemment rangé en zone NB du POS, n’est pas justifié dès lors qu’il est entièrement urbanisé et desservi par l’ensemble des réseaux et notamment celui d’assainissement ; il méconnait en outre les orientations du PADD en matière de protection des zones naturelles, n’a pas fait l’objet d’une justification au sein du rapport de présentation et n’a pas, ainsi, été identifié comme site à préserver ;

— pour les mêmes motifs, le classement en zone N de la partie susmentionnée du secteur du Maurel septentrional précédemment rangé en zone NB du POS et qui est désormais située au nord d’une zone UE et confronte à l’est une zone UH et à l’est une zone A, est erroné ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistré le 9 mars 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— le moyen fondé sur l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales manque en fait, dès lors qu’une notice explicative de synthèse était jointe à la convocation adressée aux conseillers municipaux en vue de l’adoption de la délibération attaquée ;

— en vertu de l’article R. 123-22 du code de l’environnement, la commission d’enquête publique n’était tenue ni de répondre à toutes les observations émises, ni d’émettre un avis personnel sur chacune d’entre elles ; en tout état de cause, les observations des requérants au cours de l’enquête publique ont été consignées et le classement des parcelles litigieuses en zone N a fait l’objet d’un avis personnel ;

— le classement de la parcelle des requérants en zone N ne méconnait pas les objectifs précités du PADD et notamment celui consistant dans la limitation de l’urbanisation des reliefs puisque la parcelle du requérant est implantée à flanc de colline, peu important alors qu’elle ne soit pas située sur une ligne de crête ; en outre, le nord de la parcelle cadastrée XXX est inclus dans le site d’importance communautaire (SIC) n° FR9301622 intitulé « La Plaine et le Massif des Maures » ;

— pour l’application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, le juge administratif s’assure de manière pragmatique que le conseil municipal a délibéré des objectifs poursuivis par le commune au moins dans leurs grandes lignes au moment de la prescription du PLU ou même postérieurement et une délibération qui se bornerait à énumérer les objectifs définis par l’article L. 121-1 du même code permet un tel débat ;

— la délibération du 19 décembre 2001 définissait suffisamment les objectifs en cause et a été suivie de la rédaction d’un diagnostic territorial, d’un projet urbain municipal et d’un PADD, dont les orientations générales ont fait l’objet d’un premier débat au sein du conseil municipal le 21 juillet 2004 ; en outre, à la suite de la résiliation du marché conclu avec le bureau d’études initialement chargé de l’élaboration du PLU, celui-ci a été prescrit à nouveau par une délibération du 19 septembre 2008 qui précise les modalités de la concertation et rappelle les objectifs présidant à l’élaboration de ce document ; enfin, un nouveau débat sur le PADD a eu lieu le 12 décembre 2008 au cours duquel les objectifs de la commune ont été affinés ;

— si le rapport de présentation a pour objet d’exposer le fondement des différentes dispositions édictées par le PLU, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la commune d’y justifier du classement de chaque parcelle ; en l’espèce, sa lecture permet de comprendre les motifs du classement en zone N des secteurs de BF-Gervais-La Pendelotte et du quartier des Maurels, l’absence de référence expresse au compartiment de terrain susmentionné situé dans le quartier du Maurel septentrional n’étant pas à lui seul une cause d’insuffisance dudit rapport ;

— le classement des parcelles des requérants n’est pas erroné dès lors qu’elles sont situées dans le secteur du Fenouillet constituant un espace majoritairement naturel dont le PLU poursuit la protection contre la pression foncière notamment par le reclassement en zone N des parcelles rangées en zone NB du POS, conformément à l’orientation n° 1 du PADD ; dès lors, les circonstances que ces tènements seraient desservis par les réseaux et implantés à proximité de secteurs urbanisés, qu’ils ne présenteraient pas d’intérêt environnemental propre et ne seraient pas situé sur une ligne de crête sont sans incidence, alors au demeurant que la parcelle cadastrée XXX est située au sein du site d’importance communautaire (SIC) n° FR9301622 intitulé « La Plaine et le Massif des Maures » ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune afin de compléter l’instruction ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2012, le mémoire présenté pour les requérants qui persistent dans leurs écritures

Ils font valoir, en outre, que :

— la commune n’établit pas que la note explicative de synthèse qu’elle produit était annexée à la convocation adressée aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal du 22 juillet 2011 ;

— en tout état de cause, ce document très succinct qui se borne à dresser la liste des modifications apportées au projet de PLU à l’issue de l’enquête publique est manifestement insuffisant pour répondre à l’exigence d’information des conseillers municipaux, ne leur permettant pas d’apprécier la portée desdites modifications alors que la matière est complexe et notamment, de s’assurer qu’elles ne portaient pas atteinte à l’économie générale non pas du plan lui-même mais du PADD ; de surcroît, la commune n’apporte aucune précision concernant la mise à disposition des élus des documents du PLU arrêté et modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, préalablement à ladite séance ;

— la commune confond la définition des objectifs poursuivis par le PLU au stade de sa prescription et leur concrétisation au sein du PADD ;

Vu, XI, enregistrée le 4 octobre 2011 sous le n° 1102755, la requête présentée pour l’ASSOCIATION « AMIS DE LA PRESQU’ÎLE DE GIENS », dont le siège est situé XXX à Hyères-les-Palmiers (83400), pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; l’ASSOCIATION « AMIS DE LA PRESQU’ÎLE DE GIENS » demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), en tant qu’elle délimite, règlemente et supprime divers zonages ;

2°) d’annuler « l’ensemble des arrêtés et règlements qui limitent en plusieurs points le cheminement littoral » ;

3°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— le classement en zone U de l’ensemble des parcelles construites et non construites situées dans les 100 mètres littoraux « pour leurs portions non urbanisées situés entre la mer et la limite réelle de l’urbanisation » méconnait tant la loi littoral et notamment l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, que le SCOT et son DOG : la commune aurait du les traiter de la même manière qu’elle l’a fait pour la zone 1ND entourant les parcelles construites du lotissement « La Polynésie », rangées en zone Nl par le PLU et qui englobe désormais les parcelles non construites, les espaces verts et les jardins des parcelles construites, conformément au jugement rendu le 29 juin 2005 par le tribunal administratif de Nice sur requête de la SCI Pélagie et confirmé par l’arrêt de la cour administrative de Marseille en date du 10 juillet 2009, rendu sous le n° 05MA02676 ; en outre, une telle protection garantirait ou du moins favoriserait à la fois la protection des espaces et espèces par le maintien aussi vaste que possible des corridors écologiques littoraux existants, la limitation de la densification urbaine sur le littoral ainsi que l’artificialisation des sols, la préservation du liseré côtier afin notamment de permettre le passage effectif de l’emprise du sentier littoral, lequel est d’ores et déjà compromis en de nombreux endroits et la pleine application de la loi éponyme ;

— au regard de la loi du 31 décembre 1976 qui institue une servitude de 3 mètres le long du littoral, sur les propriétés riverains du domaine public maritime comme de la loi « littoral », le PLU doit tendre à mettre fin à l’entrave volontaire du sentier littoral par « de nombreux propriétaires » notamment dans le secteur de « la Madrague, entre à l’ouest le lotissement situé sur l’allée des asphodèles et à l’est, le littoral au niveau du camping international de Giens » ; au même titre, le DPU doit s’étendre sur l’ensemble des parcelles littorales urbanisées afin que « les pouvoirs publics puissent en exproprier, ne serait-ce que sur quelques mètres, les propriétaires » ; enfin, doit être « prise en compte » la nécessité qu’une « mince zone N littorale soit implantée entre la mer et l’immense zone UH qui borde le nord-ouest de la presqu’île de Giens de la Madrague à l’ouest, au marais des Estagnets à l’est », dès lors qu’il s’agit de la seule partie de ladite presqu’île où une zone urbaine borde directement la mer sans en être séparée par une zone N ou Nl et « sans que le sentier littoral, ni aucune forme de chemin piétonnier, trouve son emprise » ;

