Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2024, n° 2410737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la SARL EPTP, représentée par Me Deboosere-Lepidi demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’entreprendre par l’arrêté du 7 octobre 2024 de la préfète de l’Essonne prononçant une amende administrative à son encontre ;
2°) de prononcer toutes mesures nécessaires notamment l’annulation de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle a été placée en redressement judiciaire et qu’elle n’est pas en mesure de supporter le montant de l’amende de 100 000 euros ;
— la décision porte atteinte à sa liberté d’entreprendre ;
— elle est illégale dès lors que la DRIEAT avait l’obligation de répondre favorablement à sa demande de rendez-vous pour trouver une solution amiable ou à défaut de justifier le refus de rendez-vous ;
— elle repose sur une note de cadrage de portée générale dont elle n’a jamais eu connaissance, il y a ainsi une méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l’obligation de motivation des décisions individuelles défavorables ;
— l’administration a porté une appréciation erronée sur les projets de remblais au vu des articles L. 541-31, L. 541-32, R. 421-19, R. 421-23, R. 541-7-1 et R. 541-8 du code de l’environnement et de la directive n° 2008/98/CE ;
— le rapport de l’inspecteur de l’environnement du 16 juillet 2024 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article L. 541-2 du code de l’environnement ;
— les mesures prises sont disproportionnées au regard de la gravité de l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir du juge des référés les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société requérante se borne à soutenir qu’elle a été placée en redressement judiciaire le 10 septembre 2024 et qu’elle n’est dès lors pas en mesure de supporter le montant de l’amende de 100 000 euros au risque de se trouver en situation de cessation de paiement, alors que l’arrêté en litige prononçant une amende administrative à son encontre est daté du 3 octobre 2024 et lui a été notifié, ainsi qu’elle l’indique, dès le 9 octobre 2024. Dans ces conditions, elle ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite et en tout état de cause, la requête de la SARL EPTP doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL EPTP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL EPTP.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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