Annulation 8 décembre 2020
Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2202799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2022 et 27 mars 2023, M. et Mme A B, représentés par Me de Gerando, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Bouloc a délivré à la société civile immobilière (SCI) Philgunes un permis de construire pour la mise en conformité d’un bâtiment annexe sur les parcelles cadastrées section C n°486 et 488 situées 333 route de Masseribaut ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Bouloc une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 431-5, R. 431-6 et R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’évoque pas précisément la surface de plancher du projet, ni ce qui est destiné à être maintenu et qu’il est particulièrement vague sur l’insertion du projet dans son environnement ;
— le dossier de demande de permis de construire n’indique pas la destination de la construction projetée en méconnaissance des articles R. 431-5, R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme ;
— la demande de permis n’indique ni que la construction existante est illégale pour avoir été à l’origine de la destruction irrégulière d’un abri de jardin existant de 30 m², ni que cette construction va être en partie seulement démolie et pour l’autre partie réutilisée pour le projet attaqué alors qu’il appartient au propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur une construction édifiée sans respecter le permis de construire obtenu de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ;
— le permis litigieux, qui ne vaut pas démolition, n’a pas régularisé la démolition illégale de l’abri de jardin existant ;
— le règlement du plan local d’urbanisme est illégal en ce qu’il a fixé l’emprise au sol des annexes à l’habitat à 50 m² maximum, sans justification particulière dans le rapport de présentation ou dans le projet d’aménagement et de développement durables ;
— la construction envisagée n’est pas implantée à la distance règlementaire de la limite séparative de l’unité foncière voisine ;
— l’emprise au sol dépasse celle autorisée par le plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude, le pétitionnaire ayant, dans le cadre de sa demande, précisé avoir réalisé une étude géotechnique alors qu’aucune étude de ce type n’a été effectuée ;
— la construction autorisée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— la société pétitionnaire ne justifie pas, au soutien de sa demande de permis de construire, de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique « RT 2012 » prévue à l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme alors que la construction n’apparaît pas avoir une surface thermique SRT inférieure à 50 m2.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2022 et 11 mai 2023, la commune de Villeneuve-lès-Bouloc, représentée par Me Bouyssou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de ce que le règlement du plan local d’urbanisme a fixé l’emprise au sol des annexes à l’habitat à 50 m² maximum, sans justification particulière dans le rapport de présentation ou dans le projet d’aménagement et de développement durables est irrecevable au regard de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens tirés de l’absence de permis de démolir ainsi que du défaut d’indication, dans le dossier de demande de permis de construire, des mesures prises pour atteindre la meilleure performance énergétique et environnementale sont irrecevables au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de ce que la construction envisagée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au projet dès lors que ni l’abri de jardin, ni le pigeonnier n’ont été identifiés au titre du bâti remarquable ;
— le moyen tiré de l’absence de mention dans le dossier de demande de permis de construire sur les mesures prises pour atteindre la meilleure performance énergétique et environnementale n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 11 mai 2023, la SCI Philgunes, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la règlementation thermique est inopérant dès lors que la construction en cause n’entre pas dans le champ d’application de cette réglementation ;
— le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas conforme aux dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et à la réglementation thermique « RT 2012 » est irrecevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Bonnel, représentant la commune de Villeneuve-lès-Bouloc, et de Me Larrouy-Castéra, représentant la SCI Philgunes.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Philgunes, propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 486 et 488 situées 333 route de Masseribaut à Villeneuve-lès-Bouloc et sur lesquelles étaient implantées à l’origine une maison d’habitation et un abri de jardin d’une surface de 30 m², s’est vu accorder, par arrêté du 2 juillet 2015, un permis de construire en vue de la rénovation et de l’extension de cet abri de jardin et la réalisation d’une piscine. Par un arrêté du 11 août 2015, le maire a mis en demeure le gérant de ladite société d’interrompre les travaux qui n’étaient pas conformes à l’autorisation délivrée, un procès-verbal d’infraction dressé le 4 août 2015 ayant permis de constater la construction d’un bâtiment de structure métallique d’une surface de 62 m² implanté en limite séparative. La SCI Philgunes a alors déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la rénovation et l’extension d’un abri existant en vue de régulariser les travaux réalisés. Par un arrêté du 26 janvier 2016, le maire de la commune a accordé à cette société le permis sollicité. Toutefois, cet arrêté a été annulé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 décembre 2020. La SCI Philgunes a de nouveau déposé une demande de permis de construire pour la mise en conformité d’un bâtiment annexe, laquelle a donné lieu à la délivrance d’un permis de construire le 16 juin 2021. Toutefois, ce permis de construire a fait l’objet d’une décision de retrait du maire de Villeneuve-lès-Bouloc en date du 13 septembre 2021. La SCI a réitéré, le 18 octobre 2021, sa demande de permis de construire en vue de la mise en conformité d’un bâtiment annexe. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le maire lui a accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme A B, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux le 17 janvier 2022 contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires de l’ancien moulin de Masseribaut, du parc attenant audit moulin et d’un pigeonnier du 19ème siècle situés à proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet, leur donnant, ainsi, la qualité de voisins immédiats. En outre, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies versées à l’instance, que l’abri de jardin projeté, qui est en situation de covisibilité avec le pigeonnier, présente une surface de 50 m² et une hauteur de 5,10 mètres dépassant le mur de clôture sur lequel est posée une ossature métallique en rupture avec l’environnement bâti et naturel des lieux, en particulier du moulin de Massseribaut protégé au titre du bâti remarquable, sans que le mur séparatif ou la végétation présente sur les lieux ne permettent de réduire, depuis la propriété des requérants, la visibilité de cette ossature prenant appui sur le mur séparatif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. et Mme B doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux irréguliers réalisés par la SCI Philgunes ont consisté, d’une part, en la démolition de l’abri de jardin initial d’une superficie de 30 m² qui comportait une toiture à pente unique inclinée vers l’intérieur de sa propriété et, d’autre part, en l’édification d’une construction présentant une structure métallique, avec une toiture à double pente, d’une superficie de 62 m² implantée en limite séparative. La demande de permis de construire déposée par la SCI Philgunes indique qu’elle a pour objet de mettre en conformité l’abri de jardin existant avec les dispositions du plan local d’urbanisme tel qu’il a été révisé le 16 juillet 2019, lesquelles autorisent, en zone agricole, la construction d’annexes aux maisons d’habitation dès lors que la somme des annexes à l’habitation principale n’excède pas 50 m² d’emprise au sol. A cet égard, il ressort de la notice descriptive et du plan PCMI05 façades/toiture que le projet consiste à conserver la structure métallique et le mur implantés en limite de propriété, à supprimer la couverture dans les quatre premiers mètres depuis la limite séparative tout en conservant une toiture en double pente et à agrandir l’abri de jardin à l’est pour atteindre l’emprise maximale de 50 m². Dans ces conditions, et dès lors que la demande de permis de construire, qui ne fait aucune mention des travaux de démolition de l’abri de jardin initial, ne porte pas sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé, le maire ne pouvait légalement délivrer le permis litigieux.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions attaquées.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
10. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 6 d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande présentée, sur le fondement de ces dispositions, par la commune de Villeneuve-lès-Bouloc.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire a délivré un permis de construire à la SCI Philgunes ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Villeneuve-lès-Bouloc et la SCI Philgunes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Villeneuve-lès-Bouloc du 24 novembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Villeneuve-lès-Bouloc versera à M. et Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à la commune de Villeneuve-lès-Bouloc et à la société civile immobilière Philgunes.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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