— le bras d’eau situé dans la partie nord du lieu-dit « La Capte », à mi-hauteur du tombolo ouest de la presqu’île de Giens et qui relie la mer côté rade de Hyères à un canal de ceinture qui encercle les salins et l’étang des Pesquiers, dénommé « Gras passage » par les cartes anciennes, ainsi que ses ramifications doivent être regardés, en vertu de l’article L. 2114-1 du code général de la propriété des personnes publiques, comme « étant la mer », alors même que ledit bras d’eau est enjambé par la RD 197, puisqu’il est en lien direct avec celle-ci, qu’aucun ouvrage n’entrave la variation de son niveau en fonction même du niveau de la mer, ce dont témoignent notamment ses débordements sur la route de l’Almanarre et les « quantités immenses de poissons de mer » qu’il abrite ; en conséquence, les espaces non urbanisés inclus dans la bande littorale des 100 mètres tracées à partir de cette définition du rivage doivent voir leur classement en zones U ou Nsl annulés pour être intégrés aux zones N ou Nl ;

— la présence de la zone Np du port de La Capte est à cet égard sans incidence ;

— le prolongement sur l’emprise du « Gras passage » et du canal de ceinture susmentionnés de la zone Nl des Salins des Pesquiers ou de la zone N du littoral de la pinède des Pesquiers pourrait constituer une « solution cohérente » sur ce point ;

— en tout état de cause, le tracé des zones UAh et UEc de La Capte, en particulier et « éventuellement » de la zone Ns des bâtiments des Pesquiers doivent être revus de manière à ne pas empiéter sur cet « espace à considérer comme maritime » ;

— « la route en tant que limite d’urbanisation doit seul matérialiser la limite ouest » des zones UEg de l’hippodrome et de La Bergerie, des zones UAh et UEc de La Capte et de la zone UGb du camping international : au-delà, les espaces interstitiels compris entre la route et le canal de ceinture doivent être protégés en tant qu’espaces encore naturels ou faiblement urbanisés, proches du rivage, qui devraient être rangés en zone naturelle en vertu de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ou qui constituent des constituent des coupures d’urbanisation au sens de l’article L. 146-2 du même code ou encore qui se trouvent dans la bande des 100 mètres au sens de son article L. 146-4-III ; à cette fin, doivent être posées des protection de type « ganivelles » ;

— au même titre, les limites ouest des zones UI, UE et Nsl du Pousset doivent être modifiées « afin que soit préservées de l’urbanisation l’ensemble des terrains non construits des parcelles construites et non construites situées entre le canal de ceinture et la limite réelle de l’urbanisation » ;

— « dans cette même logique », les rédacteurs du PLU « et les responsables de sa validation doivent s’interroger sur la nature des eaux du marais du Redon à proximité du rond-point Arromanches et (…) déterminer si ces eaux sont alimentées par la mer et ce de manière naturelle », dans l’optique du « juste réaménagement de ces espaces » ayant figuré par le passé parmi les « plus beaux lacs d’eau douce » et qui sont aujourd’hui détériorés en raison notamment de « l’inertie des pouvoirs publics », alors pourtant que plusieurs espèces de poissons de mer y sont présents durant leur reproduction ; par suite, la zone 14AU et l’emplacement réservé n° 100 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;

— le classement en zone U des terrains non construits à l’est de la zone UH de la plaine de la Badine méconnait les articles L. 146-6, L. 146-2 ou L. 146-4-III du code de l’urbanisme, dès lors que ces terrains situés à l’est XXX sont « particulièrement représentatifs du patrimoine naturel et paysager local » et forment des « reliquats de la forêt méditerranéenne littorale préexistante en continuité avec des boisements littoraux protégés en EBC ou / et en zone N ou Nl » ; il en est de même dans la zone UH située au nord-ouest de la presqu’île de Giens s’étendant de la Madrague à l’ouest au marais des Estagnets à l’est, de « nombreuses parcelles situées en bordure des zones N et Nl du sud de la presqu’île à proximité du château d’eau du Pic du Niel » : ces différents secteurs doivent être rattachés aux zones N et NL situées à proximité immédiate ;

— la zone 18AU de Sainte-Eulalie, localisée dans la zone encore naturelle séparant les communes de Hyères-les-Palmiers et de La Londe-les-Maures, méconnait les articles L. 121-1, L. 146-4-I et L. 146-6 du code de l’urbanisme, dès lors qu’en raison de ses dimensions, elle ne saurait être regardée comme un hameau nouveau et n’est aucunement intégrée à l’environnement au sens et pour l’application de cette loi ; en outre, elle est visible depuis la côte et la mer et localisée sur les premiers contreforts du massif des Maures ; enfin, la vaste zone N qui l’entoure jouxte le site Natura 2000 n° FR9301622 ou empiète sur lui, « sans évaluation d’incidences » : ce projet, alors même qu’il a été considérablement réduit, « encerclera d’une ceinture de béton les vieux Salins » qui constitue une zone humide et compromettra la protection de la zone naturelle susmentionnée ;

— toutes les portions de plages situées sur le littoral de Hyères, classées en zone N, auraient du être rangées en zone Nl dans leur partie littorale, dès lors qu’elles constituent autant d’espaces remarquables ;

— l’article 2 du règlement de la zone N, qui y autorise la création de nouveaux campings, y permet l’extension de l’urbanisation alors que cette zone est « théoriquement inconstructible » ; en outre, l’application des articles R. 111-42 et R. 111-43 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à assurer une protection suffisante et en tout état de cause, ne concernent que les sites inscrits ou classés ; enfin, les dispositions litigieuses sont contraires à l’article L. 146-5 du code de l’urbanisme qui impose un zonage spécifique aux campings, lequel est prévu au PLU sous la forme d’une zone UGb ;

— la zone 3AU du versant sud des Maurettes, qui ne comporte aucun EBC, méconnait les dispositions de la ZPPAUP dans laquelle elle se trouve, instituée précisément pour éviter la « dénaturation des paysages emblématiques de la ville d’Hyères », alors au demeurant qu’elle supporte des boisements significatifs au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; en outre, cette zone est « incompatible avec la loi paysages » et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est également située, en grande partie, dans le site Natura 2000 susmentionné, « sans évaluation d’incidences » en méconnaissance de l’article L. 414-4 et suivants du code de l’environnement transposant les paragraphes 3 et 4 de l’article 6 de la directive « Habitats » n° 92/43/CEE ;

— le reclassement en zone UH du secteur des Loubes antérieurement rangé en zone A méconnait l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme eu égard à sa vocation agricole ; en outre, si elle est accolée à une petite zone UI contenant un hypermarché, l’ensemble est éloigné de l’agglomération et séparé d’elle par plusieurs zones AU « strictes » et non urbanisées, « en dépit de l’article L. 146-4-I » du même code ;

— la suppression de la mince zone ND littorale qui ceinturait sous l’empire du POS l’ensemble de la presqu’île de Giens et des rivages naturels de la commune, n’est aucunement justifiée au sein du PLU ; en outre, elle autorise les propriétaires implantés en zone UH à « construire jusqu’au bord de l’eau, ce qui constitue une extension » de cette zone en espace remarquable méconnaissant les articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme ;

