Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 juin 2026, n° 2603708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026 et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Loft Wood, représentée par Me Tesseyre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Castelnau-d’Estrétefonds l’a mise en demeure de procéder, dans un délai de cinq mois à compter de sa notification, à la réalisation de l’ensemble des mesures correctives nécessaires pour remédier aux désordres hydrauliques constatés à proximité du lotissement qu’elle a aménagé situé au lieu-dit « Lascoumbos – Les Hauts des Fontaines », sous astreinte journalière de 500 euros à compter du lendemain de la date d’échéance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-d’Estrétefonds la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’arrêté attaqué lui a été notifié le 2 décembre 2025 et le délai de cinq mois imparti pour réaliser les travaux prescrits est arrivé à expiration le 2 mai 2026 ; elle est redevable, à compter du 3 mai 2026, d’une astreinte journalière de 500 euros jusqu’à complète exécution des travaux, de sorte que, par la seule nature de la décision attaquée, la situation d’urgence est établie ; alors que pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 23 654 euros et obtenu un résultat net comptable négatif de 137 761 euros, une telle astreinte préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière ; si son bilan affiche des disponibilités bancaires de l’ordre de 356 856 euros, ses comptes bancaires et ceux de ses filiales sont très largement déficitaires, affichant pour l’ensemble un solde total négatif de 3 514 464, 18 euros ; sa fragilité financière ressort de l’analyse des résultats du bilan comptable qui indique une capacité d’autofinancement négative de 131 767 euros, un chiffre d’affaires de 23 654 euros en baisse de 97 % par rapport à l’exercice 2023/2024, une marge de production négative de 23 256 euros en baisse de 103 % par rapport à l’exercice 2023/2024, un déficit brut d’exploitation de 60 187 euros en baisse de 133 % par rapport à l’exercice 2023/2024 et un résultat d’exploitation négatif de 60 187 euros en baisse de 133 % par rapport à l’exercice 2023/2024 ; l’application de l’astreinte représentant une charge supplémentaire de 15 000 euros par mois la mettrait en péril, au détriment des empois de ses salariés, alors qu’elle est déjà dans une situation financière difficile ;
- les travaux prescrits présentent, en outre, un caractère permanent et ne pourraient être simplement défaits en cas d’annulation ultérieure de l’arrêté attaqué ;
- il n’existe pas d’intérêt public à exécuter la décision, la commune ne pouvant, sous couvert de la notion d’intérêt public, lui faire réaliser des travaux alors même qu’il n’est pas établi qu’elle serait responsable des désordres qu’on lui oppose ;
- elle n’a pas elle-même créée une situation d’urgence en omettant de saisir le juge des référés dès l’introduction de sa requête en annulation ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la commune de Castelnau-d’Estrétefonds a transféré à la communauté de communes du Frontonnais les compétences relatives à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations ; si les rapports d’expertise font état de prétendus dysfonctionnements du lotissement dans la gestion des eaux pluviales, l’objectif de la commune était de prévenir les inondations et les coulées de boue, ce qui relève de la compétence GEMAPI pour laquelle seule la communauté de communes est compétente ; en tout état de cause, les travaux prescrits correspondent à des travaux sur le domaine public communal relevant de la compétence de la communauté de communes en matière de « création et entretien des réseaux et ouvrages du réseau des eaux pluviales » ; le maire n’est pas compétent pour intervenir au titre de son pouvoir de police spéciale ; n’étant pas compétent pour intervenir à ce titre, le maire ne peut appliquer une astreinte sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et son pouvoir de police générale ne lui permettant pas d’appliquer une astreinte, cette dernière est privée de base légale ;
- l’arrêté, qui prévoit l’application d’une astreinte, est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, faute de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l’administration ainsi que par l’article L. 171-8 du code de l’environnement ; si elle était présente à la réunion relative aux opérations d’expertise du 24 septembre 2025, et non à celle du 12 septembre 2025 à laquelle elle n’a pas été convoquée, elle n’a, à aucun moment, été mise à même de présenter des observations écrites et n’a pas davantage été avisée de la possibilité d’être assistée par un conseil ; elle n’a pris connaissance du rapport d’expertise du 16 octobre 2025, sur lequel se fonde la décision contestée, pour la première fois que dans le cadre du présent contentieux ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que l’imputabilité des désordres constatés à la conception du lotissement n’est pas établie ; le rapport d’expertise sur lequel la commune se fonde n’a pas été établi contradictoirement et ne lui a pas été communiqué ; les