Infirmation 19 décembre 2012
Confirmation 24 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 janv. 2018, n° 16/07611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07611 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2012, N° 10/16477 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 JANVIER 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07611
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Décembre 2012 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 10/16477
APPELANTS
Madame J B
née le […] à SAINT S (93200)
[…]
[…]
Monsieur AU AV AK-AL
né le […] à SAINT S (93200)
[…]
[…]
Madame AM C D’I
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L D
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame N D
[…]
[…]
Représentés par Me Loïc MALLAT de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur O G
né le […] à […]
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 04 avril 2017, déposée à l’Etude d’Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame Q R épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Défaillante
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date 23 mai 2017, remise à personne.
Monsieur S X
né le […] à SAINT-S (93)
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date 23 mai 2017, remise à personne.
Monsieur AP-AQ Y
né le […] à SAINT-DIZIER (52100) (52100)
[…]
[…]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène BRISSET de L’AARPI ALKYNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: L0304
Monsieur T H
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 09 mai 2017 , par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Madame V W épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AA Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène BRISSET de L’AARPI ALKYNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: L0304
SARL SIHRIM
[…]
[…]
Défaillante
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 29 août 2017 , par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Syndicat des copropriétaires SDC PORT PREMIER PARIS SUD, REPRESENTE PAR SON SYN DIC, FONCIA VAL D’ESSSONNE Le Syndicat des Copropriétaires PORT PREMIER PARIS SUD (270), […] à […], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société FONCIA VAL D’ESSONNE, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est […] à AB AC (91100), prise en son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représenté par Me AP-pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE
INTERVENANT
Monsieur AH AI E
né le […] […]
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc MALLAT de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. AP-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. AI ARBELLOT, Conseiller
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. AR AS-AT
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. AP-Loup CARRIERE, président et par M. AR AS-AT, greffier présent lors de la mise à disposition. .
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires « Port Premier Paris Sud » […]
à Vigneux (91270), se plaignant que certains copropriétaires contreviendraient aux stipulations du règlement de copropriété en laissant stationner des « pontons flottants habitables » sur les emplacements destinés à l’amarrage exclusif des bateaux, lesdits emplacements constituant leurs lots de copropriété, les a fait assigner, les 9, 10 et 16 octobre 2006, afin de les voir condamner sous astreinte à démonter lesdites constructions flottantes dont ils sont propriétaires ou qui sont amarrées dans des emplacements dont ils sont propriétaires.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2010, non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes tendant au paiement d’une astreinte, de dommages et intérêts et des frais irrépétibles ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes fondées sur la contravention à la réglementation administrative des bateaux flottants, le défaut de certificat d’immatriculation, le défaut de titre de navigation, l’absence d’expertise de la coque établie par un expert agréé depuis moins de 10 ans et le défaut d’assurance en cours de validité ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires dépourvu d’intérêt légitime à agir et en conséquence irrecevable en sa demande de démontage et d’enlèvement des constructions flottantes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
+ 800 euros à M. AD X et Mme Q R, épouse X,
+ 800 euros à la SCI du Hameau de Ricqueville et à M. A,
+ 800 euros à M. O G,
+ 2 000 euros à M. AF Y ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Le 6 août 2010, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 décembre 2012, la cour d’appel de Paris (RG n° 10/16477) a :
— infirmé le jugement du 18 juin 2010 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— constaté l’inexistence du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Port Premier Paris Sud » ;
— déclaré irrecevable l’action introduite par ce syndicat des copropriétaires et irrecevables les demandes reconventionnelles formées à son encontre ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses entiers dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par requête du 30 mars 2016, Mme B, M. AK-AL, Mme C d’I, M. et Mme D ont formé tierce opposition à l’encontre de cet arrêt.
Par conclusions signifiées le 11 avril 2017, Mme B, M. AK-AL, Mme C d’I, M. et Mme D, demandeurs à la tierce opposition, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur tierce opposition ;
— rétracter l’arrêt du 19 décembre 2012, uniquement en ce qu’il a jugé inexistant le syndicat des
copropriétaires de l’ensemble immobilier « Port Premier Paris Sud » ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées le 14 juin 2016, M. E, qui est intervenu volontairement à l’instance, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable est bien fondé en son intervention volontaire et en sa tierce opposition ;
— rétracter l’arrêt du 19 décembre 2012, uniquement en ce qu’il a jugé inexistant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Port Premier Paris Sud » ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées le 7 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires, défendeur à la tierce opposition, demande à la cour de :
— de lui donner acte de sa totale adhésion à l’argumentation tout aussi fondée en droit qu’en fait développée par les tiers opposants à l’appui de leur demande de rétractation de l’arrêt du 19 décembre 2012, uniquement en ce qu’il a jugé inexistant le syndicat des copropriétaires ;
— statuer ce que de droit sur cette demande ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2017, Mme V W, épouse Y, M. AP-AQ Y et M. AA Y (venant aux droit de M. AF Y), défendeurs à la tierce opposition, demandent à la cour de :
— les recevoir, en leurs écritures, les déclarant bien fondées et y faisant droit ;
— dire et juger que la demande de rétractation formée par les demandeurs à la tierce opposition est recevable et bien fondée et y faire droit ;
En conséquence,
— dire et juger que la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 à vocation à s’appliquer à l’ensemble immobilier « Port Premier Paris Sud » et que, par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Port Premier Paris Sud » a une existence juridique ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. G, auquel les conclusions des tiers opposants ont été signifiées à étude le 24 avril 2017, n’a pas constitué avocat.