— la zone 6AU de l’île du Levant, qui recouvre le lotissement Héliopolis, « y compris les lots non bâtis situés au nord, le long du rivage, boisés et dont l’aspect naturel est essentiel dans le paysage », méconnait les mêmes dispositions dès lors que les lots constituent des espaces remarquables et supportent des boisements significatif qui auraient du être grevés d’une servitude d’espace boisé classé ; de plus, cette zone « d’une étendue excessive » est incluse dans le sites Natura 2000 nos FR 931613 (SIC) et FR931020 (ZPS) ou à leur contact, « sans évaluation réelle d’incidences » en méconnaissances des articles L. 414-1 et suivants du code de l’environnement ; dans ces conditions, un tel classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, à tout le moins en ce qu’il concerne des lots non bâtis ;

— le PLU étend les zones Np des la Tour fondue et de l’Aygade du Levant dans l’optique de permettre l’extension des ports qui y sont implantés, sans en justifier alors que cette extension ne peut avoir lieu que sur des rivages intacts, conformément aux articles L. 321-5 et L. 321-6 du code de l’environnement ; en outre, elle compromet des herbiers de posidonies et de cymodocées formant des espaces remarquables au sens des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme, tandis que les nouvelles digues des extensions des ports concernés ne peuvent être regardés comme des aménagements légers au sens et pour l’application de l’article L. 14—2 du même code ; enfin, ces zones sont incluses dans le périmètres des deux sites Natura 2000 susmentionnés, « sans réelle évaluation d’incidences, ni pour les destructions d’espèces protégées qu’implique leur mise en œuvre, ni pour les effets de l’augmentation de la fréquentation plaisancière et touristique à venir » ; il en résulte que ces zones doivent être annulées ou à tout le moins, réduites à l’emprise des installations existantes ;

Vu, enregistrée le 30 décembre 2011, l’intervention présentée pour le Comité de défense de Hyères et de la pointe des Loubes ;

Vu, enregistré le 15 juin 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors que l’adresse du siège de l’association qui y est mentionnée est contradictoire avec celle figurant dans les statuts qui en sont produits ;

— il appartient à M. D, signataire de cette requête, de justifier de sa qualité de président en exercice de l’association ;

— l’intervention présentée pour la Comité de défense de Hyères et de la pointe des Loubes est irrecevable au regard de l’article R. 632-1 du code de l’urbanisme, l’intervenant ne précisant pas à quelles conclusions il entend s’associer et n’en formulant pas lui-même ;

— une étude d’incidences Natura 2000 a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU et intégrée au rapport de présentation ;

— le moyen tendant à rendre inconstructible les parties non urbanisées de la commune de l’ensemble des parcelles construites comme non construites situées dans la bandes des 100 mètres, au titre de l’article L. 146-6, ne sont pas assorties des précisions et justifications suffisantes et notamment, ne démontrent pas le caractère remarquable des espaces concernés ; en outre, telle n’est aucunement la portée de l’arrêté de la cour administrative d’appel de Marseille auquel la requérante se réfère, lequel n’a eu ni pour objet, ni pour effet de déclarer espaces remarquables au sens et pour l’application de ces dispositions les parties du territoires communal en cause et au demeurant, a exclu cette qualification pour la parcelle cadastrée XXX et validé son classement en zone UF, tandis qu’il la retenait pour les seules parcelles contiguës cadastrées nos 2289 et 2069 ; enfin, dès lors que des parcelles incluses dans la bande des 100 mètres sont situées dans un espace urbanisé, un document d’urbanisme peut légalement les ranger en zone constructible, l’article L. 146-4-III du code de l’urbanisme n’ayant aucunement pour conséquence de rendre inconstructibles l’ensemble des parcelles non bâties situées dans ladite zone ;

— le moyen tendant à rendre inconstructibles les portions de terrains situées sur le sentier littoral ou à proximité de celui-ci n’est pas assorti des précisions et justifications suffisantes ; en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif, saisi de conclusions à fin d’annulation d’un PLU, de prononcer un classement différent de celui retenu par ses auteurs : les conclusions tendant à l’implantation d’une mince zone N littorale entre la mer et la zone UH ne sauraient, être accueillies ; en outre, l’objet d’un PLU n’est pas d’instituer des servitudes de passage permettant de respecter le cheminement de sentiers, fussent-ils littoraux ; il n’est pas davantage d’instituer le droit de préemption urbain ; enfin, la présence d’un sentier littoral n’est pas de nature à justifier le classement d’une parcelle en zone N au regard de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ;

— les II et III de l’article L. 146-4 du même code ne s’appliquent qu’aux étiers situés en aval de la limite du domaine public maritime délimité dans les conditions prévues par les articles R. 2111-5 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, auxquels n’appartient pas le « Gras passage » et le canal de ceinture litigieux ; en tout état de cause, les moyens relatifs à ces derniers ne sont pas fondés au regard de ce qui précède ;

— le PLU range en zone Nl strictement protégée le marais du Redon ;

— la zone 14AU prend en compte à la fois les sites d’extension de l’urbanisation identifiés par le SCOT et les contraintes environnementales, comme l’indique le rapport de présentation : son règlement ne prévoit aucune possibilité d’urbanisation à l’heure actuelle ; en outre, toute occupation du sol et notamment la réalisation du parking relais du Palyvestre faisant l’objet de l’emplacement réservé n° 100, sera subordonnée à la prise en compte des zones humides ;

— les terrains non construits situés à l’est de la zone UH de la plaine de la Badine ne sont pas inclus dans la bande des 100 mètres au sens et pour l’application de l’article L. 146-4-III du code de l’urbanisme ; en outre, leurs caractéristiques excluent de les considérer comme des espaces proches du rivage dans le cadre des dispositions de son article L. 146-6 ; enfin, leur classement respecte le principe de continuité posé par l’article L. 146-4-I du même code, dès lors que les parcelles vierges de la zone et notamment la parcelle cadastrée XXX sont entourées de terrains déjà urbanisés ;

— s’agissant des terrains non construits de la zone UH située à proximité du château d’eau du Pic de Niel, la requérante n’apporte aucune précision de nature à permettre la localisation précise des parcelles concernées, ses écritures étant à cet égard contradictoires ; en toute hypothèse, elle ne démontre pas que les articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l’urbanisme leur sont applicables ;

— s’agissant de la zone 18AU de Sainte-Eulalie, à l’heure actuelle inconstructible et où la SHON maximale ne pourra pas excéder 10 000 m² en vertu de l’article 14 de son règlement, elle constituera un hameau nouveau intégré à l’environnement, contrairement aux affirmations de la requérante ;

— la requérante ne fournit aucune précision ou justification au sujet des parcelles rangées en zone N dont elle revendique le reclassement en zone Nl et notamment, ne démontre pas que celles-ci entreraient dans le champ d’application des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme ;

— l’article 2 du règlement de la zone N n’autorise pas de manière inconditionnelle l’implantation des campings en dehors du secteur délimité à cet effet et la soumet en outre au respect des articles R. 111-42 et R. 111-43 du code de l’urbanisme ;

— une densification lourde de l’urbanisation n’est pas possible dans la zone 3AU, le rapport de présentation indiquant au demeurant qu’elle correspond au reclassement d’une partie de la zone NB des Maurels d’ores et déjà urbanisée mais insuffisamment desservie ; de plus, cette zone n’est aucunement située dans le site d’intérêt communautaire « La plaine et le massif des Maures » ;

— la requérante ne justifie pas de ce que la zone UH des Loubes aurait du rester rangée en zone A, alors du reste que son classement au PLU répond à un objectif de création de réserves foncières en vue de répondre aux besoins des entreprises souhaitant s’implanter sur le territoire de la commune ; en outre, il n’est pas contesté que ce secteur est effectivement urbanisé et desservi par les réseaux, pour l’application de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme ;

— la requérante ne précise pas les limites exactes de l’extension de la zone UH qu’elle critique au nord-ouest de la presqu’île de Giens ; de plus, ce secteur déjà urbanisé ne saurait en tout état de cause être regardé comme un espace remarquable au sens et pour l’application des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme ; il ne répond pas davantage à la définition de l’article R. 123-8 du même code ;