permis d’aménager et les permis d’aménager modificatifs délivrés ne comportaient aucune prescription spécifique relative à la gestion des eaux pluviales et la commune ne s’est pas opposée à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; les désordres invoqués sont apparus au regard de la situation des lieux et à la suite d’épisodes pluvieux ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ; l’expert mandaté par l’assureur de la commune, dans le cadre de deux litiges opposant la commune à deux propriétaires victimes de ruissellement, confirme l’existence d’une buse publique non raccordée déversant directement des eaux de pluie en surface et générant un écoulement non maîtrisé, mais ne retient pas la responsabilité de la commune en concluant à l’absence de lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages déclarés ; si, dans ses deux rapports, cet expert documente l’existence d’une pente depuis le foncier voisin et l’existence d’ouvrage appartenant possiblement à la commune de nature à canaliser les eaux de ruissellement en direction de la voirie du lotissement, il ne documente pas les incidences des excès de ruissellement induit par ces ouvrages ; en outre, ces rapports d’expertise mentionnent, d’une part, pour un des propriétaires sinistrés, sur sa propriété, le défaut d’efficacité du caniveau et la présence de deux drains agricoles inefficaces, et pour l’autre propriétaire sinistré, des vulnérabilités structurelles de ses propriétés ayant contribué aux désordres ; par ailleurs, cet expert retient à sa charge le dysfonctionnement d’un bassin de rétention qui n’existe pas pour ne pas avoir été prévu et un prétendu défaut de conception du système d’assainissement du lotissement, sans aucune information particulière, que ce soit sur les caractéristiques du réseau existant ou sur les malfaçons précises qu’il présenterait ; enfin, il apparait que l’agriculteur propriétaire du champ agricole et la commune ont envisagé de mettre en œuvre sur le champ une zone tampon pour prévenir les risques, ce qui montre que la commune reconnaît implicitement que le problème peut aussi venir de l’amont agricole ; en l’état du dossier, rien ne permet d’affirmer qu’elle serait responsable des dommages, ni que les travaux prescrits permettront de faire cesser le trouble à l’ordre public ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que les mesures prescrites ne sont pas nécessaires et qu’elles sont imprécises et impossibles à réaliser ; elles portent notamment sur des travaux à réaliser sur des parcelles privées ou communales situées en dehors des espaces communs du lotissement ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard du caractère disproportionné de l’astreinte et de son inapplicabilité ;
- il procède d’un détournement de procédure, la commune entendant remettre en cause la conformité des travaux au permis d’aménager en se fondant sur les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où une procédure qui aurait été fondée sur les articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme, qui se prescrit dans un délai de six ans suivant l’achèvement des travaux, était prescrite à la date de l’édiction de l’arrêté le 27 novembre 2025, les travaux ayant été achevés le 4 février 2019 ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de l’inapplicabilité de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; les travaux prescrits en l’espèce ne ressortent d’aucune des catégories prévues par l’article L. 151-36 du code rural auquel renvoie l’article L. 211-7 précité pour mise en œuvre d’exécution de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols et à la défense contre les inondations et contre la mer ; l’arrêté ne pouvait se fonder que sur les pouvoirs de police générale du maire dont la mise en œuvre ne permet pas l’application de l’astreinte administrative prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, la commune de Castelnau-d’Estrétefonds, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 soit mise à la charge de la société Loft Wood sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la requérante n’établit aucune atteinte grave et immédiate à sa situation financière ; alors qu’elle se borne à produire, sans la moindre analyse, le bilan d’un exercice clos depuis dix mois, dont elle tire un chiffre d’affaires de 23 654 euros et un résultat négatif net de 137 761 euros, ce document ne démontre pas la fragilité financière alléguée, mais établit, au contraire, que la société requérante dispose, à la clôture de l’exercice, de plus de 350 000 euros de liquidités immédiatement mobilisables, de plus de 2,2 millions d’euros de créances sur ses propres filiales et d’une capacité avérée de levée de fonds sur les marchés obligataires ; ainsi, le seul résultat net déficitaire d’un exercice, au demeurant lié au calendrier de livraison des programmes immobiliers du groupe et non à une crise de liquidités, ne saurait, dans ces conditions, fonder l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; en outre, l’astreinte n’a, à ce jour, ni commencé à courir ni, a fortiori, été liquidée et l’article L. 171-8 II du code de l’environnement subordonne, au demeurant, la liquidation effective de l’astreinte à un nouvel arrêté de la commune, lequel sera précédé d’une nouvelle phase contradictoire et susceptible d’un recours autonome ; de surcroît, la société requérante dispose, à supposer qu’elle ne puisse exécuter les travaux, de la faculté de consigner entre les mains d’un comptable public la somme correspondant au coût desdits travaux en vertu du 1° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, évitant tout déclenchement de l’astreinte et tout préjudice économique ;
