Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2602625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602625 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2026 et le 22 avril 2026, M. O… Q…, représenté par Me Azouaou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Souillac (Lot) ;
2°) d’annuler, en tout état de cause, l’élection de M. AM… AQ…, en raison de son inéligibilité ;
3°) de mettre à la charge de M. AD… AA… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale :
- M. AA… a méconnu les dispositions de l’article L. 51 du code électoral dès lors que des affiches électorales ont été posées en dehors des emplacements réservés, à la résidence Séniors Agora, alors que les résidents votent au bureau n°2, dans lequel M. AA… a fait son meilleur score, alors que deux candidats de sa liste travaillent dans cette résidence et que les résidents sont vulnérables aux pressions ;
- la mise à disposition d’emplacement d’affichage par la résidence Séniors Agora et la distribution en bout de caisse de tracts électoraux dans le supermarché Netto dont le propriétaire figure sur la liste de M. AA…, constituent en outre une violation de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- M. AA… a méconnu les dispositions de l’article L. 49 du code électoral en se rendant le 21 mars 2026 au bar-brasserie Le Trinquet pour appeler à voter pour lui et critiquer le maire sortant ;
- Mme AE… H… a subi des pressions et menaces de la part de M. AA… qui lui a adressé une caricature laissant entendre qu’elle organiserait le déplacement d’électeurs jusqu’au bureau de vote ;
En ce qui concerne les irrégularités financières :
- alors que la commune de Souillac n’est pas concernée par les dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral, la liste conduite par M. AA… a cependant créé une association dénommée « Souillac objectifs communs » destinée à assurer le financement de sa campagne, ce qui matérialise une violation de l’article L. 52-8 du code électoral, alors que M. AA… est membre fondateur de cette association et que les reçus-dons présentent des anomalies constituant une manœuvre en vue d’augmenter les dons perçus ;
- M. AA… doit être déclaré inéligible et son élection annulée, sans même que l’incidence sur la sincérité du scrutin soit regardée ;
- il convient de faire application des articles L. 118-4 et L. 117-1 du code électoral ;
- ces circonstances constituent une manœuvre et conduisent à une rupture d’égalité entre les listes en lice pour l’élection ;
En ce qui concerne le déroulement du scrutin :
- dans le bureau de vote n°3, le procès-verbal fait état de 585 signatures sur la liste d’émargement pour 586 bulletins trouvés dans l’urne ; la rectification conduit à ramener l’écart de voix à seulement 15 voix, soit 0,98 % des suffrages exprimés ;
En ce qui concerne l’inéligibilité de M. AQ… :
- M. AQ… ne répond pas aux conditions d’inscription sur les listes électorales de la commune de Souillac de sorte qu’il n’était pas éligible ; son inscription résulte d’une manœuvre et son vote devra être déduit du nombre de suffrages de la liste arrivée en tête.
Par un mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2026, M. A… AO…, M. AD… AA…, Mme I… AS…, Mme T… AC…, M. AM… AQ…, Mme J… AN…, M. AP… AG…, Mme E… AT…, M. AU… M…, Mme S… AR…, M. AD… V…, Mme N… AB…, M. AH… G…, Mme AL… AF…, M. W… P…, Mme K… D…, M. X… AI…, Mme Z… C…, Mme AJ… R…, M. B… F…, Mme U… Y… et M. L… AK…, M. AO… ayant été désigné comme leur représentant unique, concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que :
- les affiches apposées ne sont pas des affiches électorales mais des avis de réunions publiques destinés à l’information des habitants, M. Q… ayant également eu recours à cette pratique dans la commune ; les résidents d’Agora n’ont pas été démarchés par la liste de M. AA…, alors que de son côté, M. Q… a rendu visite aux résidents ;
- il n’est pas établi par les éléments produits que M. AA… aurait systématiquement accosté les clients du Trinquet, le fait de saluer ne constituant au demeurant pas l’une des quatre interdictions strictement énumérées par l’article L. 49 du code électoral ;
- le témoignage de Mme H…, qui ne produit aucune preuve de dépôt de plainte, n’est pas probant au regard des liens qu’elle entretient avec M. Q… ; M. AA… conteste avoir envoyé une caricature à cette dernière ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’utilisation d’une association de financement électoral dans une commune de moins de 9 000 habitants ; rien n’interdisait à M. Q… de procéder de même, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une rupture d’égalité entre les listes ;
- la rectification hypothétique des résultats au vu de l’irrégularité mentionnée sur le procès-verbal n’a aucune influence sur les résultats de l’élection ;
- M. AQ… est régulièrement inscrit sur la liste électorale de la commune de Souillac et y dispose d’un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Azouaou, représentant M. Q…, et de M. AO…, représentant unique des candidats élus de la liste « Souillac l’ambition de vivre mieux ».
