Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 18 avr. 2023, n° 2000206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2020 et le 2 juillet 2021, M. B A et Mme D E épouse A, représentés par Me Bayard-Thibault, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lalbenque a rejeté leur demande formée le 17 septembre 2019 de procéder aux travaux de remise en état du mur de soutènement du chemin de la Garenne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lalbenque la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le mur de soutènement du chemin de la Garenne est un accessoire indispensable du domaine public communal et du domaine public départemental ;
— ils ont demandé à la commune de Lalbenque de procéder aux travaux de remise en état du mur de soutènement du chemin de la Garenne qui s’effondre dans leur jardin ;
— il incombe à la commune de Lalbenque, en sa qualité de propriétaire de la parcelle BW 548, de procéder aux travaux d’entretien du mur de soutènement de cette parcelle solidairement avec le conseil départemental du Lot ;
— la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à ces travaux ;
— la matérialité de l’effondrement du mur de pierres est avérée dès lors que le tribunal administratif de Toulouse s’est prononcé sur son existence dans un jugement n° 1901825 du 3 novembre 2020 ;
— les arbres plantés sur leur parcelle ne sont pas à l’origine de l’effondrement du mur de soutènement ;
— une expertise n’est pas nécessaire ; dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée par le tribunal, les frais d’expertise ne pourront être mis à leur charge, dès lors qu’ils ne sont pas à l’origine de cette demande.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2021 et le 18 mars 2021, la commune de Lalbenque conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal désigne un expert afin d’une part, de se prononcer sur la nécessité de réaliser des travaux, et, d’autre part, si des travaux sont nécessaires, d’identifier les causes de la dégradation du mur et de préciser la nature des travaux à réaliser.
La commune de Lalbenque soutient que :
— le mur de soutènement ne présente pas de risque d’effondrement ;
— la présence de conifères en bordure de la propriété des requérants contribue à soulever le sol à certains endroits et à la dégradation du talus ; l’absence d’élagage et le non-respect des distances des plantations de la part de leur propriétaire contribue à la détérioration de la voirie et gêne le passage de certains véhicules ;
— les potentiels travaux relatifs à l’aspect esthétique du mur nécessite l’accord des propriétaires pour les effectuer sur leur parcelle ;
— seule une expertise pourrait permettre de constater la réalité de l’avarie, ses causes et préconiser les travaux pour y remédier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme E épouse A sont propriétaires de deux parcelles cadastrée section BW n° 494 et 497 situées au lieu-dit Gamelou à Lalbenque (Lot). Leur propriété est bordée par le chemin de la Garenne. Par un courrier du 17 septembre 2019, ils ont demandé au maire de la commune de Lalbenque de procéder de toute urgence à la remise en état du mur de soutènement accoté au chemin de la Garenne qui s’effondre dans leur jardin. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A et Mme E épouse A demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Un bien ne peut être regardé comme l’accessoire d’un bien appartenant au domaine public avant l’entrée en vigueur de ce code que s’il présente un lien physique indissociable avec ce dernier et qu’il concourt à son utilisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « () Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département. ». Aux termes de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour le département : / () 16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale () ».
4. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier et notamment du plan cadastral produit par les parties que le mur de soutènement, dont M. A et Mme E épouse A demandent la remise en état à la commune de Lalbenque, est situé sur les parcelles cadastrées section BW n° 546 et 548, dont il n’est pas contesté qu’elles appartiennent à la commune de Lalbenque. Dès lors, ce mur appartient à une personne publique. Ensuite, il ressort des photographies produites par les parties que la partie inférieure de l’ouvrage litigieux du mur, dont l’apparence se rapproche davantage d’un talus composé de pierres et de végétations, assure le soutènement de la voie publique départementale et que la partie supérieure de ce mur, édifiée au-dessus et surmontée d’une grille formant clôture, est indispensable à la sécurité des usagers. Dès lors, ce mur forme une dépendance de la voie publique départementale dont il est un accessoire indispensable. Dans ces conditions, il doit être regardé comme faisant partie du domaine public départemental dont il incombe au seul département du Lot d’assurer l’entretien. Par suite, M. A et Mme E épouse A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Lalbenque a implicitement refusé de procéder aux travaux de remise en état du mur en question.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise laquelle ne revêt en l’espèce aucun caractère utile, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lalbenque, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A et Mme E épouse A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’a entraîné aucun dépens au sens des dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A et Mme E épouse A relatives à la charge des dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme E épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D E épouse A et à la commune de Lalbenque.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2000206
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