Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2025, n° 2500930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A représenté par Me Kamara, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour a été implicitement rejetée ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car il est exposé à une mesure d’éloignement et la situation impactera sa situation sur le plan du travail alors qu’il doit travailler pour contribuer à l’entretien de son fils ;
— la condition du doute sérieux est remplie ; la décision est insuffisamment motivée car il a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision mais aucun motif ne lui a été communiqué ; elle méconnait le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 à 14h00, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport.
M. A et la préfète de l’Essonne n’était ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1985, est entré en France en 2014 pour y suivre des études. Il est le père d’un enfant français né en 2021. Il s’est vu délivrer le 19 septembre 2022 un titre de séjour par la préfecture de l’Essonne dont la validité a expiré le 18 septembre 2023. Il a sollicité le 11 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 9 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de la confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour produite par M. A qu’il a sollicité le 11 juillet 2023, en se prévalant d’une adresse à Chilly-Mazarin, le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 18 septembre 2023. Alors que les effets de la décision en litige sur la situation du requérant font naître une présomption d’urgence, la préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucune observation et ne fait donc pas état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence dont peut se prévaloir le requérant. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
6. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. A a demandé, par un courriel du 22 avril 2024 dont il a été accusé réception le même jour, les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’est pas contesté que ces motifs, à la date de la présente ordonnance, ne lui ont pas été communiqués. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour serait insuffisamment motivée est donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de la carte de séjour de Mme A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance en le munissant, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, et au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu non plus de se prononcer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, les documents produits étant relatifs à une procédure contre la préfecture de police devant le tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A déposée le 11 juillet 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500930
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