Considérant ce qui suit :
A l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Souillac (Lot) en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Souillac l’ambition de vivre mieux », conduite par M. AD… AA…, a obtenu 771 voix soit 50,52 % des suffrages exprimés et la liste « Vivons Souillac », conduite par M. O… Q…, en a obtenu 755 soit 49,48 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, M. Q… demande au tribunal à titre principal d’annuler ces opérations électorales et à titre subsidiaire d’annuler l’élection pour inéligibilité de M. AM… AQ….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches. » Aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; (…) ».
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du même code, applicable dans toutes les communes, y compris celles qui, comme Souillac, ne sont pas soumises au plafonnement des dépenses électorales : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »
Tout d’abord, il résulte de l’instruction que des affiches électorales de la liste « Souillac l’ambition de vivre mieux », conduite par M. AA…, ont été exposées au moins à deux reprises à l’accueil de la résidence Seniors Agora, en dehors des emplacements réservés, ces affichages ne constituant pas, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, une simple information sur une réunion publique. Cet affichage, dont les défendeurs ne contestent pas être à l’origine, a ainsi été effectué en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 51 du code électoral, alors qu’il résulte de l’instruction que M. AA… a réalisé son meilleur score dans le bureau n°2 dans le ressort duquel se situe la résidence en cause, comprenant 30 appartements accueillant des personnes seules et des couples.
En revanche, ni la mise à disposition de cet emplacement d’affichage à l’accueil de cette résidence, dont la directrice et l’animatrice étaient respectivement en 8ème et 22ème position de cette liste, ni la distribution de tracts électoraux en bout de caisse dans le supermarché de la commune ne sauraient constituer des dons prohibés de personnes morales au sens des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral en raison de l’absence de coût de ces actions pour les personnes morales en cause.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 118-4 du même code : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, prononcer une telle sanction si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
D’autre part, aux termes de l’article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral (…). Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants (…). » Et aux termes de l’article L. 52-5 du même code : « L’association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. (…) dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l’association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. (…) ». Si ces dispositions relatives au contrôle des comptes de campagne qui imposent à tout candidat à une élection de désigner un mandataire pouvant être une association de financement électoral ne sont pas applicables dans les communes de moins de 9 000 habitants, rien ne fait obstacle, contrairement à ce que soutient le protestataire, à ce que l’un des candidats aux élections municipales d’une telle commune constitue néanmoins une association de gestion de ses fonds de campagne.
Tout d’abord, il résulte de l’instruction que l’association « Souillac objectifs communs », déclarée le 1er décembre 2025 a été créée dans le but exclusif de collecter les contributions de particuliers au financement de la campagne électoral de la liste menée par M. AA… et il n’est pas contesté qu’elle a effectivement pris en charge le seul coût de dépenses au profit de cette liste. Dès lors, les financements ainsi reçus par la liste « Souillac l’ambition de vivre mieux » ne constituent pas des dons prohibés par les dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral.
Ensuite, toutefois, si M. AA… a fait le choix de financer sa campagne par le biais d’une association de gestion des fonds de campagne, cette association méconnaît les dispositions de l’article L. 52-5 du code électoral, qui interdisent aux candidats de constituer eux-mêmes de telles associations, or il est constant que M. AA… fait partie des membres fondateurs de cette association.