- la réversibilité des travaux prescrits exclut tout dommage irréparable ; d’une part, les mesures correctives ordonnées par l’arrêté contesté, soit le raccordement de la buse à un réseau structuré, la mise aux normes du bassin de rétention et la reconstitution des dispositifs de rétention en amont, constituent des ouvrages d’assainissement dont l’existence est nécessaire à la pérennité même du lotissement, de sorte que leur réalisation conforterait la conformité technique de l’opération livrée ; d’autre part, le caractère prétendument irréversible des travaux ne saurait être utilement invoqué par la société qui les conteste, dès lors que ces ouvrages, une fois, réalisés, ont vocation à profiter à l’ensemble des riverains et constituent des aménagements d’intérêt général ; le critère de l’irréversibilité suppose un préjudice causé au requérant et non un bénéfice procuré aux tiers ;
- l’existence d’un intérêt public majeur s’oppose à la suspension de la décision attaquée ;
- la société requérante a elle-même créé la situation d’urgence par son défaut de diligence à saisir le juge des référés ; la présente requête en référé-suspension n’a été déposée que cinq mois après la notification de l’arrêté en litige, trois mois après le dépôt du recours au fond, et surtout, à dix jours seulement de l’expiration du délai d’exécution ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’arrêté n’a pas été pris par une autorité incompétente ; le maire est compétent au titre de la police générale et de la police spéciale de l’environnement ; il n’a pas transféré la compétence lui permettant d’édicter cet arrêté à la communauté de communes ; la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement prévue par le 4° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, qui constitue précisément l’objet de l’arrêté, ne fait pas partie du bloc « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) transféré de plein droit aux EPCI à fiscalité propre par le 3° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et demeure une mission partagée, facultative pour les communautés de communes ; en tout état de cause, le maire conserve son pouvoir de police générale au titre des inondations et coulées de boue, laquelle relève exclusivement du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; il pouvait assortir la mise en demeure d’une astreinte fondée sur l’article L. 171-8 du code de l’environnement lequel s’applique à toute mesure de police prise pour la mise en œuvre de l’article L. 211-7 du même code ;
- il n’est pas entaché d’un vice de procédure ; le contradictoire a été respecté ; la société requérante a participé aux opérations d’expertise contradictoire menées par le cabinet LCS Expertise les 12 et 24 septembre 2025 en présence de l’ensemble des intervenants du dossier et a pu librement présenter ses observations, faire valoir ses arguments et être entendue de manière complète sur les causes des désordres ; elle a été informée de sa position plusieurs mois avant l’adoption de l’arrêté ; le dialogue précontentieux entre elle et la société requérante sur les écoulements pluviaux affectant les fonds inférieurs a été noué dès la fin de l’année 2022 et s’est poursuivi jusqu’à l’adoption de l’arrêté attaqué, ce que démontre un courrier du 26 janvier 2023 que lui adressé le conseil de la société requérante et le courrier du 23 décembre 2024 du syndic d’une copropriété faisant partie des propriétés sinistrées attestant d’échanges informels entre elle et la société requérante ; la société requérante a ainsi été mise à même de présenter ses observations écrites bien au-delà de la seule période d’expertise contradictoire de septembre 2025 ; l’échec pendant trois ans de la société requérante à conduire le dialogue informel et amiable et à prendre les mesures nécessaires a rendu inéluctable l’adoption d’une mise en demeure formalisée ; à supposer qu’une formalité complémentaire eût dû être accomplie au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, son omission n’aurait, en l’espèce, pas privé la requérante d’une garantie qu’elle a été en mesure d’exercer pendant près de trois années ; elle n’aurait pas davantage été susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision ;
