Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 avr. 2025, n° 2300491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300491 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Néraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Nice a rejeté son recours gracieux et a refusé de faire cesser les retenues sur traitement qu’il subit ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes retenues par l’administration depuis juillet 2018 sur son traitement au titre de trop-perçus et de services non faits ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 11 639,42 euros qui lui a été retenue sur son traitement depuis 2018, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable.
Il soutient que :
— les décisions de recouvrement ne sont pas motivées ;
— aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
— les trop-perçus ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant ;
— les ordres de recouvrement sont dépourvus de base légale ;
— les sommes concernées sont, en toute hypothèse, atteintes par la prescription issue de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— si des sommes lui ont été versées à tort, cela résulte, en toute hypothèse, de fautes commises par l’administration qui lui a dès lors causé un préjudice ; il est ainsi en droit de solliciter une indemnisation à hauteur des sommes qui lui ont été réclamées ;
— il n’a pas été informé de la possibilité de saisir le médiateur ni des coordonnées de ce dernier ;
— aucune forclusion ne peut lui être opposée ;
— la demande peut tout au plus être renvoyée devant le médiateur ainsi qu’il ressort de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 16 avril 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête et à la transmission au médiateur de l’académie de Nice.
Elle fait valoir que :
— le litige relatif à la rémunération du requérant relève de la médiation préalable obligatoire prévue par l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— la décision attaquée étant une décision implicite de refus, l’obligation formelle de mentionner la nécessité de recourir à une médiation préalable ne s’applique donc pas ;
— en toute hypothèse, l’omission de mentionner le recours à la médiation préalable obligatoire sur la décision contestée n’aurait pas pour effet d’écarter l’obligation de cette saisine mais empêcherait uniquement l’éventuelle forclusion de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . En outre, au titre de cet article L. 712-1 figurent » Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Nice est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur certifié de technologie, soumet à la juridiction un litige portant sur l’étendue de la rémunération dont il s’estime privé en raison de retenues opérées sur son traitement depuis 2018. Sa demande indemnitaire, dont les services du rectorat de l’académie de Nice ont accusé réception le 19 octobre 2022, a été implicitement rejetée. Ce différend doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir saisi le médiateur académique compétent. Enfin, la circonstance que le caractère obligatoire de cette saisine ne lui a pas été indiqué ne saurait lui permettre, en toute hypothèse, de saisir directement le tribunal, sans satisfaire à l’obligation de médiation préalable. Dès lors, la requête de M. A, qui est irrecevable, doit être rejetée. Il y a lieu, par ailleurs, de transmettre le dossier au médiateur de l’académie de Nice (médiateur académique du Var).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au médiateur académique du Var.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au médiateur académique du Var et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 4 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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