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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 févr. 2025, n° 2302612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 15 janvier 2025,
Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une pension civile d’invalidité imputable au service prévue par les articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des comptes publics.
Par des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 12 février 2025, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête et à son renvoi au tribunal administratif d’Orléans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence et demande de n’être maintenu qu’en qualité d’observateur dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R 312-13 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
3. Mme B, ancienne fonctionnaire de l’Etat, conteste une décision du ministre chargé du budget relative à sa pension de retraite. Le paiement de sa pension étant assigné au centre régional des pensions de Tours, son litige relève du tribunal administratif d’Orléans. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions du code de justice administrative précitées, de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif d’Orléans, compétent pour y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre chargé du budget et des comptes publics, au ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Toulon, le 28 février 2025.
Le président de la 2ème chambre
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
N°2302612
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