M. et Mme X, auxquels les conclusions des tiers opposants ont été signifiées à personne pour Mme X et à domicile pour M. X le 23 mai 2017, n’ont pas constitué avocat.
M. H, auquel les conclusions des tiers opposants ont été signifiées le 9 mai 2017 en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La société Sihrim, à laquelle les conclusions des tiers opposants ont été signifiées le 29 août 2017 en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2017.
SUR CE
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Selon l’article 583, alinéa 1er, du code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. » ;
Selon l’article 585 du code de procédure civile : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. » ;
Selon l’article 586, alinéa 1er, du code de procédure civile : « La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. » ;
En l’espèce, Mme B, M. AK-AL, Mme C d’I, M. et Mme D, demandeurs à titre principal à la tierce opposition formée le 30 mars 2016, sont propriétaires respectivement des lots n° 36, 17, 23, 27, 19 et 121 de l’état descriptif de division qualifié par le notaire de « Division en copropriété » établi le 9 décembre 1993 (pièce n° 3 des tiers opposants) ;
En outre, M. E, propriétaire des lots n° 101, 102, 103, 2, 10, 18, 224, 5 et 213, est intervenu volontairement, le 14 juin 2016, dans la présente procédure pour s’associer à ce recours, ce dont il convient de lui donner acte';
Il est établi que ces tiers opposants n’ont été ni partis ni représentés à l’arrêt du 19 décembre 2012 (RG n° 10/16477) qui a constaté l’inexistence du syndicat des copropriétaires « Port Premier Paris Sud », dont ils soutiennent être membres, et, a déclaré irrecevable l’action introduite par ce syndicat à l’encontre de certains autres copropriétaires pour non respect des stipulations du « règlement de copropriété » ;
Il résulte de ces éléments que ces tiers opposants étant eux-mêmes propriétaires indivis au sein du syndicat des copropriétaires, dont ils invoquent l’existence, ont un intérêt à pouvoir exercer cette action, dans la mesure où la décision contestée affecte manifestement les modalités d’exercice de leur propriété sur les biens dépendant de l’ouvrage immobilier litigieux';
En conséquence, il convient de déclarer recevable leur tierce opposition';
Sur le bien fondé de la tierce opposition
Selon l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, "La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs." ;
Selon l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, "Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. […]" ;
Il est constant que rien n’interdit, par principe, à des parties de soumettre par convention un « ensemble immobilier » au régime de la copropriété prévu par la loi du 10 juillet 1965 ;
Les parties soutiennent devant la cour que le statut de la copropriété issu de cette loi serait applicable en ce que l’ouvrage immobilier « Port Premier Paris Sud », dont la distribution des parties communes et privatives relève notamment de l’acte notarié établi le 9 décembre 1993 (pièce n° 3 des tiers opposants), serait constitutif d’un « ensemble immobilier » tel que défini par l’article 1er, alinéa 2, de la loi précitée ;
Cependant, il est constant que les parties ne peuvent pas valablement, par convention, décider de soumettre au statut de la loi du 10 juillet 1965 un bien ne correspondant pas aux caractéristiques définies à son article 1er ;
Aussi, le moyen invoqué selon lequel, en l’absence de contestation des parties, il y aurait lieu d’appliquer le statut de la copropriété à un ouvrage immobilier, quelle que soit sa nature, ne peut donc prospérer, le texte étant d’ordre public sur ce point ;
En l’espèce, il est établi que l’ouvrage immobilier litigieux est constitué d’emplacements pour bateaux, dont chacun compose un lot, desservis par des pontons d’embarquement, et de parcelles cadastrales de terrains et de bâtiments appartenant indivisément aux copropriétaires ;
Il ressort du document intitulé « Règlement de copropriété » (pièce n° 5 des tiers opposants) que les parties privatives de l’immeuble comprennent (p. 13) uniquement : "
— La jouissance d’un emplacement [pour bateaux] tel que déterminé sur le plan ci-annexé.
— Les parties de bornes de viabilisation affectées à l’usage privatif de chacun des lots (eau, EDF, téléphone, télévision, eaux usées)" ;
Ce document définit également les parties communes de l’immeuble (p. 13-14) comme étant :
« A) Parties communes générales à tous les copropriétaires sans exception
— La totalité du terrain bâti ou non bâti désigné ci-avant.
— Le sanitaire et le local à usage de capitainerie dès leur réalisation.
— La partie à usage de voirie située entre le lot 100 et la Seine, tel que déterminée sur le plan annexé.
— Et en général, tous les objets mobiliers, ustensiles, et matériels se trouvant pour les besoins de la copropriété dans ces parties communes et tous droits accessoires à ces parties communes et d’une façon générale, tout ce qui n’est pas affecté à l’usage particulier et exclusif d’un copropriétaire ou d’un groupe de copropriétaire.
