Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 févr. 2025, n° 2202223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. D C, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de faire droit au regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il justifie du respect des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août suivant.
Par un courrier du 9 décembre 2024, pris en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la préfecture du Var a été invité à produit des pièces en vue de compléter l’instruction.
La pièce demandée a été produite par le préfet du Var, enregistrée le 10 décembre 2024, et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant turc né le 11 mai 1987, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ressortissante turque née le 1er mars 2003. Par une décision du 4 février 2022, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. D’une part, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C, le préfet du Var s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas d’un logement salubre au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant, dans son arrêté du 4 février 2022, que le logement déclaré ne disposait pas d’une superficie habitable suffisante pour une famille de 7 personnes.
5. M. C ne conteste pas le caractère inadapté de ce logement, qu’il occupait « dans l’attente de signer le bail de son nouveau logement » chez son frère. Il soutient qu’il justifie désormais, depuis le 1er janvier 2022, de la signature d’un contrat de bail pour un logement d’une superficie de 140 m². Si le préfet du Var fait valoir en défense qu’il a diligenté une enquête administrative en raison du doute sur l’occupation effective de ce logement, de laquelle il résulte que ledit terrain ne comporte aucune construction, ce motif, qui ne figure pas dans la décision du 26 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux, doit être regardé comme une demande de substitution de motifs. Or, M. C ne conteste pas les faits établis par le rapport d’enquête du 19 octobre 2022 tenant à l’existence d’un terrain vide à l’adresse pour lequel il dispose d’un contrat de bail de 140 m². Dans ces conditions, et à défaut pour M. C de justifier d’un logement conforme aux dispositions précitées, le préfet du Var aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code précité : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Par décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du SMIC, le montant de ce dernier était de 1 539,42 euros pour l’année 2020, par décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020, il a été fixé à 1 554,58 euros pour l’année 2021 et à 1 603,12 euros pour l’année 2022 par décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C,
le préfet du Var s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes et stables au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant, dans son arrêté du 4 février 2022, que l’intéressé a perçu la somme de 1 309 euros bruts par mois en moyenne.
9. Si M. C soutient justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, en se prévalant de la somme de 1 309 euros bruts en moyenne, ce montant est inférieur à la moyenne mensuelle du SMIC, qu’il s’agisse pour les douze mois précédant
la demande ou des douze mois précédant la date de la décision attaquée. Dans ces conditions,
M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il justifiait des conditions posées à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. D’une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, en prenant en compte, pour apprécier l’existence de sa vie privée et familiale, le caractère récent et la communauté de vie avec son épouse, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur de droit.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2022, a épousé Mme A B le 3 septembre 2020, et que de leur union est née une enfant, le 31 mai 2021. Ainsi, eu égard au caractère récent de cette union, du jeune âge de l’enfant qui n’est pas encore scolarisé, mais également de ce que si M. C justifie de plusieurs bulletins de salaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, et alors que le refus de regroupement familial n’a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de séparer cette cellule familiale, le préfet du Var n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé le regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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