- il n’est pas entaché d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation tirées de l’absence de lien de causalité ; la conception défaillante du lotissement est attestée par deux rapports d’expertise contradictoires concordants ; en outre, l’invocation des arrêtés de catastrophe naturelle est infondée, l’aggravation de la cause naturelle initiale est imputable à la société requérante ; par ailleurs, l’hypothèse de la responsabilité d’un tiers est spéculative, d’une part, en ce qui concerne l’exploitant agricole voisin, aucune des constatations ne le désigne comme responsable des désordres et, d’autre part, l’existence éventuelle d’une responsabilité partagée n’aurait pour seul effet, devant le juge civil, que de conduire à un partage entre co-auteurs et ne saurait paralyser l’exercice par le maire de son pouvoir de police administrative à l’encontre de l’aménageur identifié par les rapports d’expertise ; de même, la délivrance du permis et du certificat de conformité est sans incidence ; d’une part, le permis d’aménager est une autorisation de droit qui ne préjuge en rien de la conformité technique de l’ouvrage à ses fins et, d’autre part, la non-opposition à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ne vaut pas davantage attestation de bonne exécution technique, son objet se limitant à vérifier la conformité de l’ouvrage achevé aux prescriptions du permis d’aménager ; à cet égard, et même à supposer qu’une faute puisse être imputée à la commune dans les délivrance des autorisations, cette circonstance ne serait pas de nature à priver le maire du pouvoir et du devoir de prendre, dans l’intérêt général, les mesures de police propres à mettre fin aux désordres constatés ; enfin, à défaut de constitution d’une association syndicale libre, la société requérante demeure, en sa qualité d’aménageur, responsable de l’entretien et de la conformité des ouvrages d’assainissement pluvial qu’elle a réalisés ;
- il n’est pas entaché d’erreur d’appréciation au regard du caractère imprécis ou impossible des travaux ; l’arrêté définit avec une précision suffisante l’objectif à atteindre pour remédier aux désordre hydrauliques constatés et, énumère, à titre indicatif trois grandes catégories de mesures correctives, ce qui laisse à l’aménageur toute latitude technique nécessaire pour déterminer les solutions d’ingénierie adaptées ; l’argument tiré de l’impossibilité matérielle des travaux est paradoxal, car ce sont les insuffisances de conception du lotissement qui imposent la réalisation de travaux complémentaires en amont ; si la société requérante considérait, lors de la conception, que des dispositifs en amont étaient nécessaires, il lui appartenait de prévoir les conventions ou servitudes utiles à leur mise en œuvre ; en outre, si la requérante estimait certaines mesures techniquement irréalisables, il lui appartenait de saisir la commune, dans le délai de cinq mois qui lui était imparti, d’une proposition de mesures alternatives dûment justifiée, ce qu’elle n’a pas fait ;
- il n’est pas entaché d’erreur d’appréciation au regard du caractère disproportionné de l’astreinte ; le montant fixé à 500 euros est inférieur d’un tiers au plafond légal ; les manquements relevés par les experts sont multiples et graves ; le trouble causé est considérable ; le redevable de l’astreinte est une personne morale, professionnelle de l’aménagement, dotée d’un capital de 200 000 euros, qui présente un total de bilan de 2 942 904 euros, qui dispose de 356 856 euros de liquidités immédiates et est à la tête d’un groupe d’une vingtaine de filiales ; son activité est significative ainsi qu’en atteste l’émission, au cours de l’exercice écoulé, d’un emprunt obligatoire convertible de 1 200 000 euros ;
- il n’est pas entaché d’un détournement de procédure ; l’arrêté contesté ne se fonde pas sur l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le maire ne reprochant pas à la société requérante d’avoir construit en violation de son permis d’aménager ou en méconnaissance d’une prescription d’urbanisme et ne constate ainsi aucune infraction pénale au code de l’urbanisme mais se borne à constater l’existence, dans le présent, d’un trouble à la sécurité et à la salubrité publiques et à mettre en demeure la société d’y mettre fin ; le fondement de l’arrêté est, d’une part, le pouvoir général du maire au titre du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et d’autre part, la police spéciale résultant des articles L. 211-7 et L. 171-8 du code de l’environnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2600772 par laquelle la société Loft Wood demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Babey substituant Me Tesseyre, représentant la société Loft Wood, qui reprend en les précisant ses écritures,
- et les observations de Me Dunyach, pour la commune de Castelnau-d’Estrétefonds, qui reprend également en les précisant ses écritures. Me Dunyach a produit à l’audience des échanges de mails datant d’août 2025 entre la société Loft Wood, la commune de Castelnau d’Estrétefonds et l’expert mandaté par l’assureur d’un propriétaire sinistré situé en contrebas du lotissement, préalablement à la réunion organisée par cet expert le 24 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées les 13 et 15 mai 2026 pour la société Loft Wood et n’ont pas été communiquées.