Rejet 25 octobre 2024
Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 25 oct. 2024, n° 2402902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne peut légalement fonder son refus sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il sollicite le renouvellement d’un titre de séjour obtenu sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code ; dans le cadre d’une demande de renouvellement, le préfet doit seulement vérifier si les conditions de première délivrance sont toujours remplies en application de l’article R. 433-1 du même code ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait traduisant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation compte tenu de son intégration professionnelle en France ;
— elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie du sérieux de sa formation et de son intégration, qu’il a de sérieuses perspectives professionnelles et qu’il dispose du centre de ses attaches sociales et matérielles en France ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense avant la clôture de l’instruction.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2024.
Par courrier du 25 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de fondement légal à la décision de refus de titre de séjour, les dispositions de l’article L. 421-3 du même code.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la préfète de l’Essonne a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né en 2003, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 421-1. Après avoir rappelé que M. B a été titulaire d’un titre de séjour du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et qu’il en a sollicité le renouvellement, l’arrêté indique les motifs pour lesquels la préfète de l’Essonne a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié », à savoir l’absence de production d’une autorisation de travail à l’appui de sa demande. L’arrêté attaqué contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour prendre la décision de refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article L. 421-1 du même code « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Aux termes de l’article L. 421-3 du même code « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () » L’article R. 433-1 du même code précise : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. »
5. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le requérant, qui s’était vu délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a présenté une demande de renouvellement de ce titre le 11 avril 2023, alors qu’il était âgé de plus de dix-neuf ans et qu’il ne suivait plus de formation professionnalisante, ayant obtenu son CAP le 14 octobre 2022. Il ne remplissait donc plus les conditions prévues par ce texte pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. En conséquence, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 433-1 du même code ou commis une erreur de droit en ne se bornant pas à vérifier si les conditions de première délivrance du titre étaient toujours remplies.
6. En revanche, dès lors que le titre qui lui avait été délivré portait la mention « travailleur temporaire », la préfète de l’Essonne devait examiner la demande de renouvellement au regard des critères définis à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de ceux prévus à l’article L. 421-1 du même code portant sur la délivrance des titres de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne pouvait être légalement prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du même code.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’absence d’autorisation de travail à l’appui de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 421-1 du même code dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
10. En troisième lieu, d’une part, alors que l’arrêté mentionne la date de naissance de M. B, ainsi que sa date d’entrée sur le territoire, la circonstance qu’il indique à tort qu’il est entré sur le territoire à l’âge de 23 ans au lieu de 16 ans caractérise une simple erreur de plume, insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été pris en charge comme mineur étranger isolé par l’aide sociale à l’enfance, M. B a pu suivre une formation diplômante en apprentissage et a obtenu, en octobre 2022, un diplôme de CAP de peintre. Toutefois, alors que l’entreprise dans laquelle il a réalisé son apprentissage ne l’a pas conservé en tant que salarié, M. B ne peut se prévaloir depuis lors que de la réalisation de missions en intérim, dont certains mois pour un volume horaire bien en deçà d’un temps complet. A l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’a d’ailleurs produit qu’une autorisation de travail pour une mission d’intérim d’une durée de 21 jours et ne se prévalait pas de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. S’il ressort des pièces produites que la société d’intérim qui l’emploie régulièrement a déposé, le 4 mars 2024, une nouvelle demande d’autorisation de travail en indiquant qu’elle prévoyait de le recruter pour un contrat d’une durée de quatre mois, ce dépôt est en tout état de cause postérieur à la décision attaquée du 1er mars 2024. Enfin, si M. B fait valoir qu’il n’a plus aucune attache en Côte d’Ivoire, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait constitué des attaches particulières sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu’il ressort de pièces du dossier que le requérant ne remplissait pas les conditions légales pour se voir délivrer le titre de séjour prévu à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de la décision attaquée, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et ce moyen doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur de fait.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Document ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Étudiant ·
- Finances publiques
- Vienne ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Expulsion
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Violence ·
- Agent public ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Incompétence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Garde ·
- Titre ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure administrative ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Foyer
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Commune ·
- Contrôle de gestion ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Établissement ·
- Garde ·
- Prime ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.