— la majorité de l’île du Levant est grevée de servitude d’espace boisé classé, la zone 6AU contestée ayant été délimitée sur la base des lotissements existant d’Héliopolis et des Charbonnières, lesquels sont insuffisamment desservis notamment en eau potable, comme l’indique le rapport de présentation ; au regard de ce qui précède, la loi littoral ne s’oppose pas non plus à un tel classement ;

— le PLU n’autorise aucunement l’extension de ports au sein de secteurs naturels demeurés intacts dans les zones Np de la Tour Fondue et de l’Aygade du Levant, mais uniquement l’extension des constructions existantes destinée à améliorer leur fonctionnement, comme l’indique l’article 2 du règlement de ces zones ; en outre, leur emprise correspond exactement à celle des installations portuaires existantes ; enfin, les zones jouxtent soit des secteurs urbanisés, soit des espaces naturels extrêmement protégés que l’activité portuaire ne saurait affecter ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrée le 12 septembre 2012, le mémoire présenté pour le Comité de défense de Hyères et de la pointe des Loubes qui persiste dans ses écritures et demande en outre que la requête soit rejetée ;

Il fait valoir que :

— il a intérêt à intervenir au regard de ses statuts « pour défendre le zonage UH retenu par le PLU » ;

— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante au regard de ses propres statuts qui limitent son objet territorial à la presqu’île de Giens et aux Vieux Salins d’Hyères ; en outre, son objet matériel est d’une telle généralité qu’il est impossible de déterminer quel intérêt de l’association serait directement lésé par le zonage UH du secteur des de la pointe des Loubes éloigné de ces sites de plusieurs kilomètres, alors notamment que cette association a principalement un rôle pédagogique ou de conseil ;

— subsidiairement, le secteur litigieux a perdu depuis plusieurs décennies tout caractère agricole et se trouve désormais urbanisé et desservi par l’ensemble des réseaux urbains, comme l’intervenant l’avait d’ailleurs porté à la connaissance de la commission d’enquête au cours de l’enquête publique : son maintien en zone agricole aurait été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme ;

— la requérante n’invoque pas utilement l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme au regard de ce qui précède et dès lors que la pointe des Loubes se situe en continuité de l’agglomération hyéroise ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2012, le mémoire présenté pour la requérante qui persiste dans ses écritures ;

Elle fait valoir, en outre, que :

— elle justifie de son intérêt à agir par la production de ses statuts actualisés ;

— elle justifie de l’identité de son président en exercice ;

— les dispositions contestées figurent « principalement » aux titres III, IV et VI du PLU et concernent les zones N, A et AU ;

— les pièces jointes justifient de la « non prise en compte pleine et entière de l’article L. 146-6 de la loi littoral » ;

— le sentier littoral n’est matérialisé a aucun endroit du secteur de la Madrague où il n’est plus praticable que sur quelques portions, forçant le piéton à emprunter la route éponyme ; elle a au contraire été matérialisée dans d’autres secteurs de la presqu’île de Giens ;

— le secteur de la plaine de la Badine rangé en zone UH est en situation de covisibilité avec la mer et supporte de nombreux boisements significatifs ; il en est de même du site localisé à proximité du château d’eau ; son notamment concernées les parcelles cadastrées nos XXX ;

Vu la lettre en date du 12 octobre 2012 informant les parties que la solution du jugement à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le tribunal, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu l’invitation à régulariser sa requête adressée à la requérante le 22 octobre 2012 en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrées le 9 novembre 2012, les pièces produites pour la requérante afin de régulariser sa requête ;

Vu, XII, enregistrée le 4 octobre 2011 sous le n° 1102763, la requête présentée pour Mme AM S, demeurant XXX à XXX et M. AW S, demeurant 1098 chemin BF-Martin à Hyères-les-Palmiers (83400), par Me Courtignon de la SCP Courtignon Pensa Bezzina, avocat au barreau de Nice ; les consorts S demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

— à l’issue de l’enquête publique, le projet de PLU a subi des modifications substantielles, essentiellement dans le but d’y intégrer la protection de l’environnement et la prise en compte des risques jusqu’alors envisagées de manière insuffisante qui par leur nombre comme par leur portée, ont porté atteinte à son économie générale : ces modifications concernaient de multiples emplacements réservés et de nombreux règlements et délimitations de zones, ainsi que le rapport de présentation et les plans ; en outre, la circonstance que ces modifications seraient conformes aux avis exprimés au cours de l’enquête est indifférente : elles auraient du faire l’objet d’une nouvelle enquête publique ;

— le classement des parcelles des requérants cadastrées nos CK 5 à 7, 10, 11 et 16 en zone 11 AU, correspondant à une urbanisation future « stricte » du fait de l’insuffisante desserte du secteur, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il repose sur une prise en compte très insuffisante de la situation existante ; en effet, le secteur du Roubaud est déjà habité, un permis de construire y ayant même été délivré en 2009 pour la construction d’un hypermarché sur des parcelles voisines de celles des requérants ; il résulte en outre de l’examen des annexes sanitaires et des plans du PLU qu’il est en outre desservi par les réseaux publics d’adduction d’eau potable et d’assainissement ainsi que par des voies publiques amplement suffisantes, de sorte que le classement litigieux est en contradiction avec ces documents ;

— ce classement est discriminatoire, d’une part, en raison du micro-zonage introduit à l’issue de l’enquête publique eu profit d’une exploitation agricole ainsi exclue de la zone 11AU et reclassée en zone A sans motif d’urbanisme pertinent justifiant ce traitement différencié ; d’autre part, la partie ouest du Roubaud est rangée en zone UIa destinée à accueillir des activités économiques, industrielles ou artisanales, une telle différence de traitement avec sa partie Est n’étant pas davantage justifiée ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 février 2012 à la commune de Hyères-les-Palmiers en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2012, le mémoire présenté pour les requérants qui persistent dans leurs écritures ;

Ils font valoir, en outre, que :

— la commune qui n’a pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été adressée est réputée acquiescer aux faits exposés dans leur requête en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative ; à cet égard, les pièces produites par la commune ne sauraient valoir mémoire en défense ;

— seule une partie des modifications introduites à l’issue de l’enquête publique résultaient des avis des personnes publiques associées, de sorte que les autres modifications ne figuraient pas au dossier d’enquête publique, en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme ;

— l’instauration d’une zone d’activités économiques dans le secteur du Roubaud méconnait les orientations du PADD portant sur la préservation des petits commerces et le développement du commerce en centre ville ainsi que sur le développement des activités liées à la santé, la recherche et l’innovation, notamment en lien avec le pôle de compétitivité « mer PACA » ; la création d’une zone AU, autrement dit d’une réserve foncière, dans le secteur méconnait encore ce document en ce qu’il indique que la vallée du Roubaud constitue une richesse paysagère de l’occupation agricole du secteur et que la création d’un pôle tertiaire peut y engendrer une imperméabilisation des sols accompagnée d’une augmentation du débit d’écoulement des eaux pluviales alors qu’il est situé en zone inondable ; enfin, la création d’une zone commerciale dans ce secteur, projetée depuis 1991 a toujours échoué, alors que le PADD préconise une recherche d’efficacité sur ce point ;

— la délibération du 19 décembre 2001 prescrivant l’élaboration du PLU méconnait l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme en ce qu’elle ne comporte pas de formulation suffisamment précise des objectifs poursuivis que notamment, elle ne territorialise pas, en se bornant à rappeler en termes généraux le contenu de l’article L. 123-1 du même code ;

