Non-lieu à statuer 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 juin 2026, n° 2600116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 9 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 2 mars 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité ivoirienne, née en 1996, est entrée en France le 15 septembre 2021 sous couvert d’un visa étudiant. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était inscrite, pour l’année universitaire 2023/2024 en mastère international de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la requérante n’a pas poursuivi cette formation en raison de son état de grossesse et qu’elle ne s’y est pas réinscrite depuis lors. Compte tenu de cet abandon, Mme A… ne peut être regardée comme ayant effectivement poursuivi ses études. Par ailleurs, si Mme A… produit une attestation de formation, à compter de janvier 2025, pour un MBA Ressources humaines à l’Ecole française, il ressort des pièces du dossier que cette formation se réalise intégralement à distance et ne crée donc pas une obligation de présence et de résidence effective en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 6 du présent jugement que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… soutient qu’elle a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis plus de quatre années. Elle ne produit, toutefois, aucun élément à l’appui de ses allégations et permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Attique ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Recours administratif ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrainte ·
- Logement social
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Statut ·
- Liberté fondamentale ·
- Risque ·
- Asile ·
- Erreur de droit ·
- Convention de genève ·
- Destination
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Nutrition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Pays ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Demande
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Électronique ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Activité
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Révocation ·
- Titre ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Dégradations
- Voie navigable ·
- Écluse ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Etablissement public ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Transport ·
- Transport de marchandises
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.