Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2026, n° 2603593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 313.1032.202 du 8 avril 2026, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- son activité professionnelle de dirigeant de plusieurs sociétés nécessite qu’il soit doté d’un permis de conduire valide et d’un véhicule personnel.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, la durée de la mesure de suspension n’étant pas justifiée par les nécessités de l’ordre public ;
- il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route en ce qu’il ne vise aucun appareil homologué ;
- l’édiction de l’acte n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’aucune situation d’urgence n’est caractérisée en l’espèce ;
Vu :
- la requête en annulation n° 2603202, enregistrée le 14 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet, le 7 avril 2026, sur le territoire de la commune de Vieillevigne, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route en conduisant à une vitesse supérieure de 40 km/h ou plus par rapport à la vitesse autorisée. A la suite de cette infraction, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre, par la décision en litige, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( … ) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A… soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en raison des fonctions de direction qu’il occupe au sein de plusieurs sociétés, il doit pouvoir se déplacer régulièrement sur le territoire national et que, du fait de son devoir de réactivité comme en raison de la localisation de son lieu de résidence, il doit disposer d’un véhicule personnel. Le requérant ne démontre pas, toutefois, être dans l’impossibilité de financer et de recourir temporairement à un véhicule de location dispensé de permis de conduire ou de déléguer à l’un des 25 salariés qu’emploie sa société de conseil une partie des missions de prospection commerciale qu’il déclare assumer en propre. Il n’établit pas non plus ne pouvoir réaliser une partie de ses fonctions de direction en télétravail, sans avoir à effectuer au quotidien, depuis son domicile de Lagarde, un déplacement dans ses bureaux du centre de Toulouse. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 26 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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