Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2401483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la société en commandite simple (SCS) Constructions Alternatives Global (CAG), représentée par Me Rocard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2017, pour un montant total de 353 326 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer le maintien du sursis de paiement des impositions contestées sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’administration a commis une erreur dès lors que le courrier du 16 novembre 2022 a été envoyé à une adresse erronée ;
- l’administration ne peut pas s’appuyer sur les simples déclarations d’une société cliente pour redresser l’une, d’avoir récupéré de la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture acquittée et l’autre, pour ne pas avoir reversé cette taxe sur la valeur ajoutée, et en matière d’impôt sur les sociétés de réintégrer cette taxe sur la valeur ajoutée dans le bénéfice imposable de l’une et symétriquement de reprocher le non reversement de cette taxe sur la valeur ajoutée à l’autre ;
- elle est de bonne foi et pouvait déduire les 97 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet comme irrecevables des conclusions portant sur la décharge des contributions supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 et au rejet au fond du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions portant sur la décharge des contributions supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 sont irrecevables au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, faute d’exposer des faits et des moyens ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société en commandite simple (SCS) Constructions Alternatives Global (CAG), dont Mme A… B… est gérante, constituée le 8 décembre 2015 entre la société par actions (SA) Groupe Centre International d’Opportunités d’Affaires (CIOA) et la société à responsabilité limitée (SARL) Festival of spirit, exerce une activité de fourniture de services d’ingénierie pour l’immobilier, la location d’équipements, la délégation de services, le développement d’un réseau de licenciés pour exploitation et diffusion des produits, toutes opérations et toutes prises de participations dans des sociétés. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur l’exercice 2020. Par une proposition de rectification du 7 juillet 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de l’exercice 2020. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 14 octobre 2022. Les réclamations de la société requérante des 20 décembre 2022, 13 février 2023 et 31 août 2023 ont été rejetées par une décision du 28 février 2024. Par sa requête, la SCS Constructions Alternatives Global (CAG) demande au tribunal de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2017, pour un montant total de 353 326 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, à supposer que la société requérante se prévale de l’irrégularité de la procédure, au motif que la mise en demeure du 16 novembre 2022, qui fait suite à l’avis de mis en recouvrement du 14 octobre 2022, a été envoyée à une adresse erronée, toutefois, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la procédure de rectification dont a fait l’objet la SARL Bâtir. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant de la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition. ». Aux termes de l’article R.194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’exercice clos en 2020, selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, et il n’est pas contesté par la société requérante qu’aucune observation n’a été présentée suite à la réception de la proposition de rectification du 7 juillet 2022. Par suite, la SCS Constructions Alternatives Global n’ayant pas répondu dans le délai légal, la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige lui incombe en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) / 2. La taxe est exigible : (…) / a) Pour les livraisons et les achats mentionnés aux a et a sexies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 271 du même code : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 7 juillet 2022, que la société requérante a enregistré en comptabilité au titre de l’année 2020, une facture d’un montant de 582 000 euros, établie le 30 décembre 2020 par la SARL Bâtir, relative à l’achat de vingt « tiny houses » et que la taxe sur la valeur ajoutée de cette facture d’un montant de 97 000 euros a été comptabilisée au titre de l’année 2020 dans un compte 445 620 « TVA sur immobilisations ». Il résulte des termes de la proposition de rectification que le service a constaté lors d’une procédure fiscale menée à l’encontre de la SARL Bâtir, qui au moment des faits appartenait elle aussi au groupe CIOA, dont Mme B… est également gérante, et qui disposait du même directeur financier que celui de la société requérante, qu’à la date du 25 mars 2022, les « tiny houses » n’étaient pas fabriquées et que trois d’entre elles avaient été partiellement réalisées en 2021. Si la société requérante soutient qu’à la mi-octobre 2020, trois « tiny houses » étaient partiellement assemblées, que les structures des vingt « tiny houses » étaient fabriquées et que, compte tenu des difficultés de négociations avec les propriétaires du camping sur lequel devaient être installées ces maisonnettes, la société requérante a demandé à la SARL Bâtir d’arrêter le montage de celles non assemblées, de stocker provisoirement les structures non montées dans son atelier et de modifier le contrat d’achat notamment en sollicitant la livraison de dix-sept « tiny houses » en kit, toutefois, elle n’en justifie pas. De plus, l’examen des bilans de la société requérante au titre des années 2020, 2021 et 2022 ne permet pas de justifier que le montage et l’installation de ces vingt « tiny houses » ont été réalisés, alors au demeurant que le siège social de la société se trouve à une adresse de domiciliation. Si la société requérante soutient que les kits de ces mini-maisons sont entreposés sur le terrain d’un exploitant de camping, elle n’en justifie pas. Les échanges de courriels entre la société requérante et les propriétaires du camping, ainsi que les photographies des « tiny houses », au demeurant datées du 2 mai 2024, ne permettent pas de justifier que les biens achetés en litige auraient été livrés au cours de l’année 2020. Dans ces conditions, la livraison des biens concernés n’étant pas intervenue au 31 décembre 2020, la société requérante ne pouvait prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 97 000 euros au titre de la période correspondant à l’année 2020. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par l’entreprise requérante.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
8. Au titre de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7, que la société requérante a déduit, à tort, au titre de l’année 2020, un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 97 000 euros. Dans ces conditions, en s’abstenant de verser au Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée due et en majorant ses droits à déduction, la société requérante a réalisé un profit imposable, qui doit, par conséquent, être pris en compte dans le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2020. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le service a réintégré, à tort, la somme de 97 000 euros dans la base imposable au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement :
11. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais liés au litige :
12. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SCS Constructions Alternatives Global sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCS Constructions Alternatives Global est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en commandite simple Constructions Alternatives Global et au directeur de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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