B) Parties communes spéciales aux lots 1 à 39
— Les pontons, principal et secondaires (catways), desservant les lots 1 à 39, ainsi que les accessoires de ces pontons et les conduits de viabilisation qu’ils supportent.
— La partie du chenal correspondant à ces lots.
— Et en général, tous les objets mobiliers, ustensiles, et matériels se trouvant pour les besoins de la copropriété dans ces parties communes et tous droits accessoires à ces parties communes et d’une façon générale, tout ce qui n’est pas affecté à l’usage particulier et exclusif d’un copropriétaire ou d’un groupe de copropriétaire." ;
A ce titre, il n’est pas contesté que l’ouvrage immobilier litigieux comporte dans la composition de
ses parties communes non seulement des sanitaires et un local à usage de capitainerie, des parties à usage de voirie située entre le lot 100 et la Seine et les pontons, principal et secondaires (catways), desservant les lots 1 à 39, ainsi que les accessoires de ces pontons et les conduits de viabilisation qu’ils supportent et la partie du chenal correspondant à ces lots, mais aussi : "Un terrain cadastré :
Section AW n° 530 « La Pierre à Mousseau » pour 91 a 01 ca,
Section AW n° 701 « La Pierre à Mousseau » pour 02 ha 24 a 71 ca,
Section AW n° 712 « La Pierre à Mousseau » pour 01 ha 56 a 69 ca.
Constituant l’assiette [foncière] de la darse." (p. 2), dont les trois parcelles de plus de quatre hectares sont la propriété indivise de l’ensemble des propriétaires de lots ;
Il en résulte que l’ouvrage immobilier ligieux n’entre pas dans la définition de l’article 1er, alinéa 1er, selon laquelle le statut de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965 est obligatoire, en ce que les lots ne sont pas insérés dans un immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis, la partie privative essentielle de ces lots correspondant à un emplacement pour bateau étant située sur l’eau ;
S’agissant de la qualification de l’ouvrage litigieux en « ensemble immobilier » au sens de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, il est constant que l’organisation, dénommée syndicat, créée pour la conservation, l’entretien et la répartition des dépenses afférentes à une voie dont la propriété était partagée entre tous les riverains, peut être soumise à la loi du 10 juillet 1965 applicable aux ensembles qui, outre des services communs, comprennent des parcelles bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs ;
Il en résulte que pour être qualifié d'« ensemble immobilier » au sens de l’article 1er, alinéa 2, de la loi, l’ensemble doit comprendre, "outre des terrains, des aménagements et des services communs, […] des parcelles bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs" ;
S’agissant de l’appropriation du sol dépendant de l’ouvrage, l’article 1er, alinéa 2, de la loi s’applique à des ensembles hétérogènes, dont la totalité ou une partie du sol échappe à l’indivision ; ainsi, certains lots peuvent être composés de propriété privative associée à une quote part de propriété indivise, mais le terrain ne doit pas être entièrement constitutif d’une partie commune, certaines parcelles de celui-ci devant faire l’objet d’un propriété privative ;
Il est établi que l’ouvrage immobilier litigieux ne comporte, en réalité, aucune parcelle bâtie ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs, l’ensemble du sol relevant des parties communes ; ainsi, la répartition de la propriété y est conçue de manière homogène en lots comportant chacun une partie privative non bâtie sur l’eau et une quote-part de parties communes sur les éléments communs, tels notamment les terrains, les pontons et la capitainerie ;
Dès lors que cet ouvrage comporte des parties communes à tous tandis que le caractère hétérogène de la répartition de la propriété, qui est nécessaire pour la constitution d’un ensemble immobilier, n’existe pas en l’espèce, les parties ne peuvent donc valablement soutenir que le statut de la copropriété prévu par la loi du 10 juillet 1965 leur serait applicable ;
Aussi, les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne trouvant pas à s’appliquer à l’ouvrage immobilier litigieux, il n’existe pas de syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité civile en application de l’article 14 de cette loi et ayant qualité pour agir en justice en application de l’article 15 de la loi précitée ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de rejeter la demande des tiers opposants tendant à ce que la cour rétracte l’arrêt du 19 décembre 2012, uniquement en ce qu’il a jugé inexistant
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Port Premier Paris Sud » ;
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt de rejet de la tierce opposition conduit la cour à confirmer l’arrêt déféré sur les dépens ;
Enfin, chaque partie devra conserver la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt rendu par défaut,
Vu les articles 583 et suivants du code de procédure civile';
Vu l’arrêt du 19 décembre 2012 (RG n° 10/16477)';
Donne acte à M. E de son intervention volontaire dans la présente procédure';
Déclare recevable la tierce opposition formée par Mme B, M. AK-AL, Mme C d’I, M. E, M. et Mme D à l’encontre de l’arrêt du 19 décembre 2012';
Rejette leur demande tendant à la rétractation de l’arrêt du 19 décembre 2012, uniquement en ce qu’il a jugé inexistant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Port Premier Paris Sud » ;
Dit que chaque partie devra conserver la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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