Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 févr. 2024, n° 2400421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, sous astreinte de cinquante euros par jour à compter du rendu du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il avait déposé une demande d’asile dès son arrivée en France en 2015 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zabka,
— les observations de Me Joubin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, déclare être entré sur le territoire français le 20 juillet 2015. Le 17 janvier 2024, il a été placé en rétention administrative où il a sollicité l’asile le
22 janvier 2024. Par un arrêté 23 janvier 2024, le préfet du Tarn a prononcé son maintien en rétention administrative. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, le préfet a donné délégation à Mme C B, sous-préfète et directrice du cabinet, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer tous actes, demandes et requêtes pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 23 janvier 2024 mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour mettre utilement M. A en mesure d’en discuter sa légalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision litigeuyuse est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déposé une demande d’asile dès son arrivée en France, en 2015, et qu’il a obtenu la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2015, il ressort toutefois des mentions de l’arrêt en litige que le préfet précise toutes les étapes du parcours administratif du requérant, y compris sa demande d’asile formulée en 2015, l’octroi de la protection subsidiaire le 30 novembre 2015 et son retrait le 13 octobre 2021 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 26 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen soulevé à cet égard ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (). ». Le seul fait qu’un demandeur d’asile, au moment de l’introduction de sa demande, fasse l’objet d’une décision de retour et qu’il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.
7. En l’espèce, s’il est vrai que M. A a sollicité le bénéfice de l’asile dès son arrivée en France et qu’il a bénéficié de la protection subsidiaire accordée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2015, il ressort des pièces du dossier que l’Office a mis fin à sa protection le 13 octobre 2021 et que la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce retrait par une décision du 26 septembre 2023. Ainsi, M. A, qui ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français depuis le 26 septembre 2023, n’a sollicité l’asile que le 22 janvier 2024, soit cinq jours après son placement en rétention administrative et après que le juge de la liberté et de la détention a confirmé la prolongation de son placement en centre de rétention. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, qui s’est fondé sur des critères objectifs pour considérer que M. A avait déposé une demande d’asile dans un but dilatoire, en vue de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn en date du 23 janvier 2024. Ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Joubin et au préfet du Tarn.
Lu en audience publique le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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