Désistement 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 févr. 2024, n° 2303161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Montbartier a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle avec garage intégré sur un terrain situé dans le lotissement le Rébéquet, lot n°9.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Montbartier, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de l’instance engagée devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier demande au tribunal de donner acte du désistement du préfet de Tarn-et-Garonne et déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. et Mme B, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Montbartier de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montbartier, à M. C B et à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 23 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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