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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 8 avr. 2025, n° 2024003905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003905 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003905
JUGEMENT DU 08/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 18/02/2025
Président:
Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Serge BEDO
* Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
DEPLACIE LINDA BVBA, Société de droit belge à responsabilité limitée [Adresse 1] BELGIQUE
Comparant par Maître [G] [S] et Maître [Y] [E]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
ISAN (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [V] [X] et Maître [P] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [G] [S]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, DEPLACIE LINDA BVBA société de droit belge à responsabilité limitée : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 23/04/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 18/02/2025,
Vu pour le défendeur, SAS ISAN : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 18/02/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
DEPLACIE LINDA BVBA (ci-après DEPLACIE), Société de droit belge [Adresse 1], Belgique,
La SAS ISAN (ci-après ISAN), [Adresse 2],
ISAN distribue en France et en Europe des produits de lunetterie de la marque MATSUDA.
DEPLACIE distribue des produits de lunetteries sur les territoires de la Belgique et du Luxembourg. Depuis le 15 octobre 2012, elle est liée à la société ISAN afin de promouvoir la marque MATSUDA sur les territoires belge et luxembourgeois.
Lors de la signature du contrat précité, DEPLACIE représentait 3 marques de lunetteries, mais, depuis cette date, 6 autres marques sont venues enrichir son portefeuille, dont deux sont, selon ISAN, des concurrentes directes de la marque MATSUDA.
Les relations des deux sociétés se sont au fil du temps dégradées et c’est ainsi que le 16 janvier 2024, ISAN a mis fin au contrat en invoquant plusieurs motifs.
Le 2 février 2024, DEPLACIE a contesté les conditions de la résiliation et a sollicité une indemnisation que ISAN a refusé.
Le retour des échantillons de la collection MATSUDA appartenant à ISAN et qui étaient détenus par DEPLACIE est venu nourrir le conflit jusqu’au 22 avril 2024 date à laquelle ISAN les a récupérés.
Le 23 avril 2024, afin de se voir réparer des sommes revendiquées au titre de son indemnisation, DEPLACIE a fait délivrer à ISAN une assignation à comparaitre par devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience de ce jour pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
DEPLACIE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu le Contrat, Vu la jurisprudence citée et applicable, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Déclarer DEPLACIE recevable et bien fondée et en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de ISAN,
En conséquence :
* Condamner ISAN à régler à DEPLACIE une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial correspondant à deux ans de commissions, soit la somme de 68.315,21 euros HT ;
* Condamner ISAN à régler à DEPLACIE une indemnité de préavis correspondant à six mois de commissions, soit la somme de 20.141,32 euros HT,
* Condamner ISAN à régler à DEPLACIE les commissions au titre du droit de suite prévu par l’article L. 134-7 du code de commerce, soit la somme de 35.000 euros HT.
* Condamner ISAN à régler à DEPLACIE une indemnité en réparation de son préjudice d’image et de l’atteinte à sa réputation au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat d’agent commercial, soit la somme de 50.000 euros HT;
* Condamner ISAN à régler à DEPLACIE des intérêts de retard au taux légal sur toutes les condamnations prononcées contre elles, courant à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, capitalisables par anatocisme.
Aux titres des demandes reconventionnelles d’ISAN :
* Déclarer que DEPLACIE n’a pas exercé abusivement son droit de rétention sur les échantillons de la marque MATSUDA ;
* Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de ISAN ;
* Rejeter les demandes reconventionnelles de ISAN, au titre d’une prétendue rétention abusive des échantillons ;
* Rejeter les demandes reconventionnelles de ISAN, en l’absence de preuve de son préjudice et du lien de causalité ;
Dans tous les cas :
* Condamner la société ISAN à payer à la société 4I’S la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Condamner l’exécution provisoire du jugement.
ISAN par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles L 134-1, L.134-2 et L134-12 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1948 du code civil,
A titre principal :
Condamner DEPLACIE à payer à la société ISAN la somme de 82 664,49 € à titre de dommage et intérêts ;
A titre subsidiaire :
* Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
* Entendre les explications des parties
* Évaluer l’ensemble des préjudices subis et des dommages de toute nature subis par ISAN incluant, le trouble de jouissance et la perte d’exploitation causée par la rétention des échantillons par DEPLACIE ;
En tout état de cause :
* Débouter DEPLACIE de toutes ses demandes ;
* Condamner DEPLACIE à payer à la société ISAN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner DEPLACIE aux entiers dépens, y compris ceux afférents au commandement de payer ;
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES
DEPLACIE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* En vertu du contrat signé le 15 octobre 2012 DEPLACIE a agi en qualité d’agent commercial de ISAN,
* L’indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l’article L.134.12 du Code de commerce lui est due,
* DEPLACIE n’a fait aucune faute grave à l’égard de ISAN,
* DEPLACIE n’a pas manqué à son obligation d’information à l’égard de ISAN,
* ISAN n’apporte pas la preuve de la représentation d’une marque concurrente par DEPLACIE,
* ISAN n’apporte pas la preuve d’un défaut de performance de la part de DEPLACIE,
* DEPLACIE n’a violé aucune obligation contractuelle,
* DEPLACIE est fondé à réclamer les indemnités qui lui sont dues.
ISAN, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Le contrat signé le 15 octobre 2012 ne confère pas à DEPLACIE une qualité d’agent commercial, il s’agit d’un contrat de prestations de services,
* Des torts répétés à ses obligations contractuelles justifient la résiliation du contrat,
* Les manquements répétés sont constitutifs d’une faute grave privant DEPLACIE de toute indemnité de rupture,
* La rétention abusive des échantillons lui a causé un important préjudice,
* Une expertise peut être nécessaire pour chiffrer le préjudice subit en raison de la rétention abusive des échantillons.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Lors de l’audience de plaidoirie la composition a constaté que le contrat signé le 15 décembre 2012 était produit par les parties dans sa version originale en langue anglaise ( Cf pièce n°4 demandeurs ).
