Annulation 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 janv. 2019, n° 1700293 & 1700295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1700293 & 1700295 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
Nos 1700293 et 1700295 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Z X
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme A Y
Rapporteur Le tribunal administratif de Toulouse ___________
(6ème Chambre) M. B C de Hureaux
Rapporteur public ___________
Audience du 11 décembre 2018 Lecture du 8 janvier 2019 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 3 avril 2018 le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur les requêtes nos 1700293 et 1700295 de Mme Z X et de Mme X Y tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2016 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société Espace Immobilier Contemporain un permis de construire un immeuble collectif de 13 logements, après démolition d’une construction existante, sur un terrain situé au […], a décidé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce jugement, à charge pour la société pétitionnaire d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 12 (UF) et 12.3.1. du plan local d’urbanisme de cette commune.
Par des mémoires enregistrés le 17 juillet 2018, Mme X et Mme Y, représentées par Me Magrini, concluent à l’annulation du permis de construire en litige et à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse et de la société Espace Immobilier Contemporain la somme de 2 000 euros chacune à verser à chacune des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Par des mémoires enregistrés les 29 juin et 14 août 2018, la société Espace Immobilier Contemporain, représentée par Me Dufour, conclut au rejet des deux requêtes et à ce que soit mis à la charge des requérantes, pour chacune des deux requêtes, le versement à tout succombant d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle informe le tribunal qu’aucune demande de permis de construire modificatif n’a été déposée.
Un mémoire présenté par la commune de Toulouse a été enregistré le 4 juillet 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. C de Hureaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Larrieu, substituant Me Magrini et représentant Mme X et Mme Y, de Me Evano, substituant Me Bouyssou, représentant la commune de Toulouse, et de Me Dufour, représentant la société Espace Immobilier Contemporain.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 12 (UF) et 12.3.1. du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse :
1. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
2. Par le jugement avant dire droit susvisé du 3 avril 2018 le tribunal administratif de Toulouse, a décidé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce jugement, à charge pour la société pétitionnaire d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 12 (UF) et 12.3.1. du plan local d’urbanisme de cette commune. En effet, le tribunal avait relevé que le projet litigieux, lequel impliquait la réalisation de 14 places de stationnement, ne respectait pas cette prescription au regard des plans produits et qu’aucun espace de manœuvre n’apparaissait de nature à permettre aux automobilistes de manœuvrer leur véhicule en toute sécurité au niveau de l’ascenseur à voiture.
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3. Toutefois, et ainsi qu’elle le fait d’ailleurs valoir, la société Espace Immobilier Contemporain s’est abstenue de solliciter un permis de construire modificatif et se borne à se prévaloir, pour justifier de la régularisation sollicitée, d’un nouveau plan de stationnement faisant état de 14 places, lequel a été produit en cours d’instance et n’a donc pas été soumis à la commune dans le cadre d’une nouvelle demande d’autorisation. Or, si comme elle le soutient, le plan des places de stationnement n’est pas au nombre des pièces devant obligatoirement figurer dans un dossier de demande de permis de construire, il n’en demeure pas moins que la délivrance des permis de construire est subordonnée au respect des règles du plan local d’urbanisme applicable, et notamment de celles relatives aux obligations en matière de stationnement. Le service instructeur doit ainsi être en mesure, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier au regard des caractéristiques du projet le respect desdites règles par le pétitionnaire. Dans ces conditions, la société Espace Immobilier Contemporain ne pouvait s’exonérer, comme elle l’a fait, de la nécessité de déposer une demande de permis de construire modificatif, faisant ainsi obstacle à ce qu’elle puisse être regardée comme ayant régularisé le vice retenu par le tribunal dans son jugement du 3 avril 2018. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 12 (UF) et 12.3.1. du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse est de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté du 4 août 2016.
En ce qui concerne les autres moyens des requêtes :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ».
5. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces dispositions n’imposent pas au pétitionnaire de justifier de choix cohérents relatifs à l’insertion d’un projet de construction dans son environnement proche mais se bornent à exiger une notice architecturale suffisamment complète afin de permettre à l’administration d’apprécier les caractéristiques du projet et son insertion dans le site. Les requérantes soutiennent également que la notice architecturale se borne à décrire les caractéristiques du projet en faisant abstraction de l’environnement existant, et notamment les constructions voisines du projet litigieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis de construire décrit l’état initial du terrain d’assiette du projet ainsi que de ses abords immédiats, et notamment les caractéristiques propres des maisons jouxtant le terrain d’assiette. Cette notice décrit également l’insertion du projet litigieux dans les lieux avoisinants. L’ensemble de ces éléments sont, en tout état de cause, accompagnés de documents graphiques et de photographies permettant également à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain. En outre, cette notice fait état du traitement des espaces libres, notamment des plantations à conserver ou à créer et est, en tout état de cause, accompagnée de documents graphiques et de photographies permettant à l’autorité
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administrative d’apprécier le traitement de ces espaces libres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.(…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si la société EIC n’a pas fourni, dans son dossier de permis de construire initial, un plan de masse coté en trois dimensions, les plans de coupe qu’elle a joints font apparaître l’ensemble des dimensions, en particulier des hauteurs, du bâtiment projeté. L’administration disposait alors des renseignements lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause. Au demeurant, le dossier de demande de permis modificatif comprend un nouveau plan de masse dans lequel figure les hauteurs du bâtiment projeté. Les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 11.1.1 du chapitre III « Dispositions communes » du plan local d’urbanisme : « Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportions, matériaux, couleurs…) doit s’intégrer à la composition du quartier dans lequel il s’inscrit. Les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s’inscrivent. Cette mise en valeur peut se justifier par la prise en compte soit d’une part, de références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire toulousain, sans verser vers le façadisme ou le mimétisme, soit d’autre part, par une recherche visant à favoriser l’introduction d’une plus grande diversité architecturale cohérente avec son environnement. En fonction des contextes rencontrés, le fractionnement des opérations au travers des propositions architecturales devra être recherché afin de faciliter l’intégration de ces opérations dans leur environnement. ». Aux termes de l’article 11 (UF) du chapitre IV « Dispositions spécifiques » du plan local d’urbanisme : « 11.1- Toitures : Les toitures constituent un élément essentiel des caractéristiques urbaines et architecturales de la zone de la présente zone. Elles doivent, d’une part, contribuer à conforter la qualité du paysage urbain et d’autre part, s’inscrire dans le respect des principes architecturaux des constructions traditionnelles toulousaines. 11.1.1 – Les toitures traditionnelles : 11.1.1.1 – Leur pente doit être de l’ordre de 33 %, toutefois une pente différente peut-être admise pour l’intégration des dispositifs de production d’énergie renouvelable sans remettre en cause l’harmonie des toitures. 11.1.1.2 – Leur couvert doit être réalisé au moyen de tuiles canal ou de tuiles de surface courbe à l’exception de la tuile romane. 11.1.1.3 – Afin de maintenir, de restituer ou de compléter les ensembles urbains et architecturaux, leur réalisation peut être exigée, pour leur couvert au moins, au moyen de tuiles canal de récupération. 11.1.1.4 – Les trouées franches sont interdites sur rue. 11.1. 2 – Les toitures en terrasse sont admises lorsqu’elles ne sont pas de nature à nuire à l’homogénéité des toitures du paysage urbain environnant. 11.1.3 – Les autres toitures pouvant induire des pentes différentes sont admises afin de maintenir, de restituer ou de compléter les ensembles urbains et architecturaux ou dans le cadre d’une mise en œuvre de techniques ou de matériaux particuliers, notamment en faveur des énergies renouvelables. 11.2 – Les ouvrages en toitures : Les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis) sont interdites. ».
