Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2500244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Miram-Marthe-Rose, demande au tribunal :
de condamner la commune de Brétigny-sur-Orge à lui verser une indemnité de 35 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de l’inertie fautive de la commune ;
de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge une somme de 3 000 euros à verser à Me Miram-Marthe-Rose, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune de Brétigny-sur-Orge est engagée à raison, d’une part, de son inertie, et, d’autre part, de l’illégalité de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, cette décision étant entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice matériel, évalué à 20 000 euros, et un préjudice moral, qui doit être réparé à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Brétigny-sur-Orge, représentée par la SCP Jean-Philippe Caston, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- la requérante n’établit ni le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices dont elle demande réparation, ni la réalité de ces préjudices.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 10 décembre 2025, a été reportée au 11 janvier 2026.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, adjointe technique territoriale la commune de Brétigny-sur-Orge, a déposé le 4 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle. Après l’avoir placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, le maire de Brétigny-sur-Orge, au vu de l’avis défavorable de la commission de réforme du 23 septembre 2021, a finalement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Mme A… B… demande au tribunal de condamner la commune de Brétigny-sur-Orge à réparer les préjudices résultant de l’illégalité de cette décision et de l’inertie fautive de la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Brétigny-sur-Orge à raison de l’illégalité fautive de la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… B… :
S’agissant de l’illégalité alléguée :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 novembre 2021, la commune de Brétigny-sur-Orge a informé Mme A… B… de l’avis défavorable de la commission de réforme du 23 septembre 2021 sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie et lui a indiqué que « les arrêts de travail, soins et frais médicaux ne sont donc pas à prendre en charge par l’employeur ». Contrairement à ce que soutient la commune en défense, ce courrier, eu égard à ses termes, revêt un caractère décisoire. Or, cette décision ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement et, ainsi, ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, la requérante soutient que la lombalgie dont elle souffre est en lien direct avec des conditions de travail difficiles. A l’appui de ses allégations, elle produit notamment deux certificats médicaux des 15 mai et 4 septembre 2019 d’un médecin généraliste qui mentionnent que « son travail est un grand pourvoyeur de douleurs » et qu’elle souffre de lumbagos « occasionnés par sa profession ». Elle verse également au dossier ses arrêts de travail qui ne mentionnent toutefois aucun lien avec l’activité professionnelle. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, dans son rapport d’expertise du 27 mai 2021, le rhumatologue ayant examiné Mme A… B… à la demande de l’administration a indiqué qu’il n’est pas possible d’établir « de lien certain entre cette pathologie et son activité professionnelle ». Lors de sa séance du 23 septembre 2021, la commission de réforme a en outre émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme A… B…, estimant que « le lien direct, certain et déterminant entre la pathologie déclarée et les fonctions habituelles n’est pas démontré » et qu’« il s’agit d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ». Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la maladie dont souffre Mme A… B…, qui n’est pas désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne peut être regardée comme essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le maire de Brétigny-sur-Orge aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 du présent jugement en refusant de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service.
S’agissant du lien de causalité entre l’illégalité commise et les préjudices invoqués :
Si toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le destinataire de la décision si la nature et le degré de gravité de l’illégalité empêchent de regarder le préjudice résultant de cette décision comme entretenant un lien de causalité direct avec cette illégalité, notamment si la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le maire de Brétigny-sur-Orge aurait pu prendre légalement la même décision de ne pas reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… B… s’il avait suffisamment motivé cette décision. Eu égard à la nature et au degré de gravité de ce vice, les préjudices invoqués par l’intéressée ne sauraient être regardés comme la conséquence directe du défaut de motivation dont la décision critiquée est entachée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Brétigny-sur-Orge à raison de l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Brétigny-sur-Orge à raison de son inertie fautive :
En premier lieu, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le rappelle l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.
Si Mme A… B… fait valoir qu’elle souffre d’une lombalgie depuis 2012, elle admet n’avoir consulté que le 4 décembre 2017 le médecin de prévention, lequel a estimé que son état de santé était compatible avec la reprise de son activité, sous réserve d’un aménagement des conditions d’exercice de ses fonctions consistant à éviter le port de charges lourdes et la station debout prolongée. La requérante reconnaît également que, pour tenir compte de ces préconisations, la commune de Brétigny-sur-Orge a décidé qu’elle serait dispensée du port de charges lourdes, qu’elle bénéficierait, tout au long de la journée, de dix minutes de repos après cinquante minutes de travail, qu’elle ne serait pas affectée au réfectoire en école maternelle en raison de la petite taille des tables et des chaises et, enfin, qu’elle serait dispensée de la vaisselle en école primaire avec restaurant en libre-service, compte tenu de la cadence imposée et du débit sans interruption. Si Mme A… B… soutient que ces aménagements n’auraient, en définitive, jamais été effectivement mis en œuvre, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir une carence fautive de la commune dans son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. » L’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe d’abord à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n’est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 6 juin 2019, Mme A… B… a saisi le maire de Brétigny-sur-Orge d’une demande de « reclassement » en raison de son état de santé. A l’issue de la visite médicale du 27 août 2019, le médecin de prévention a déclaré que « son état de santé n’était pas compatible avec la poursuite actuelle de son activité professionnelle et nécessite un reclassement professionnel ». Toutefois, la requérante précise n’avoir repris le service que trois jours à la fin du mois d’août 2019 avant d’être de nouveau placée en congé de maladie, et ne soutient pas avoir repris le travail depuis lors. Dans ces conditions, la commune de Brétigny-sur-Orge ne saurait se voir reprocher une quelconque carence pour ne pas avoir proposé à Mme A… B… une affectation sur un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, dès lors que l’intéressée était placée en congé de maladie, sans perspective de reprise à brève échéance.
En dernier lieu, la requérante soutient avoir sollicité le 21 décembre 2021 l’ouverture de ses droits pour le maintien de son salaire au titre de l’assurance souscrite auprès de la mutuelle nationale territoriale (MNT), et fait valoir que la commune n’a transmis les pièces requises que le 26 janvier 2022. Elle affirme en outre que les documents adressés comportaient des erreurs, et que les pièces rectificatives n’ont été transmises qu’à la mi-mars 2022. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que ces délais de transmission, pour regrettables qu’ils soient, aient présenté un caractère excessif.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’établit que la commune de Brétigny-sur-Orge aurait fait preuve, à son égard, d’une inertie fautive de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Brétigny-sur-Orge n’est pas engagée à l’égard de Mme A… B…. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Brétigny-sur-Orge présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Les conclusions de la commune de Brétigny-sur-Orge présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la commune de Brétigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience publique du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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