Vu, XIII, enregistrée le 6 décembre 2011 sous le n° 1103318, la requête présentée pour la SA PROPHAL, dont le siège est situé XXX à Magny-le-Hongre (77700), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, par Me K, avocat au barreau d’Aix-en-Provence ; la SA PROPHAL demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 octobre 2011 ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à leur verser une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— les conseillers municipaux n’ont pas été régulièrement convoqués à la séance du 22 juillet 2011 au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée, en méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code de l’urbanisme ; en outre, la note de synthèse annexée à la convocation qui leur a été adressée ne présentait pas information suffisamment précise ;

— le dossier soumis à l’enquête publique était manifestement incomplet, dès lors qu’il ne comportait pas l’ensemble des avis des personnes publiques associées consultées, que certaines de ces personnes n’ont pas été consultées et que les documents composant ce dossier étaient eux-mêmes incomplets ; dans son propre avis, le préfet du Var a notamment souligné l’absence de prise en compte du risque d’inondation dans le rapport de présentation, laquelle ne permettait pas aux auteurs du PLU de déterminer les conditions de constructibilité précises des zones soumises à ce risque, de sorte que le document litigieux n’est pas compatible avec le SDAGE RMC ; il en est de même du risque d’incendie de forêt ; le préfet du Var reproche également l’absence d’étude permettant de justifier de la pertinence, de la localisation et des conséquences sur l’activité agricole de 75 Ha d’emplacements réservés affectés à des bassins de rétention en zone A, que la commune justifie par le risque d’inondation, alors qu’une réduction importante des zones agricoles en résulte, qui imposait encore que les avis de la chambre d’agriculture, de l’INAO et du centre national de la propriété forestière soient versés au dossier d’enquête publique ; par ailleurs, le rapport de présentation y figurant ne prenait pas en compte les caractéristiques des milieux naturels recouvrant le territoire communal comme l’a encore souligné le préfet du Var et notamment, ne comportait aucune évaluation des incidences Natura 2000 conforme à l’article L. 414-23 du code de l’environnement ;

— le préfet aurait du être consulté au sujet de l’évaluation au plus tard trois mois après le début de l’enquête publique et au regard de ce qui précède, la consultation qui a eu lieu ne peut être regardée comme effective ;

— le PLU approuvé ignore la continuité des couloirs écologiques matérialisés par les trames vertes et bleues ;

— il a fait l’objet de modifications substantielles de nature à porter atteinte à son économie générale à l’issue de l’enquête publique, s’agissant en particulier du rapport de présentation et du règlement, que la délibération ainsi que ses annexes énumèrent d’ailleurs longuement ; dès lors que ces modifications entrainaient une « transformation radicale du type de forme urbaine choisi », une nouvelle enquête publique était nécessaire après un nouvel arrêt du projet ;

— le reclassement en zone Nal du site de l’Almanarre que la commune avait initialement projeté de ranger en zone UGc, à la suite d’une recommandation de l’Etat fondée sur l’incompatibilité du classement initialement projeté avec le SCOT et la loi littoral, est erroné dès lors que cette prétendue incompatibilité n’existe pas : d’une part, le document d’orientation générale (DOG) SCOT n’inclut pas ce site ni parmi les espaces remarquables qu’il énumère au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ni parmi les coupures d’urbanisation dont il dresse la liste au titre de l’article L. 146-2 du même code, le site n’étant pas, en outre, localisé dans la bande littorale des 100 mètres ; d’autre part, ces différentes dispositions en sont pas susceptibles de lui être appliquées, ce site étant notamment déjà altéré par l’activité humaine et ne présentant aucune qualité écologique particulière ; au regard de sa compatibilité avec le SCOT, l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme n’est pas davantage opposable au PLU, alors au demeurant que le coefficient d’occupation des sols de 0,20 projeté milite en faveur du caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans ce secteur et résulte de sa vocation touristique ; enfin, le site de l’Almanarre se situe en continuité de l’urbanisation existante à l’ouest, sous la forme d’équipements hospitaliers et à l’est, sous celle d’un lotissement, pour l’application de l’article L. 146-4-I dudit code ;

Vu la délibération et les décisions attaquées ;

Vu, enregistré le 13 avril 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que la requérante soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de démonstration de la qualité pour agir du représentant de la société dont l’identité est inconnue, aucune habilitation de l’organe compétent n’étant en outre produite ;

— à titre subsidiaire, il appartient à la requérante qui se prévaut d’irrégularités entachant selon elle la convocation des conseillers municipaux d’étayer ce moyen, faute de quoi celui-ci doit nécessairement être écarté ; en outre, les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du 22 juillet 2011 : une convocation leur a été adressée plus de cinq jours francs avant celle-ci et comportait plusieurs annexes assurant leur information suffisante et notamment une note explicative de synthèse retraçant l’ensemble de la procédure d’élaboration du PLU, un projet de délibération et deux annexes détaillant les modifications résultant de l’enquête publique ;

— le rapport de présentation envisage à plusieurs reprises les risques d’inondation et d’incendie de forêt, notamment au sein de l’évaluation environnementale qu’il comporte ; de plus, le document approuvé est parfaitement conforme avec le SDAGE approuvé le 20 septembre 2009 comme le souligne encore le rapport ;

— la création de bassins de rétention en zone agricole qui fait l’objet d’emplacements réservés est justifiée par le risque d’inondation et leur implantation, sur des terres depuis longtemps en jachère, est sans conséquence sur l’activité agricole, conformément aux préconisations du préfet et de la chambre d’agriculture du Var et fait l’objet de précisions en ce sens au sein du rapport de présentation ;

— les personnes publiques associées et notamment celles citées par la requérante ont été consultées par courriers du 8 novembre 2010, préalablement à l’ouverture de l’enquête publique et ont formulé des avis joints antérieurement à l’enquête publique, lesquels ont été joints au dossier ;

— si le préfet du Var, consulté le 8 novembre 2010 soit plus de trois mois avant le début de l’enquête publique, a émis le 10 janvier 2011 un avis relatif à l’évaluation environnementale versée au dossier soumis à enquête publique qu’il jugeait incomplète, cette évaluation a été complétée par une réponse reprenant point par point ses objections et également jointe audit dossier, de sorte que le rapport de présentation effectivement soumis à enquête publique était complet et tenait compte de l’ensemble de ces objections ;

— le même rapport comporte une analyse détaillée de l’état initial de l’environnement conformément à l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme ; il comporte également une analyse tout aussi détaillée des incidences environnementales du projet de plan, s’agissant notamment des zones Natura 2000 ;

— les dispositions relatives aux corridors écologiques n’étant pas encore entrées en vigueur lors de l’élaboration du PLU, dès lors que le comité national qu’elles prévoient n’est opérationnel que depuis le 1er janvier 2012 et que les comités régionaux ne le sont que depuis la fin du mois de juin 2011, soit postérieurement à l’approbation du document litigieux ; en tout état de cause, celui-ci n’avait à être compatible qu’avec le SCOT sur ce point et l’est, à charge pour ce dernier de respecter les normes supérieures applicables, en vertu de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ; enfin, le rapport de présentation prend en compte les exigences en cause ;

— la requérante n’établit pas que les modifications apportée au projet à l’issue de l’enquête publique, lesquelles peuvent légalement résulter tant des recommandations de la commission que des avis des personnes publiques associées et dont elles se bornent à dresser la liste, ont porté atteinte à l’économie générale du projet ; en outre, leur grand nombre et leur nature ne sauraient à eux seuls établir une telle atteinte ; subsidiairement, les modifications dont font état les requérants sont mineures et tendent pour l’essentiel à assurer la cohérence interne du dossier de PLU ;

