Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2024, n° 2309749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A B, enregistrée le 23 novembre 2023.
Par une requête enregistrée devant le tribunal administratif de Versailles le 28 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines lui a notifié plusieurs indus d’un montant total de 11004,56 euros, dont un indu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à un indu de prime d’activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Selon, en outre, l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
5. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines lui a notifié plusieurs indus d’un montant total de 11004,56 euros, dont un indu de prime d’activité. Sa requête n’est accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable, ni d’une pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours. Une demande de régularisation lui a donc été adressée, d’abord par le tribunal administratif de Paris, à laquelle elle n’a répondu qu’en versant au dossier un accusé de réception d’un courrier adressé à la caisse d’allocations familiales des Yvelines, daté du 27 novembre 2023, postérieurement à la date d’introduction de sa requête devant ce tribunal, et sans produire le contenu même de son courrier. Par un nouveau courrier du 27 juin 2024, une demande de régularisation lui a été adressée par le tribunal administratif de Versailles au moyen de l’application Télérecours citoyen, dont elle a pris connaissance le 30 juin 2024. Or, la requérante n’a pas procédé, à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête est, pour ce seul motif, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 28 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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