Rejet 16 octobre 2024
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2305378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023, le 11 et le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 et le 29 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2024 à 12 heures.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les observation de Me Amari de Beaufort, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 16 octobre 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 juin 2017. Le 16 août 2017, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2019. Par un arrêté du 23 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 29 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les éléments de fait sur lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A et lui permet ainsi d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par conséquent, la décision portant refus d’admission au séjour est suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Tout d’abord, si M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de son intégration en raison de sa participation à une formation pour apprendre le français, de l’obtention d’un brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, de l’encadrement de groupes d’enfants auprès des scouts de France et des liens d’amitié qu’il a tissés dans ce cadre, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré sur le territoire français le 12 juin 2017 selon ses déclarations, n’a bénéficié d’un droit au maintien sur le territoire français que durant le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2019, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français 23 septembre 2020 et s’est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire national jusqu’à sa demande de titre de séjour, enregistrée au mois de novembre 2021. En outre, M. A ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en dehors de la France, notamment dans son pays d’origine où résident a minima deux membres de sa fratrie. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère et l’un de ses frères, présents sur le territoire français, font également l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, M. A fait valoir la relation qu’il entretient avec une compatriote, dont le refus de titre a été annulé, dont une enfant est née le 26 janvier 2023. Toutefois, la seule production d’un dossier de mariage contenant des informations générales, d’un certificat établi par un gynécologue qui atteste qu’il a assisté à cinq consultations entre les mois de juin et octobre 2022, de la copie intégrale d’un acte de reconnaissance anticipée et de l’acte de naissance de l’enfant ne suffisent pas à établir la réalité et la stabilité de cette relation et il ne ressort pas davantage des nombreuses pièces produites que M. A et la mère de son enfant partageraient une communauté de vie. Dans ces conditions, alors que le préfet a examiné la demande du requérant sur ce fondement et n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait, les circonstances dont se prévaut M. A ne sont pas de nature à établir que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. Ensuite, M. A fait valoir son intégration professionnelle et produit à ce titre des fiches de paie pour les mois de décembre 2018 à mars 2019, un contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé avec la société Probat le 20 mars 2023 pour un poste d’ouvrier d’entretien-manutentionnaire, des fiches de paie de mars à décembre 2023 ainsi qu’une demande d’autorisation de travail datée de l’année 2021 afférente à cet emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de l’année 2023, le requérant a exercé son activité professionnelle sans disposer d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente et ne justifie ainsi pas, eu égard à la nature du contrat conclu, d’une stabilité professionnelle. Ainsi, les éléments dont se prévaut M. A ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Par ailleurs, s’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné en premier lieu si les motifs exceptionnels dont se prévalait M. A étaient de nature à permettre la délivrance de la carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était d’abord prononcé sur l’existence de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être rejeté.
13. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Amari de Beaufort et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Conseil ·
- Aide juridique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Ligne de transport ·
- Projet de développement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Pont
- Regroupement familial ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mariage
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Transformateur ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Salubrité ·
- Sociétés ·
- Surface de plancher ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Remise en cause ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Pensions alimentaires ·
- Revenu ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Erreur de droit
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.