Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 22 mai 2026, n° 2602446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Pothet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est en contradiction avec l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2026 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait ; il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Chaumont pour statuer les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 14 mai 1999, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 à L. 611-3 du CESEDA, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas le mariage de l’intéressé avec une ressortissante française ou sa demande de titre de séjour est sans incidence sur l’obligation de motivation, le préfet du Var n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, M. A… soutient que l’arrêté méconnaît l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mai 2026 dès lors qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence sous surveillance électronique pour une période de 6 mois par le Tribunal judiciaire de Draguignan. Cependant, si cette circonstance impose à l’autorité de police de s’abstenir d’exécuter cette mesure jusqu’à la levée de l’assignation à résidence, elle est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet du Var n’a pas pris en compte la circonstance qu’il a été remis en liberté, ni les éléments propres à sa situation personnelles, tel que le fait qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Toutefois, l’arrêté mentionne que le comportement de M. A… a été signalé pour des fais de tentative de meurtre et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. L’absence de mention de sa remise en liberté est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet s’est appuyé, pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fait que le requérant est entré irrégulièrement en France et que son comportement avait fait l’objet d’un signalement, ce qu’au demeurant il ne conteste pas dès lors qu’il ressort de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention précitée qu’il a reconnu les faits mais conteste l’intention de donner la mort. En outre, s’il soutient qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne s’est vu délivrer aucun récépissé ni aucun titre de séjour à la date de la décision attaquée. Par conséquent, à supposer même que l’absence de mention de la remise en liberté, de son union avec une ressortissante française et de sa demande de titre de séjour constitue une erreur de fait, cette erreur est sans conséquence sur le bien-fondé de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il est marié à une ressortissante française, cette union présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, l’intéressé, dont la date d’entrée en France est inconnue, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne conteste pas les faits de tentative de meurtre pour lesquels il a été mis en examen qui sont constitutifs d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… est fondée à la fois sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public en application du 1° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le préfet du Var pouvait légalement se fonder sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulon le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
A-C. CHAUMONT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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