Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 sept. 2024, n° 2404976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B A, représenté par Me Mascaras, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 1876 / 2024 du 15 juillet 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu, pour une durée de six mois, la validité de son permis de conduire n° 080182200141, délivré le 11 mars 2019 par le préfet du Tarn-et-Garonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne le paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— sa profession d’artisan carreleur nécessite de nombreux déplacements, sur des chantiers distincts et éloignés, au moyen d’un véhicule utilitaire suffisamment spacieux pour contenir ses outils ;
— la pérennité de son entreprise individuelle est menacée par l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exercer sa profession, en raison de l’invalidation de son permis de conduire ;
— il doit pouvoir reprendre son activité pour faire face aux mensualités d’un emprunt immobilier ;
— il est le seul à travailler au sein du foyer familial et doit pourvoir aux besoins de sa femme, inactive, et de ses quatre enfants.
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté de suspension n° 1876 / 2024 du 15 juillet 2024 pris à son encontre n’est motivé ni en droit, ni en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet arrêté n’a pas pris en compte la demande de contre-expertise formulée le 16 juillet 2024 ;
— il n’a pas été mis à même d’assurer sa défense contre les conséquences d’une telle décision administrative ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la durée de la suspension prononcée à son encontre.
Vu :
— la requête en annulation n° 2404971, enregistrée le 13 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entrepreneur individuel et exerce la profession d’artisan carreleur dans le département de Tarn-et-Garonne. Le 29 avril 2024 à 14H20, sur la commune de Gratentour, il a été impliqué dans un accident de la route qui a conduit à son hospitalisation en urgence et à une intervention chirurgicale pour des plaies jugales et temporales. Par un arrêté n° 1876 / 2024 du 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, au motif que M. A conduisait, au moment de l’accident, sous l’influence de stupéfiants. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 1876 / 2024 du 15 juillet 2024. Il a, parallèlement, introduit une requête en annulation de cet arrêté, enregistrée le 13 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de l’arrêté contesté, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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