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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juin 2022, n° 2008068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2008068 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cbl
DE VERSAILLES
N° 2008068 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Versailles
(7ème chambre) M. Gilles Armand Rapporteur public
___________
Audience du 25 mai 2022 Décision du 9 juin 2022 ___________
30-02-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2020, 14 décembre 2020, 14 janvier 2021 et 18 mars 2022, M. A X, représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de lui faire des propositions de formation en Master 1 pour l’année universitaire 2020/2021, à la suite de sa demande du 15 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui adresser, dans un délai de dix jours, trois propositions d’admission en Master de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet est bien née du silence gardé sur sa demande ; à supposer même que cette décision puisse être regardée comme une décision d’acceptation, elle n’est accompagnée d’aucune proposition de formation ; en tout état de cause, le courrier du rectorat du 16 novembre 2020 doit être regardé comme un refus de lui faire des propositions de formation en Master 1 pour l’année universitaire 2020/2021 ;
N° 2008068 2
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, qui instaurent à la charge du recteur une obligation de résultat pour proposer trois formations à l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master, dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de formation malgré sa demande présentée en ce sens le 15 septembre 2020 ; cette lecture est corroborée par l’article L. 612-6 du code de l’éducation ainsi que par le rapport n°4276 présenté par la députée Mme Z A à l’Assemblée nationale le 6 décembre 2016, qui consacre un véritable droit opposable à la poursuite d’études.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 décembre 2020 et 17 mars 2022, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’a pris aucune décision sur la demande qui lui a été adressée le 15 septembre 2020 dans le cadre de la procédure de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation pour l’aide et l’accompagnement des étudiants dans la poursuite de leurs études dans le deuxième cycle de l’enseignement supérieur, le dossier étant toujours en cours d’instruction ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, rapporteure,
- et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A X a obtenu une licence de droit, économie, gestion, mention droit, à l’université Paris Nanterre au titre de l’année universitaire 2019/2020. Pour l’année universitaire suivante, il a postulé dans neuf formations en Master 1 dans les matières « droit international », « droit », « droit pénal et sciences criminelles », « droit privé » et « droit du numérique », au sein des universités Paris-Saclay, Cergy-Pontoise, Paris-Nanterre et Paris-Est Créteil, pour lesquels il a reçu des avis défavorables par courriers des 11 juin, 23 juin, 30 juin, 30 juillet, 4 septembre et 7 septembre 2020, au motif de l’insuffisance de ses résultats. Le 15 septembre 2020, M. X a saisi
N° 2008068 3
le recteur de la région académique Ile-de-France, par le biais du téléservice national « Trouver Mon Master », sur le fondement des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation. Par un courrier en date du 16 novembre 2020, faisant suite à une relance de l’intéressé du 3 novembre 2020, le service académique d’information et d’orientation de l’académie de Versailles a informé M. X des recherches et démarches accomplies à cette date par les services de la région académique Ile-de-France. M. X doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France a refusé de lui faire trois propositions de formation en Master 1 pour l’année universitaire 2020/2021 à la suite de sa demande du 15 septembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. / Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat. / Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s’offrent à eux en matière d’insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette information ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6, du projet professionnel de l’étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu’il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
/ L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (…) / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne en priorité l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / (…) II.- Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l’obtention de la licence ».
N° 2008068 4
3. Il résulte de ces dispositions, qui permettent aux étudiants de leur garantir de poursuivre une formation conduisant à un diplôme de master compatible avec leur projet professionnel et leur diplôme, que la présentation par le recteur de la région académique de trois propositions d’admission dans une formation est soumise à la condition préalable d’avoir obtenu l’accord des chefs d’établissements sollicités.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de l’intéressé déposée le 15 septembre 2020 sur le téléservice national « Trouver Mon Master », le recteur de la région académique Ile-de-France, qui a notamment tenu compte de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil, du projet professionnel de M. X qui est de devenir avocat pénaliste ou civiliste ou gestionnaire de patrimoine, et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu’il a obtenu avec les mentions de master existantes, a soumis sa candidature auprès de 35 établissements d’enseignement supérieur, dans 12 mentions de droit (droit européen, droit international, droit notarial, droit pénal et sciences criminelles, droit privé, droit public, droit social, droit civil, droit, droit du numérique, droit public des affaires, ainsi que justice, procès et procédures), ce qui correspond à 128 formations différentes, dont 41 se situent au sein de la région académique, qui comprend l’académie de Paris, de Versailles et de Créteil. Toutefois, les chefs des établissements concernés n’ont pas donné suite à la candidature présentée pour M. X dans le cadre de cette procédure, ce qui a placé le recteur dans l’impossibilité de proposer à l’intéressé au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, en application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne créent pas une obligation de résultats à l’égard du recteur de la région académique concerné, mais une obligation de moyens dès lors qu’elles prévoient l’existence d’un accompagnement personnalisé afin d’aider les étudiants à poursuivre leurs études en Master. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. X a été invité à poursuivre ses candidatures d’admission en master et à se rapprocher du bureau d’aide à l’insertion professionnelle ou du service commun universitaire d’information et d’orientation de son établissement, au moment où le téléservice « Trouver Mon Master » n’était pas encore clos. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le recteur de l’académie de Paris, M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France ne lui a présenté aucune proposition de formation en Master 1 pour l’année universitaire 2020/2021 à la suite de sa demande du 15 septembre 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et à la ministre l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de la région académique Ile-de-France et à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Campoy, président,
- Mme Montagner, présidente honoraire,
- Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure, Le président,
signé signé
C. X L. Campoy
La greffière,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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