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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 23 janv. 2018, n° 2017F00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017F00175 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 23 janvier 2018 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur Stéphane CROCQ Juge et Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
W
Es
2017F00175
[…]
23/01/2018
SARL SAJANE – […]
[…]
[…]
Représentée par Mme Annellse Y
DEMANDEUR
SARL […]
— Représentant : Avocat plaidant : CABINET BIRRIEN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 16/11/2017 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de Chambre, – M. Georges Alain RINTZLER, M. Stéphane CROCQ, juges, Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à la SARL SAJANE – 123 CUISEPRO le 23 Janvier 2018
+
2017F00175
FAITS ET PROCEDURE
Par requête au greffe en date du 21 février 2017, La SARL CIRCUS, exploitant sous l’enseigne LE KLUB à RENNES a sollicité une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 992,04 euros à l’encontre la société SARL SAJANE – 123 CUISEPRO.
En effet sa facture n° 2015/06/365 relative à l’installation de matériel d’un montant total de 19.988,04 euros n’a reçu que 5 paiements respectifs de 14.000,00 euros d’acompte, de 1.996,00 euros et de 3 versements de 1.000,00 euros chacun les 2/06, 21/06 et 7/07 laissant un solde débiteur de 992,04 euros.
La mise en demeure de règlement de la société SARL SAJANE-CUISEPRO à l’attention de la société SARL CIRCUS en date du 27 mai 2016 est restée sans réponse.
C’est pourquoi et statuant par ordonnance du 21 février 2017, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Rennes, a enjoint à la société SARL CIRCUS de payer au demandeur les sommes suivantes :
Principal : 992,04 euros Accessoires : 55,81 euros Cout de présentation de la requête : 37,07 euros
Le défendeur a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée en date du 4 avril 2017.
Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience publique du 16 novembre 2017, ont été entendues en leur plaidoirie et ont déposés leurs dossiers disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de leurs demandes.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2017.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu qu’en vertu de l’article 1416, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur : attendu que le premier acte n’a pas été signifié à personne mais que le défendeur a formé opposition à la première mesure d’exécution en date du 4 Avril 2017, celle-ci est donc recevable en la forme et en conséquence il convient d’examiner le fond de la demande.
MOYENS DES PARTIES
Pour SARL SAJANE – 123 CUISEPRO Mme Y, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition
Elle soutient que le devis est bien signé et accompagnée des conditions générales de ventes.
Qu’elle a bien rempli son contrat d’installation de matériel suivant soh devis ainsi que son rôle de conseil et d’assistance de SAV pendant et même après la période Ke garantie.
2017F00175
Que la demande de paiement est régulière et bien fondée.
QU’il est important de souligner que c’est après 8 mois après la mise en service et 2 ans après l’installation et sur procédure que la société CIRCUS allègue autant de reproches sur les Installations.
QU’enfin il est patent que la société CIRCUS cherche par tous les moyens à se dispenser du solde de paiement.
Il demande donc au Tribunal :
— Déclarer recevable été bien fondée l’ordonnance du 21 février 2017 en injonction de payer de la société 1.2.3. CUISEPRO,
— Débouter la SARL CIRCUS mal fondée en opposition et irecevable en sa demande reconventionnelle,
— _Condamner la SARL CIRCUS au paiement de sommes dont elle est redevable envers la société 123 Cuisépro, majorée des intérêts légaux et des frais de procédure,
— Condamner la SARL CIRCUS à verser à la société 123 Cuisépro la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Pour la SARL CIRCUS, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition
A l’appui de sa demande, la SARL CIRCUS a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Qu’elle dit qu’il n’échappera pas à la juridiction de céans que la SARL SAJANE est défaillante
dans la charge de la preuve de ses prétentions en ce qu’elle ne justifie au soutien du solde de factures querellée d’aucun.
Qu’elle dit que le fait que la SARL Circus ait effectué des paiements ne valide pas pour autant la facture.
QU’elle dit avoir fait appel à un autre technicien afin de contrôler le matériel et que les conclusions de ce dernier sont dépourvues d’ambiguïté en ce qui concerne la non- conformité des installations.
Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1224, 1225 et 1353 du code civil,
— Dire recevable et bien fondée l’opposition formée par la SARL CIRCUS ;
— Débouter en conséquence la SARL SAJANE de ses entières demandes, fins et conclusions
— _ Ordonner l’exécution provisoire ;
— ___Condamner la SARL SAJANE à verser à la SARL CIRCUS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
— __ Condamner la même aux entiers dépens. DISCUSSION Attendu que la société 123 Cuisepro nous fournit :
— Un devis signé le 10 Avril 2015 ; Ç2_
2017F00175
— La mise en demeure du 24 mai 2016 après facture du 24 juin 2015.
Attendu que le devis est bien signé, la facture exécutée suivant devis et sans aucune
réaction quelconque dès la réception de celle ci par la société CIRCUS. Le tribunal confirme la validité de celle-ci ;
Attendu que la SARL SAJANE a exécuté la mise en place du matériel prévu qu devis, indépendamment d’une reprise sur la vitrine, effectué le 14 avril suivant validation de Mr X du 2 Février 2016. Lors d’une communication du 20 avril Mr X pour la SARL CIRCUS fait état suite au rendez-vous avec sa banque de discussions d’un accord du siège
sur plus de flexibilité dans les mouvements de compte ce qui ne concerne en aucun cas des réserves sur le matériel fournit ;
Attendu que la SARL CIRCUS ne justifie en rien le dysfonctionnement de la vitrine si ce n’est par une réclamation en date du 31 aout 2016 : Que le 30 Janvier malgré plusieurs relances de la société 123 CUISEPRO pour connaitre des difficultés, la société CIRCUS confirme ne pas être présente avant le 20 février : Attendu que le Tribunal estime que ce problème qui ne parait pas urgent pour la société CIRCUS mais plutôt une faculté de gagner du temps. Attendu que le tribunal, par conséquent, condamnera la SARL CIRCUS au paiement du solde, soit la somme de 992.04 euros majorée des intérêts légaux et des frais de procédure.
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée : attendu qu’il convient de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil ; attendu que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés :
Attendu que la société SARL SAJANE-123 CUISEPRO demande le paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et attendu qu’il serait injuste de laisser à la charge de la société SARL SAJANE-123 CUISEPRO les frais irépétibles qu’elle a dû engager pour faire reconnaitre ses droits : Attendu que la société SARL CIRCUS sera condamnée à payer à la société SARL SAJANE-123 CUISEPRO la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la SARL CIRCUS succombe, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société SARL CIRCUS à payer à la SARL SAJANE- 123 CUISEPRO la somme de 992,04 euros majorée des intérêts légaux et des frais de procédure,
Ordonne la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 du Code Civil (ancien),
Condamne la SARL CIRCUS à payer à la société SAJANE- 123 CUISEPRO la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, Condamne la SARL CIRCUS aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 102.25 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
[…]
2017F00175
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