Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2202774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2022 et 29 octobre 2023, M. D et Mme G E doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 du recteur de l’académie de Toulouse confirmant la décision du 11 février 2022 du conseil de discipline du collège François Verdier de Lézat sur Lèze (09210) prononçant à l’encontre de leur fils A la sanction d’exclusion définitive de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de supprimer la mention de la sanction du dossier administratif de leur fils.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— la décision initiale est entachée de vices de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été mis à même d’accéder dossier de leur fils avant la tenue du conseil de discipline, en méconnaissance des droits de la défense et de l’article D. 511-32 du code de l’éducation, que l’un des membres du conseil du discipline a manqué à son obligation d’impartialité, que toutes les personnes intéressées n’ont pas été auditionnées, que les auditions se sont déroulées collectivement, qu’un délégué de classe mineur de 18 ans était présent au conseil de discipline sans ses représentants légaux et que les débats se sont déroulés en méconnaissance du devoir de confidentialité et du secret médical, mettant délibérément mal à l’aise leur fils ;
— le conseil de discipline a méconnu le principe du caractère secret du délibéré dès lors que le sens de la décision a été connu de tous avant sa notification ;
— la décision du conseil de discipline a été rendue malgré une absence de majorité à l’issue du vote ;
— elle a été notifiée tardivement ;
— la décision du recteur de l’académie de Toulouse est entachée de vice de procédure dès lors qu’elle est intervenue au-delà du délai d’un mois prévu à l’article D. 511-52 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît le principe de non bis in idem dès lors que la convocation du conseil de discipline mentionne des faits déjà sanctionnés ;
— elle est entachée de disproportion dès lors que leur fils a fait l’objet de provocations de la part de ses camarades et alors que la direction du collège n’a jamais réagi à leurs propres alertes sur l’ambiance au sein de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre la décision initiale prise par la commission de discipline du collège François Verdier qui a disparu de l’ordonnancement juridique après que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’y est substituée ;
— la requête ayant pour seul objet que soit enjointe la suppression de la mention de la sanction du dossier scolaire de A E est irrecevable dès lors que de telles conclusions présentées à titre principal ne relèvent pas de l’office du juge administratif ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A E, alors élève de troisième au sein du collège François Verdier de Lézat sur Lèze dans le département de l’Ariège, a, par décision du 11 février 2022 du conseil de discipline du collège François Verdier, fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Ses parents, M. D et Mme G E, ont formé un recours administratif auprès du recteur de l’académie de Toulouse qui, par décision du 21 avril 2022 a confirmé la décision du conseil de discipline et prononcé à l’encontre du jeune A la sanction d’exclusion définitive du collège François Verdier.
Sur les fins de non-recevoir opposée par le rectorat de l’académie de Toulouse :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 511-53 du code de l’éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. » Aux termes de l’article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne physique ou morale n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du recteur d’académie, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le conseil de discipline de l’établissement de l’élève qui a été déféré devant lui.
4. Or, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. En l’espèce, le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que M. et Mme E ont saisi la juridiction d’un recours en annulation dirigé contre la décision du 11 février 2022 du conseil de discipline du collège François Verdier, alors que la décision du 21 avril 2022 du recteur de l’académie de Toulouse s’y est substituée par l’effet du recours administratif préalable obligatoire que les requérants ont exercé. Toutefois, il résulte de leurs écritures que M. et Mme E ont spontanément indiqué avoir déposé un recours administratif contre la décision du 11 février 2022 du conseil de discipline dans le délai de huit jours suivant la notification de cette décision qui leur était imparti. De plus, le recteur de l’académie de Toulouse produit lui-même en défense, et sans que le tribunal n’ait sollicité la production de cette pièce de la part des parties, sa décision du 21 avril 2022 rejetant expressément le recours administratif préalable obligatoire formé par les époux E. Il en résulte qu’il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E comme tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2022 du recteur de l’académie de Toulouse, en application du principe susmentionné. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur ne peut qu’être écartée.
