Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 sept. 2022, n° 2207073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il disposait d’une carte de résident valable du 31 octobre 2011 au 30 octobre 2021 ; qu’il a obtenu le 17 novembre 2021 un rendez-vous à la préfecture pour renouveler son titre de séjour ; que son dossier a été accepté ; qu’il se heurte toutefois à l’inertie de l’administration dès lors que celle-ci lui a délivré un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 février 2022 ; que la préfecture de l’Essonne lui a délivré un nouveau récépissé valable jusqu’au 13 juin 2022 ;
— la condition d’urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l’absence de délivrance d’un quelconque récépissé depuis sa dernière demande du 14 mars 2022, de la précarité de sa situation, de l’impossibilité d’exercer régulièrement un emploi, de l’atteinte à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale ; qu’il est exposé à tout moment à une mesure d’éloignement ;
— il travaille et paie ses impôts en France ; qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il ne constitue nullement une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache né le 11 novembre 1964 à Madagascar, a été convoqué à la préfecture de l’Essonne le 14 mars 2022 afin de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident. A cette occasion, aucun récépissé ne lui a été délivré. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé à la préfecture de l’Essonne plusieurs demandes de renouvellement de sa carte de résident, entre le 17 novembre 2021 et le 14 mars 2022 et que son dossier était complet à chaque fois. Deux récépissés valables respectivement jusqu’au 16 février et 13 juin 2022 lui ont été délivrés. Toutefois, aucun nouveau récépissé ne lui a été délivré depuis sa dernière demande de renouvellement de sa carte de résident. Eu égard à la délivrance de précédents récépissés, et au fait qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant représenterait une menace pour l’ordre public, la demande de M. B ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Eu égard au temps écoulé depuis sa première demande de renouvellement de sa carte de résident, aux conséquences de la détention d’un récépissé sur son droit à travailler pour le compte de la société Sopra Stéria, à se maintenir en France et à la prolongation de la situation précaire qui lui est imposée par les services de la préfecture de l’Essonne, s’agissant notamment de l’entretien de son fils, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207073
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