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 mai 2026 pour la commune de Castelnau-d’Estrétefonds et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Loft Wood a déposé, le 30 janvier 2017, une demande de permis d’aménager portant sur la création de quatre lots sur un terrain situé au lieu-dit « Lascoumbos – Les Hauts des Fontaines », sur le territoire de la commune de Castelnau-d’Estrétefonds, correspondant à la parcelle cadastrée section B n° 458. Par un arrêté du 17 mai 2017, le maire de cette commune lui a délivré le permis d’aménager sollicité. Cette autorisation a fait l’objet d’un premier arrêté modificatif du 18 août 2017, portant sur le coefficient d’emprise au sol, puis d’un second arrêté modificatif du 30 janvier 2019, portant notamment sur la mise à jour de l’éclairage, la création de quatre places de stationnement le long de la voie, la création d’espaces verts, la modification de la surface de plancher globale, portée de 566 m² à 599 m², la modification du revêtement de la voirie et l’aire de présentation des ordures ménagères. Un arrêté rectificatif a ensuite été édicté par le maire de la commune le 8 avril 2019 afin de viser la convention de projet urbain partenarial. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 11 février 2019, pour un achèvement déclaré au 4 février 2019, et la commune de Castelnau-d’Estrétefonds a, par un courrier du 28 mars 2019, indiqué ne pas s’opposer à l’achèvement et à la conformité des travaux d’aménagement réalisés. A la suite de deux épisodes pluvieux survenus en 2025, ayant généré des coulées de boue à proximité du lotissement et donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par des arrêtés ministériels des 9 juillet 2025 et 15 septembre 2025, le maire de la commune de Castelnau-d’Estrétefonds a, par un arrêté du 27 novembre 2025, mis en demeure la société Loft Wood de réaliser, dans un délai de cinq mois à compter de sa notification, des travaux d’aménagement destinés à remédier aux désordres hydrauliques constatés, sous astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration de ce délai. L’article 1er de cet arrêté précise que ces mesures incluront notamment le raccordement effectif de la buse traversant le chemin communal de Lascombes à un réseau d’évacuation structuré et adapté, la mise aux normes du bassin de rétention et des ouvrages de collecte des eaux pluviales, la reconstitution des dispositifs de rétention et de dispersion des eaux de ruissellement en amont du lotissement et la transmission en mairie, avant la fin du délai imparti, d’un rapport d’exécution technique détaillant les travaux réalisés et leurs justifications hydrauliques. Par la présente requête, la société Loft Wood demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Castelnau-d’Estrétefonds du 27 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, la société Loft Wood soutient notamment qu’elle est redevable, à compter du 3 mai 2026, d’une astreinte journalière de 500 euros jusqu’à complète exécution des travaux, que pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 23 654 euros et obtenu un résultat net comptable négatif de 137 761 euros et que ses comptes bancaires et ceux de ses filiales sont très largement déficitaires, affichant pour l’ensemble un solde total de – 3 514 464, 18 euros. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier du bilan comptable pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 produit par la société Loft Wood, que cette dernière disposait, à la clôture de cet exercice, de 356 856 euros de disponibilités, de sorte que son seul résultat déficitaire net apparaît lié, ainsi que le fait valoir la commune de Castelnau-d’Estrétefonds, et alors qu’elle dispose de 2 235 558 euros de créances sur ses propres filiales, au calendrier de livraison des programmes immobiliers du groupe, et non à une crise de liquidités, et qu’il n’apparaît pas qu’elle ne pourrait pas supporter, au regard de sa situation financière, une astreinte journalière de 500 euros équivalente, le cas échéant, à 15 000 euros par mois. D’autre part, alors qu’elle ne justifie, ni même n’allègue, avoir réalisé une estimation du coût des travaux et de leur temps de réalisation, la société requérante ne peut soutenir ne pas être en mesure financièrement de les réaliser, y compris sous cette astreinte journalière. Au regard de ces seuls éléments, en l’état de l’instruction, l’arrêté en litige ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la société Loft Wood. En outre, en saisissant le juge des référés le 28 avril 2026, alors que le délai d’achèvement des travaux était fixé au 2 mai 2026 et le début de la période d’astreinte journalière au 3 mai 2026, la société requérante a contribué à l’urgence qu’elle invoque. Dès lors, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société Loft Wood doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelnau-d’Estrétefonds, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Loft Wood au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme que la commune de Castelnau-d’Estrétefonds demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Loft Wood est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnau-d’Estrétefonds sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Loft Wood et à la commune de Castelnau-d’Estrétefonds.
Fait à Toulouse le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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