Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 sept. 2024, n° 2405651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. F D, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dont le nom et la qualité ne sont, en outre, pas mentionnés en caractères lisibles, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Yvelines s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 22 juillet 2024, ont été produites par le préfet des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l’audience publique du 23 août 2024, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1984, est entré en France le 10 novembre 2020 et a sollicité le 26 novembre 2020 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a déposé le 10 février 2023 une demande d’asile qui a été rejetée le 30 juin 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 janvier 2024. Par un arrêté du 18 juin 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, d’un part, Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté en litige, disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Yvelines, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E A, chef du bureau de l’asile, les décisions en cause. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’ait pas été absent ou empêché à la date du 18 juin 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte la signature de son auteure, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. D soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier qu’il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. D au regard des éléments dont il avait connaissance.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait cru en situation de compétence liée pour faire obligation à M. D de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli.
10. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. D fait valoir qu’il vit en France depuis plusieurs années et qu’il y a noué des liens personnels intenses. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n’apporte aucune précision sur l’intensité des liens qu’il aurait noués en France et ne justifie pas de son intégration à la société française. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. M. D fait valoir qu’il a subi des persécutions dans son pays d’origine, où il ne peut retourner sans mettre sa vie en danger. Cependant, il n’assortit ses allégations d’aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux en cas de retour en Mauritanie. Au demeurant, l’OFPRA, puis la CNDA, devant lesquels il a pu faire entendre le récit de ses craintes actuelles, ont rejeté sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. D aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
N. Connin
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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