Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 31 mars 2026, n° 2513528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 novembre 2025, N° 2513103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513103 du 10 novembre 2025, enregistrée le même jour, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 25 juillet 2025, présentée par M. B… A….
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Sebag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le caractère de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ce qui dénote d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité camerounaise, né en 1996, entré en France à l’âge de 13 ans, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 3 avril 2023. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… au regard des éléments dont il avait connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que M. A… a fait l’objet de deux condamnations à des peines d’amende en 2015 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de deux condamnations en 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour rébellion, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et recel de bien provenant d’un vol, et à une peine d’amende et de suspension de permis de conduire pendant six mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il n’est également pas contesté que le requérant a fait l’objet de huit signalements, en 2009 pour des faits de viol commis sur la personne d’un mineur de 15 ans, en 2014 pour des faits de rébellion, en 2018 pour un refus de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et de rébellion, en 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et en 2022 pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Compte tenu de leur nature, de leur gravité, de leur caractère récent et de leur réitération en dépit de précédentes condamnations, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2008, à l’âge de 13 ans, et qu’il est père d’un enfant résidant en France. Toutefois, les pièces produites par l’intéressé, dont fait partie l’attestation peu circonstanciée de sa conjointe française, ne suffisent pas à justifier tant de l’effectivité de la vie commune de M. A… avec cette dernière et leur enfant ni de sa contribution effective à l’éducation et à l’entretien de celui-ci, alors qu’il s’est enlisé dans un parcours délinquant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en dépit de l’ancienneté de son séjour et des liens familiaux qu’il a en France, le refus de renouveler son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but de protection de l’ordre public en vue duquel il a été pris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les motifs exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». L’article 51 de la même charte énonce que : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». L’atteinte au droit d’être préalablement entendu, qui relève du principe général du droit de l’Union européenne relatif au respect des droits de la défense, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. A… ne démontre ni même n’allègue qu’il disposait d’informations qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration, auraient pu influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard à la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée de trois ans, laquelle n’apparaît pas, en l’espèce, disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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