— le classement contesté procède du principe d’urbanisation limitée des espaces proches du rivage consacré par le SCOT, lequel s’impose au PLU et est lui-même soumis à la loi littoral et notamment à l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme, la presqu’île de Giens où sont implantées les parcelles litigieuses constituant un tel espace et lesdites parcelles étant situées en bordure de mer ;

— il n’est pas erroné au regard de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme au regard de ce qui précède : la commune pouvait et même devait les reclasser ainsi qu’elle l’a fait, dès lors qu’elle a entendu assurer la conservation de l’ensemble des espaces boisés classés proches du rivage de cette partie de la presqu’île de Giens, laquelle est en totalité concernée par un classement et / ou une inscription au titre de la loi du 2 mai 1930 comme le souligne le rapport de présentation, au regard de son intérêt patrimonial et de sa sensibilité écologique et paysagère ; en outre, le secteur concerné est soit couvert, soit à proximité immédiate d’espaces identifiés pour leur intérêt écologique et notamment de sites Natura 2000 dont celui des « salins d’Hyères et des Pesquiers » et de ZNIEFF ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune afin de compléter l’instruction ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrées le 30 août 2012, les pièces produites pour la requérante afin de compléter l’instruction ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2012, le mémoire présenté pour la requérante qui persiste dans ses écritures ;

Elle fait valoir, en outre, que :

— elle justifie de la qualité du président de son conseil d’administration pour la représenter ;

— le bordereau produit par la commune pour justifier de la convocation régulière des conseillers municipaux n’établit pas cette dernière, dès lors qu’il comporte de nombreuses lacunes, approximation et incohérences et ne permet pas l’identification certaine des signataires ;

— les conseillers municipaux n’ont jamais été informés des principales options d’urbanisme retenues et de leur conformité aux finalités imposées par le législateur aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, pas plus que des modifications apportée au PLU à l’issue de l’enquête publique ;

Vu, XIV, enregistrée le 6 décembre 2011 sous le n° 1103319, la requête présentée par M. AS E, demeurant « Domaine de la Ferme », 1261 chemin des Ourlèdes à Hyères-les-Palmiers ; M. E demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), en ce qu’elle a maintenu le classement de la parcelle cadastrée XXX lui appartenant en zone A ;

Il fait valoir que :

— sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle litigieuse lui donne intérêt à agir ;

— le classement contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme comme du règlement de la zone A, dès lors que ces parcelles, supportant initialement des vignes, sont désormais inexploitables durablement en raison de l’augmentation de la salinité du terrain, qui subissent inexorablement une remontée du sel présent dans l’eau du Gapeau jusqu’au barrage « à sel » situé au niveau de la parcelle lequel, par capillarité, intoxique le sol et les plantes ; ainsi, seules des cultures « à court terme » de type maraicher y sont possibles et dans des conditions malaisées tenant notamment à la diminution de la ressource en eau sur le site ;

— le déclassement de la parcelle en vue d’y réaliser un port à sec n’emporterait pas de conséquences environnementales et paysagères significatives, puisque celle-ci ne présente pas de caractéristiques particulières à cet égard et que le site est déjà impacté par la présence d’un camping et de plusieurs exploitations nautiques et ainsi, orienté vers le tourisme et la plaisance ; il serait en outre conforme aux orientations du PADD et du DTTP et notamment à celle consistant en la réalisation d’un nouveau port à sec sur le territoire communal ;

— le reclassement considéré serait pertinent, dès lors que situé dans le prolongement de zones UD, UI, UIg et UGb situées sur la rive gauche du Gapeau, la parcelle litigieuse est l’une des seules du secteur à demeurer classée en zone A sur sa rive droite localisée entre le barrage susmentionné et la mer, alors même que toute la zone est consacrée, ainsi qu’il a été dit, à la plaisance et au tourisme : le Gapeau accueille déjà sur ses deux rives deux chantiers navals situées à l’embouchure, deux ports à sec, un espace de stockage pour bateaux sur sa rive droite, de très nombreux « corps morts » atteignant la parcelle elle-même ; en outre, il accueillera peut-être à l’avenir le projet de port lacustre en zone UIg ;

— au moins l’une des parcelles voisines rangées en zone A accueillie d’ores et déjà une activité de gardiennage de bateau ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 février 2012 à la commune de Hyères-les-Palmiers en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, XV, enregistrée le 21 décembre 2011 sous le n° 1103442, la requête présentée pour la SARL BE BF-BG, dont le siège est situé XXX, à XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, par la Selarl H Lopasso & associés, société d’avocats au barreau de Toulon ; la SARL BE BF-BG demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du maire de Hyères-les-Palmiers en date du 20 octobre 2011 rejetant son recours gracieux, ensemble la délibération de son conseil municipal en date du 22 juillet 2011, en tant qu’elle approuve son plan local d’urbanisme (PLU) classant en zone naturelle les parcelles cadastrées nos EL 12 et 15 lui appartenant ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à leur verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— le classement contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme comme de la définition que donne de la zone N le règlement du PLU : la minuscule zone N dont s’agit qui recouvre exactement l’emprise de l’exploitation horticole de la requérante ne correspond pas à la définition que ces textes donnent de cette zone, ni du reste des sous-zones Ni, Nm, Np, Ns et Nsi figurant au PLU ; en outre, le secteur de l’Almanarre est affecté depuis des centaines d’années à l’activité agricole et la majorité des parcelles y figurant, y compris celles de la requérante jouxtant son exploitation, ont toujours été et demeurent classée en zone A par le PLU, alors au demeurant que l’activité agricole y est tournée vers l’horticulture ; ce secteur ne présente ainsi aucun caractère naturel à préserver ou à reconstituer justifiant le classement contesté, les auteurs du PLU n’ayant visiblement pas tenu compte sur ce point des observations de la requérante au cours de l’enquête publique ;

— les parcelles litigieuses auraient pu bénéficier d’un zonage conforme à leur destination actuelle sans erreur manifeste d’appréciation ;

Vu la décision et la délibération attaquées ;

Vu, enregistré le 16 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hyères-les-Palmiers par la SCP Coulombié – Gras – Cretin – Becquevort – Rosier – Soland, société d’avocats au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— la requérante ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses lui conférant un intérêt à agir ;

— elle ne justifie pas de son existence, de sa personnalité morale et de la capacité et l’identité de la personne physique la représentant ;

— le classement contesté n’est pas erroné au regard de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il répond à l’orientation n° 2 du PADD tendant à « requalifier le secteur du Palyvestre » notamment en assurant sa « cohérence avec les salins des Pesquiers » eux-mêmes rangés en zone N, comme l’a d’ailleurs relevé la commission d’enquête en réponse aux observations présentées pour la requérante au cours de l’enquête publique ; en outre, la zone N litigieuse ne couvre pas uniquement l’emprise de l’exploitation de la requérante contrairement à ses affirmations, mais s’étend bien plus à l’ouest en direction du littoral, les parcelles concernées s’ouvrant elles-mêmes sur de larges zones naturelles ou agricoles ; enfin, les parcelles concernées sont situées à environ 200 mètres du site Natura 2000 des « salins d’Hyères et des Pesquiers » ; dans ces conditions, les circonstances qu’elles seraient desservies par les réseaux et implanté à proximité de secteurs urbanisés et qu’elles ne présenteraient pas d’intérêt environnemental propre sont sans incidence ;

— la circonstance qu’un autre classement de ces parcelles aurait été possible est sans incidence sur sa légalité ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les pièces produites pour la commune afin de compléter l’instruction ;

Vu l’ordonnance en date du 16 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2012, le mémoire présenté pour la requérante qui persiste dans ses écritures ;

Elle fait valoir, en outre, que :

— s’il existe encore de nombreuses zones agricoles dans la périmètre de l’exploitation, il n’y existe plus aucune zone naturelle depuis fort longtemps en dehors des Salins qui en sont nettement séparés par une décharge à ciel ouvert ainsi qu’un parc d’attractions auquel est adossée une piste de karting ;

