Annulation 22 novembre 2024
Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 2402358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que d’une interdiction d’y retourner d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— procèdent d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de l’avis d’un collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— n’est pas motivée ;
— procède d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024, en application de l’article R. 776-11 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les observations de Me Lagardère pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er novembre 1999 à Jorf (Maroc), est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2023 et s’y est maintenu. Le 10 novembre 2023, l’intéressé a sollicité auprès du préfet du Var une demande de titre de séjour au motif de son état de santé. Par arrêté du 14 juin 2024, le préfet a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024 intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le requérant soutient que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier dès lors que le préfet n’en établit pas la régularité et, plus particulièrement, la circonstance que le médecin rapporteur n’était pas présent au sein dudit collège lors de l’avis. Il résulte toutefois de l’avis de l’OFII du 14 mai 2024, produit par le préfet du Var, que le médecin rapporteur a transmis son rapport médical audit collège, lequel est composé de trois médecins distincts. L’avis étant signé par ces trois seuls médecins, attestant l’absence de participation du médecin rapporteur au sein dudit collège, sa régularité est établie et le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Contrairement à ce que soutient le requérant, le collège de médecins de l’OFII a précisé dans son avis, tel qu’il est mentionné dans l’arrêté contesté, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale « dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour fondé sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
6. En troisième et dernier lieu, en se bornant à affirmer qu’il ne dispose pas de moyens financiers pour pouvoir bénéficier des soins prodigués au Maroc, le requérant n’établit pas que les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. Il résulte de la décision attaquée que le préfet du Var se borne à relever que l’intéressé est célibataire, sans enfant et non dépourvu de liens familiaux avec son pays d’origine. Il s’ensuit qu’en n’ayant pas apprécié la situation de M. B au regard de la durée de sa présence sur le territoire national, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, des mesures d’éloignement déjà prononcées et de la menace à l’ordre public, le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige doit être annulé en tant seulement que le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre de
M. B.
Sur l’injonction :
12. Le présent jugement, qui annule exclusivement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Var d’ordonner la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lagardère, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 14 juin 2024 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B.
Article 2 : Le préfet du Var versera à Me Lagardère une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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