6. D’autre part, le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que les conclusions de la requête de M. et Mme E tendent, à titre principal, au prononcé d’une injonction à ce que la mention de la sanction dont leur fils a fait l’objet soit effacée de son dossier scolaire et qu’elles sont, de ce fait, irrecevables. Toutefois, il résulte des écritures des requérants que ces derniers demandent, à titre principal, la « révision » de la sanction prononcée à l’encontre de leur fils et, à titre accessoire, l’effacement de la sanction de son dossier scolaire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête n’aurait pour objet que le prononcé d’une injonction ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de la décision contestée :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la saisine du juge administratif de conclusions tendant à l’annulation de la sanction prononcée à l’encontre d’un élève du second degré par le conseil de discipline de son établissement n’est recevable qu’à condition d’avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur de l’académie. En conséquence, la décision prise par le recteur d’académie se substitue à celle prise par le conseil de discipline. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, les requérants ne sauraient utilement s’en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant le conseil de discipline de l’établissement, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoqués, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du recteur d’académie, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant le conseil de discipline préalablement à la décision initiale.
En ce qui concerne la régularité de la procédure devant le conseil de discipline :
8. Aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / () ».
9. Aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : " Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; / 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense. / Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : / 1° La personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ; / 2° Les témoins ou les personnes et, s’ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d’éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l’élève. « Aux termes de l’article D. 511-32 du code de l’éducation : » Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations. / Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline. « L’article D. 511-34 dispose : » Un parent d’élève, membre du conseil de discipline, dont l’enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître. / Un élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à l’intervention de la décision définitive. / Un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à la fin de l’année scolaire. / Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant. / Lorsqu’un membre du conseil de discipline a demandé au chef d’établissement la comparution d’un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître. « Aux termes de l’article D. 511-37 du même code : » Avant l’examen d’une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil. « Aux termes de l’article D. 511-39 du code de l’éducation : » Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également : / 1° Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ; / 2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ; / 3° Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ; / 4° Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement, mentionnées à l’article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal. « Aux termes de l’article D. 511-41 du même code : » La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative. / Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés. / Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance. " En vertu de l’article R. 511-27 de ce code, en cas de partage des voix, le président du conseil de discipline a voix prépondérante.
10. M. et Mme E soutiennent que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité, dès lors que Mme B C était présente, en tant que parent d’élève et membre du conseil, alors que son fils et A E avaient eu une altercation. En effet, il ressort des pièces du dossier que Mme E a, le 18 juin 2021, en tant que représentante légale de A E, porté plainte contre Gael C, ayant pour représentant légal Mme B F, épouse C, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le jour-même. Cette plainte a donné lieu à un avis de classement à victime le 14 octobre 2021. Or, aux termes du procès-verbal du 10 février 2022, Mme E, présente, a oralement interrogé le conseil de discipline quant à la présence de Mme C, ce à quoi cette dernière s’est bornée à répondre qu’elle « saurait faire la part des choses ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil de discipline aurait, en réaction, pris des mesures particulières afin d’assurer la tranquillité des débats ni l’impartialité du vote pendant le délibéré. Dans ces circonstances, et alors que la décision a été prise à six voix contre six, avec voix prépondérante du président du conseil de discipline, les requérants sont fondés à soutenir que la présence et le vote de ce membre du conseil de discipline sont susceptibles d’avoir entaché la procédure d’une irrégularité ayant influencé le sens du jugement et les ayant privés d’une garantie. M. et Mme E sont dès lors fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils contestent.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 21 avril 2022 du recteur de l’académie de Toulouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. / () / IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. / Toutefois, un élève peut demander l’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement. / Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré. "
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de retirer la mention de la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de A E de son dossier scolaire, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 avril 2022 du recteur de l’académie de Toulouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de procéder à la suppression de la mention de la sanction d’exclusion définitive du dossier scolaire de A E, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme G E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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