— elle n’a jamais sollicité le classement de ses parcelles en zone urbaine mais simplement le maintien de leur vocation agricole et commerciale ancienne ;

— la commune se garde bien de justifier des caractéristiques prétendument naturelles du secteur ayant motivé le classement contesté ;

— les zones situées à l’est de l’exploitation ont été classées en zone UI alors qu’elles jouxtent directement les anciens marais salants ;

Vu, enregistrées le 9 novembre 2012, les pièces produites pour la requérante ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2012 :

— le rapport de M. Q ;

— les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;

— et les observations de Me I pour Mme Z, de Me P substituant Me Gaulmin pour M. et Mme Y, de M. C représentant l’UDVN 83, de Me Constanza pour M. et Mme N, M. T et Mme B, Mme L, M. G, M. A, M. X et les consorts R, de M. M représentant l’ASSOCIATION « AMIS DE LA PRESQU’ÎLE DE GIENS », de Me AH pour M. S et Mme S, de Me K pour la SA PROPHAL, de M. E, de Me H pour la SARL BE BF-BG, de M. F représentant le Comité de défense de Hyères et de la pointe des Loubes et de Me BC-BD pour la commune d’Hyères-les-Palmiers ;

Et connaissance prise des notes en délibéré enregistrées les 16, 20 et 21 novembre 2012, présentées respectivement pour M. S et Mme S, la commune de Hyères-les-Palmiers et la SA PROPHAL ;

Considérant que les quinze requêtes susvisées sont dirigées contre la même délibération et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Sur les interventions du Comité de défense de Hyères et de la pointe des Loubes :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la sous-section chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. » ;

Considérant que si le Comité de défense de Hyères et de la pointe des Loubes ne déclare pas, dans ses premiers mémoires en intervention enregistrés le 30 décembre 2011 dans les affaires n°s 1102728 et 1102755, s’associer aux conclusions de l’une ou l’autre des parties et n’en formule pas lui-même, il demande expressément le rejet des requêtes, dans ses mémoires complémentaires en intervention enregistrés dans ces mêmes affaires le 12 septembre 2012 ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée à ses interventions par la commune doit être écartée ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 3 de ses statuts, le comité de défense de Hyères et de la pointe des Loubes « a pour objet, sur l’ensemble du territoire de la ville de Hyères en général et sur la quartier des Loubes en particulier, la promotion de toute action tendant à y favoriser un développement harmonieux et l’intervention amiable ou par action judiciaire pour la défense de l’urbanisme et la protection des sites et de l’environnement, notamment, contre toute autorisation de lotir ou de construire susceptible de porter atteinte à son esthétique, économie et équilibre. » ; qu’au regard de son objet statutaire, le comité de défense de Hyères et de la pointe des Loubes a intérêt à intervenir à la présente instance ; que son intervention doit donc être admise ;

Sur la recevabilité des pièces produites par la commune :

Considérant que si Mme Z soutient que certaines des pièces dont se prévaut la commune à l’appui de ses écritures en défense ne lui ont pas été communiquées et n’étaient accompagnées d’aucun bordereau en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, elle n’assortit pas cette allégation des précisions et justifications de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé ; que par suite, aucune des pièces produites par la commune ne doit être écartée des débats ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune aux requêtes n°s 1102755, 1103318 et 1103442 ;

Considérant, en premier lieu et d’une part, que la commune oppose à la requête n° 1102755 une fin de non recevoir tirée de la divergence existant entre les adresses du siège social de l’ASSOCIATION « AMIS DE LA PRESQU’ÎLE DE GIENS » mentionnées dans la requête et dans les statuts de cette association qui y sont annexés ; qu’il résulte toutefois des statuts modifiés datés du 11 avril 2012, produits par l’association requérante avec ses mémoires complémentaires enregistrés les 20 septembre et 8 novembre 2012, que l’adresse du siège y figurant correspond à celle indiquée dans la requête ; que la fin de non- recevoir doit donc être écartée en tout état de cause ;

Considérant, d’autre part, que l’association produit avec son mémoire complémentaire du 20 septembre 2012 un « compte rendu » de son conseil d’administration du 27 avril 2011 établissant l’identité de son président ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’intéressé datée du 19 septembre 2012 confirmant sa désignation en cette qualité ; que dès lors, la fin de non- recevoir opposée par la commune à la requête n° 1102755 tirée du défaut de justification par l’association de la qualité de son représentant légal doit également être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 225-51-1 du code de commerce : « La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. / Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables. » ; qu’aux termes de l’article L. 225-56 du même code : « I. – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. / Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. / II. – En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. / Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. » ;

Considérant que la présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu’une telle vérification n’est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ; qu’il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée sous le n° 1103318 est signée par l’avocat mandaté par la société requérante et mentionne qu’elle était présentée pour la SA PROPHAL représentée par son représentant légal ; qu’en tout état de cause, la société PROPHAL justifie de l’identité de ce dernier et de sa qualité pour la représenter ; que dès lors, la fin de non- recevoir opposée par la commune à cette requête doit également être écartée ;

Considérant, en revanche et d’une part, qu’alors même qu’elle a répliqué le 20 septembre 2012 au mémoire en défense de la commune opposant une fin de non recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir et produit de nouvelles pièces le 9 novembre 2012, la SARL BE BF-BG n’a aucunement justifié de la qualité de propriétaire des parcelles cadastrées EL n°s 12 et 15 dont elle se prévaut afin d’établir cet intérêt ; que par suite, cette fin de non- recevoir doit être accueillie ;

Considérant, d’autre part, que la même société ne justifie pas davantage de sa capacité pour agir en justice ; que, par suite, la fin de non- recevoir opposée par la commune sur ce point doit également être accueillie, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre branche de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de preuve de la capacité juridique du représentant légal de la société ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n° 1103442 présentée pour la SARL BE BF-BG est irrecevable et doit, pour ce motif, doit être rejetée ;

Sur la recevabilité des conclusions des requêtes n°s 1102744 et 1102755 :