Enfin et surtout, il résulte de l’instruction que l’association a irrégulièrement émis des reçus de dons portant le logo de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pour les dons perçus, de sorte que les donateurs ont pu croire qu’ils bénéficieraient de la réduction fiscale de 66 % du montant de leur don, cette possibilité étant également expressément indiquée dans la campagne de communication menée en décembre 2025, par courriels ciblés. Or, si les dispositions précitées de l’article L. 52-4 du code électoral n’interdisaient pas la création de l’association en cause, il est constant qu’elle ne relève pas des dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral et les dons qu’elle a reçus n’ouvrent pas droit à la réduction fiscale prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts. Si M. AA… fait valoir qu’il a pu croire de bonne foi que cette réduction fiscale était applicable et que rien ne permet d’établir que les donateurs étaient nécessairement électeurs de la commune, toutefois, cette circonstance, si elle ne saurait s’apparenter à une manœuvre frauduleuse, a nécessairement eu pour effet d’augmenter la capacité financière de la liste conduite par M. AA…, provoquant ainsi une rupture d’égalité entre les candidats.
En troisième lieu, il résulte des mentions mêmes du procès-verbal que les opérations de dépouillement du deuxième tour de scrutin auquel il a été procédé dans le bureau n°3 de la commune de Souillac ont fait apparaître que le nombre des émargements était de 585 alors que le nombre des enveloppes trouvées dans l’urne était de 586. Dès lors, il y a lieu de retrancher une unité tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix attribuées à la liste « Souillac l’ambition de vivre mieux » qui était arrivée en tête au second tour, portant l’écart de voix entre les deux listes candidates à 15 suffrages exprimés.
En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Aux termes de l’article L. 11 du même code : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition (…) ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin.
M. Q… soutient que l’inscription sur la liste électorale de la commune de Souillac de M. AQ…, 5ème candidat de la liste conduite par M. AA…, doit être regardée comme une manœuvre destinée à lui permettre d’être candidat aux élections municipales et que cette manœuvre a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Si les défendeurs font valoir et produisent un bail d’habitation au nom de M. AQ… signé le 30 décembre 2025, avec prise d’effet le même jour, il en résulte que M. AQ… ne peut se prévaloir d’une résidence d’au moins six mois dans la commune. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’appartement objet du bail, se situant à l’adresse du restaurant de M. AA… est un appartement de type meublé qui n’a été loué que deux mois par M. AQ…, un autre locataire ayant pris à bail le logement, dès avant le premier tour des élections, à compter du 1er mars 2026. En outre, M. AQ… est propriétaire d’une propriété avec maison d’habitation et domiciliation de ses entreprises à Le Lardin-Saint-Lazare (Dordogne). Dans ces conditions, la conclusion du bail mentionné ci-dessus doit être regardée commune une manœuvre destinée à permettre l’inscription de M. AQ… sur la liste électorale de Souillac et, en conséquence, sa candidature sur la liste de M. AA…. Dès lors, M. Q… est fondé à soutenir que M. AQ… n’était pas éligible et il y a lieu de retrancher une unité tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix attribuées à la liste « Souillac, l’ambition de vivre mieux » qui était arrivée en tête au second tour, portant l’écart de voix entre les listes candidates à 14 suffrages exprimés.
Eu égard à l’écart de voix demeurant entre les deux listes après les rectifications apportées aux 11 et 13, inférieur à 1 %, les irrégularités mentionnées aux points 4, 10 et 13 ont été de nature à altérer les résultats du scrutin. Il y a lieu en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, ni de prononcer l’inéligibilité de M. AA…, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 pour les deux tours des élections municipales de Souillac.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. AA… la somme demandée par M. Q… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Souillac les 15 et 22 mars 2026 pour le renouvellement du conseil municipal sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. O… Q…, à M. A… AO…, représentant unique des membres élus de la liste « Souillac l’ambition de vivre mieux », à Mme AJ… R…, à M. B… F…, à Mme U… Y… et à M. L… AK….
Copie en sera adressée à la préfète du Lot
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Cécile Viseur-Ferré
La greffière,
Camille Castrillo
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Par délégation de la greffière en chef
La greffière
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