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10. Les requérantes soutiennent que le projet litigieux ne permet pas une insertion harmonieuse dans l’environnement dans lequel il sera implanté. Il ressort des pièces du dossier, que ce projet de construction se présente sous la forme d’un bâtiment R+3 situé le long de la voie publique et dont la façade est composée de murs en enduits blancs et en brique brune. Si ce projet est bordé à l’ouest et à l’est par deux maisons individuelles édifiées en rez-de-chaussée, ainsi que l’allèguent les requérantes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les immeubles collectifs et les maisons individuelles situées aux abords de celui-ci présenteraient une unité de lignes, de couleurs ou de matériaux à préserver. Ainsi, eu égard à la diversité architecturale du secteur, le projet n’est pas en rupture avec l’aspect visuel des constructions avoisinantes. Les requérantes ne démontrent pas en quoi le projet méconnaitrait les dispositions de l’article 11 (UF), alors que ces dispositions autorisent les toits terrasses à condition qu’ils ne nuisent pas à l’homogénéité des toitures du paysage urbain environnant, et qu’il ressort des pièces du dossier que ce paysage urbain est notamment constitué de plusieurs immeubles collectifs ayant un toit terrasse. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 11.1.1 et de l’article 11 (UF) du plan local d’urbanisme doit être également écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13.2 du chapitre III « Dispositions communes » du plan local d’urbanisme : « Les arbres de qualité et d’intérêt remarquable doivent être conservés ou remplacés par des arbres de valeur équivalente. »
12. Si les requérantes soutiennent que le projet litigieux implique la destruction d’un grand nombre d’arbres remarquables, elles n’assortissent ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 3.1. du chapitre III « Dispositions communes » du plan local d’urbanisme : « Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et adaptées à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. ». L’article 12.2. du même chapitre du plan local d’urbanisme ajoute que : « Les stationnements des véhicules, les aires d’accès, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisés à l’intérieur des unités foncières et dans les conditions normales d’utilisation. De plus, quand le niveau de trafic de la voie, la configuration géométrique de cette voie aux abords de l’accès et l’importance des flux entrants/sortants le nécessitera, l’aire de croisement des entrants/sortants sera impérativement organisée en domaine privé (plateforme 5m x 5m). ».
14. Il ressort des plans versés au dossier que l’accès au bâtiment projeté est prévu par un porche et un ascenseur à voiture. Ainsi, le terrain d’assiette du projet dispose d’un seul accès à la voie publique constitué par ce porche situé au droit de la rue de Lavaur. Les plans de coupe relatifs au stationnement joints au dossier de demande de permis de construire font apparaître une plateforme d’attente de 5 mètres en largeur et en longueur et située à l’intérieur de l’unité foncière qui conduira à un ascenseur à voiture débouchant sur un rez-de-jardin où seront créées deux places de parking et un parking souterrain où seront créées quinze places de stationnement. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la création de 13 logements supplémentaires aura pour effet d’augmenter significativement le trafic routier sur la voie
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publique, ni de générer des difficultés de stationnement dès lors que, comme il vient d’être dit, le projet litigieux prévoit la création de 17 places de stationnement réparties sur deux niveaux en sous-sol et en rez-de-jardin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que des articles 3.1. et 12.2 du chapitre III du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X et Mme Y sont fondées compte tenu du vice retenu exposé au point 3, lequel n’a pas été régularisé par la délivrance du permis modificatif, à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2016 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société EIC un permis de construire un immeuble collectif composé de 13 logements situé au […] et des deux décisions du 22 novembre 2016 rejetant leurs recours gracieux.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
16. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner respectivement la commune de Toulouse et la société EIC à verser à Mme X et Mme Y une somme de 500 euros chacune au titre des frais qu’elles ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. En vertu de ces mêmes dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Toulouse et la société EIC ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2016 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré un permis de construire au profit de la société EIC pour la réalisation d’un projet de construction situé au […] et les deux décisions du 22 novembre 2016 rejetant les recours gracieux de Mme X et Mme Y sont annulés.
Article 2 : La commune de Toulouse versera respectivement à Mme X et Mme Y une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Espace Immobilier Contemporain versera respectivement à Mme X et Mme Y une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse et la société Espace Immobilier Contemporain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X, à Mme X Y, à la commune de Toulouse et à la société Espace immobilier contemporain.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, président, M. Jazeron, premier conseiller, Mme Y, conseiller.
Lu en audience publique le 8 janvier 2019.
Le rapporteur,
Le président,
A. Y V. QUEMENER
Le greffier,
A. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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