Considérant, en premier lieu, que M. T et Mme B présentent dans leur requête enregistrée sous le n°1102744 des conclusions tendant à l’annulation de la délibération attaquée en tant seulement qu’elle classe une partie du quartier du Maurel méridional, une partie du quartier du Maurel septentrional et une partie du quartier BF-Gervais – La Pendelotte en zone N ; que ces requérants ne justifient d’aucune qualité leur conférant intérêt à demander l’annulation de ces classements, alors qu’ils ne présentent que des conclusions à fin d’annulation partielle ; que par suite, ces conclusions sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre les classements en cause et doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que l’ASSOCIATION « AMIS DE LA PRESQU’ILE DE GIENS » présente dans sa requête enregistrée sous le n° 1102755 des conclusions tendant à l’annulation de « l’ensemble des arrêtés et règlements qui limitent en plusieurs points le cheminement littoral » ; que de telles conclusions, dirigées contre des actes distincts de la délibération attaquée ne présentant pas de lien de connexité avec elle, d’ailleurs non identifiés et non annexés à cette requête, sont irrecevables et doivent , dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 relatif aux dispositions transitoires : « (…) Les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvée avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de l’opération intercommunale le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures. » ; qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme modifié par la loi n° 2010-788du 12 juillet 2010 applicable en l’espèce dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d’Hyères-les-Palmiers, qui après avoir a arrêté un projet de plan local d’urbanisme par délibération du 8 septembre 2010, a approuvé son plan local d’urbanisme par la délibération contestée en date du 22 juillet 2011, ait opté pour l’application des dispositions antérieures : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal. Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à l’enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement. Toutefois, le maire ou le président de l’établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l’article R. 121-1. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les modifications des plans d’urbanisme postérieures à l’enquête publique ne doivent pas, à peine d’irrégularité, remettre en cause l’économie générale du projet en générant une inflexion sensible du parti d’urbanisme initialement retenu ; que ces modifications doivent par ailleurs procéder de l’enquête publique ; qu’en ce sens, elles ne peuvent intervenir que pour tenir compte des avis des personnes publiques associées, des observations du public ou de la commission d’enquête ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 22 juillet 2011 approuvant le plan local d’urbanisme et de ses annexes 1 et 2 que plus d’une cinquantaine de modifications ont été apportées entre le projet de plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique et le projet approuvé afin notamment d’intégrer dans le rapport de présentation une étude d’incidence sur les sites Natura 2000 demandée par le Préfet du Var en tant qu’autorité environnementale et l’inventaire des zones humides réalisé par le conseil général du Var, de prendre en compte les réglementations applicables aux cœurs de parcs nationaux, aux sites classés et inscrits et aux périmètres Natura 2000, d’intégrer les prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage instaurées dans les zones soumises aux servitudes d’utilité publique (ZPPAU), de prendre en compte le risque inondation dans les règlements de zones et les documents graphiques, de réviser la délimitation de certains espaces boisés classés, notamment dans les espaces remarquables au titre de la loi littoral ; que ces modifications, outre un remaniement important du rapport de présentation, ont eu des incidences sur la délimitation et/ou le reclassement de certains secteurs, engendrant le plus souvent une diminution de leur constructibilité ; que notamment, le secteur Sainte Eulalie pour la partie rangée en zone 18 AU a été réduit et ses droits à construire limités à 10 000 m2, le secteur Almanarre rangé en UGc a été reclassé en zone naturelle spécifique Nal par application de la loi littoral, la zone UF de Costebelle a été réduite au bénéfice d’un classement en zone naturelle Nl des boisements existants en application de la loi littoral, la zone 17 AU de Sainte Agathe a été réduite au bénéfice d’un classement en zone Nl de sa partie classée, le marais du Pousset, rangé en zone UE, a été reclassé en zone Nl afin d’y intégrer la zone humide, le secteur du Château, rangé en zone UE, a été reclassé en zone N afin de prendre en compte la servitude ZPPAUP ; que la prise en compte de protections spécifiques a nécessité la création de sous secteurs en zone naturelle N ; que notamment, le secteur de Notre Dame de la consolation rangé en zone N, les vieux Salins et les Salins des Pesquiers, rangés en zone Ns, ont été reclassés en zone Nl au titre des espaces remarquables et des zones humides, le classement en zone N du village de Port Cros a été transformé en Npc en vue de sa mise en cohérence avec la législation sur les cœurs de parcs et le secteur de Ste Eulalie rangé en zone Nls correspondant à des activités de loisirs a été reclassée en zone naturelle N ; que la zone U a fait également l’objet de la création de plusieurs sous secteurs, tels les sous secteurs UEp au quartier d’orient (14 ha), UDp à proximité de l’avenue du XVième corps (11 ha) et UEd dans l’ancien lotissement des XXX, 4 ha), en vue de respecter les prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage ; qu’un secteur spécifique Ulg a été créé au sein de la zone UI du Gapeau pour la réalisation d’un bassin lacustre ; que de nombreux emplacements réservés, liés essentiellement à l’élargissement de voies ou à des créations de parkings ont été également modifiés ou supprimés ; que ces modifications de zonages se sont accompagnées d’importantes corrections des règlements correspondants impliquant des réductions des droits à construire ; que notamment le règlement des secteurs concernés par le risque inondation a été complété par des dispositions réglementaires spécifiques, le règlement de zone 7AU a été précisé pour tenir compte du risque d’incendie de forêt pour tout aménagement futur ; que des règles spécifiques aux sites classés et inscrits ainsi qu’un règlement communautaire d’assainissement collectif ont été ajoutés aux dispositions générales du règlement ; qu’une condition d’autorisation préfectorale pour les campings en sites inscrits ou classés a été introduite dans le règlement de la zone N ; que la hauteur maximale autorisée des constructions prévue à l’article 10 du règlement de la zone UD a été diminuée de 12 mètres à 9 mètres, sauf exception, en vue d’une mise en cohérence avec les contraintes de la ZPPAUP ; qu’a été introduite une règle de recul de 5 mètres des constructions de part et d’autre des cours d’eau du Roubeau et du Gapeau ; que deux lotissements ont été supprimés de la liste annexée au projet arrêté ; qu’en outre, certaines des modifications susvisées, affectant la constructibilité de plusieurs zones, résultent de propositions du maire en cours de l’enquête publique ; que de telles modifications, qui ne sauraient être regardées comme procédant de l’enquête publique au sens précité, ont dès lors méconnu les dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ; que dans ces conditions, au vu du nombre des dispositions modifiées, de l’étendue de ces modifications affectant la délimitation et le règlement de nombreuses zones, de leurs effets réducteurs sur les droits à construire liés à l’intégration des incidences environnementale et des servitudes d’utilité publique, et de la sensibilité environnementale de plusieurs de ces zones, le moyen tiré de l’atteinte à l’économie générale du projet après enquête publique doit être accueilli sans qu’y puisse faire obstacle la circonstance que les zones concernées ne représenteraient qu’un faible pourcentage du territoire de la commune d’Hyères-les-Palmiers comme le fait valoir cette dernière ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération n° 15 du 22 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Hyères-les-Palmiers a approuvé son plan local d’urbanisme doit être annulée totalement, ensemble les décisions susvisées des 6 et 10 octobre 2011 rejetant les recours gracieux de M. E et de la SA PROPHAL ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.600-4-1, « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun autre moyen des requêtes susvisées n’est susceptible en l’état du dossier soumis au Tribunal, de fonder l’annulation totale ou partielle de la délibération attaquée ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstance de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention du Comité de défense de Hyères et de la pointe des Loubes est admise.

Article 2 : La délibération n° 15 du 22 juillet 2011 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Hyères-les-Palmiers-les-Palmiers est annulée, ensemble les décisions des 6 et 10 octobre 2011 rejetant les recours gracieux de M. AS E et de la SA PROPHAL.

Article 3 : La requête n° 1103442 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la requête n°1102744 tendant à l’annulation de la délibération susvisée en tant qu’elle classe une partie du quartier du Maurel méridional, une partie du quartier du Maurel septentrional et une partie du quartier BF-Gervais – La Pendelotte en zone N, et les conclusions de la requête n°1102755 dirigées contre « l’ensemble des arrêtés et règlements qui limitent en plusieurs points le cheminement littoral » sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de la commune d’Hyères-les-Palmiers tendant au même objet sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI GFDI 23, M. AQ O et M. AF O, la SA COFINIMMO France, Mme AY Z, M. et Mme AU Y, l’UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (UDVN 83), M. W N, Mme AI L et M. AB G, M. BA T et Mme AD B, M. AO A, M. AK X, M. U R, Mme BH-BI R et Mme BH-BL R, l’ASSOCIATION « AMIS DE LA PRESQU’ÎLE DE GIENS », Mme AM S et M. AW S, la SA PROPHAL, M. AS E et la SARL BE BF-BG, ainsi qu’au Comité de défense de Hyères et de la pointe des Loubes et à la commune d’Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l’audience du 15 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, présidente,

Mme Bontoux, premier conseiller,

M. Q, conseiller.

Lu en audience publique le 13 décembre 2012.

Le rapporteur, La présidente,

Signé : Signé :

A. Q F. STECK-ANDREZ

Le greffier,

Signé :

XXX

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef,

Le greffier,

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Tribunal administratif de Toulon, 13 décembre 2012, n° 1102586