En conséquence il a été demandé aux parties que cette pièce essentielle soit communiquée au Tribunal en version française sous la forme d’une note en délibéré.
Déférant à cette demande, les parties ont versé aux débats une traduction en langue française dudit contrat, en confirmant qu’elles étaient l’une et l’autre en accord sur les termes de celleci.
Sur le contrat signé le 15 décembre 2012 :
Le Tribunal constate que l’entête du contrat litigieux indique qu’il est conforme à la Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des états membres concernant les agents commerciaux indépendants.
Le Tribunal observe que la Directive 86/653/CEE du Conseil de la CEE, adoptée le 18 décembre 1986, concerne la coordination des législations des États membres relatives aux agents commerciaux indépendants. Elle vise à établir un cadre juridique harmonisé pour les contrats d’agence commerciale dans les États membres de l’Union européenne, afin de garantir la protection des agents commerciaux tout en assurant la libre circulation des services.
Les principales dispositions sont :
* La définition de l’agent commercial, personne physique ou morale qui, en vertu d’un contrat, agit de manière indépendante pour promouvoir la conclusion de contrats au nom du mandant, sans qu’il y ait de lien de subordination et qui perçoit une commission pour ses services,
* Les obligations du mandant envers l’agent commercial sur les informations qu’il lui doit, la rémunération qui doit être payée lorsque le contrat est exécuté, l’indemnité qu’il lui doit en fin de contrat sans faute de l’agent,
* La protection des agents en termes d’exclusivité territoriale et les conditions de résiliation des contrats,
* La réglementation sur la durée du contrat qui doit être mentionnée clairement, ainsi que le préavis et les raisons de résiliation,
* L’indemnité due à l’agent en cas de résiliation sans faute.
Dans leurs écritures et leurs déclarations à la barre, les parties s’opposent sur la qualification dudit contrat.
* DEPLACIE soutient que sa mission était bien de négocier et conclure des contrats et que l’interprétation opportuniste que fait ISAN de la jurisprudence pour lui contester sa qualité d’agent commercial est erronée,
* ISAN soutient que DEPLACIE n’a jamais eu le pouvoir de négocier ou conclure des contrats pour le compte de son mandant et qu’en conséquence elle n’est pas fondée à revendiquer le statut d’agent commercial.
ISAN interprète le terme de « négociation » au sens le plus restrictif en soutenant que DEPLACIE n’avait pas la possibilité de modifier les prix des marchandises dont elle assurait la vente.
Le Tribunal observe que la Cour de Justice de l’Union Européenne le 4 juin 2020 a mis fin à une interprétation restrictive du terme « négocier » en ce qu’il devait être interprété au sens le plus large et le plus économique : « Est considéré comme agent commercial et doit être qualifié comme tel s’il est chargé de manière permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats alors qu’il n’a pas le pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services » ou encore « Une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier le prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial au sens de cette disposition ».
Le Tribunal constate que, dans ses écritures, ISAN indique sous l’intitulé « les ventes réalisées par DEPLACIE », le chiffre d’affaires réalisé sur le territoire commercial confié à DEPLACIE ainsi que les commissions qui ont été versées à cette dernière, des années 2014 à 2023.
Le Tribunal retient qu’il est ainsi établi que le rôle de DEPLACIE était bien celui d’un intermédiaire qui est rémunéré par une commission sur les affaires qu’il a contribué à conclure, contrairement à un prestataire de service qui exécute directement des prestations spécifiques pour un client et est rémunéré pour son travail soit forfaitairement, soit à l’heure.
Le Tribunal constate également que DEPLACIE dans l’exécution du contrat :
* Agissait de manière indépendante pour promouvoir la marque MATSUDA pour le compte d’ISAN et concluait des contrats au nom du mandant, sans qu’il y ait de lien de subordination, et enfin qu’il percevait une commission pour ses services,
* Bénéficiait d’une exclusivité territoriale en Belgique et Luxembourg,
* Bénéficiait d’une durée de contrat indéterminée, ainsi que d’un préavis si les raisons de résiliation pour faute ne s’y opposaient pas,
De l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal jugera que DEPLACIE agissait bien en qualité d’agent commercial pour le compte de ISAN et ce conformément aux dispositions de l’article L 314-1 du Code de commerce.
Sur les manquements reprochés par ISAN aux obligations contractuelles de DEPLACIE :
ISAN pour justifier de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de DEPLACIE, soutient que son agent commercial :
A refusé de lui communiquer des rapports d’activité mensuels,
A augmenté son portefeuille de marques au détriment de la marque MATSUDA,
A obtenu sur son territoire d’exploitation des résultats décevant et quasi systématiquement inférieurs aux objectifs conjointement fixés par les parties.
S’agissant de la non communication de rapports mensuels :
ISAN verse aux débats plusieurs courriels ( Cf pièce n°2 défendeurs ) dont seuls les plus anciens datés des 14, 15 et 17 novembre 2017 sont en version française.
Les autres courriels, qui sont communiqués en version anglaise, ne seront pas retenus du fait qu’ils ne sont pas compréhensibles par le Tribunal.
En effet, si l’ordonnance de [Localité 1] d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Le Tribunal relève ainsi, qu’en novembre 2017, ISAN réclame à son agent des comptes rendus mensuels d’activité dont ce dernier conteste l’utilité.
En réponse ISAN lui indique qu’il s’agit d’un engagement prévu au contrat dans son article 3 relaté ci-après « L’Agent devra s’efforcer d’obtenir des affaires pour le Mandant et est tenu de servir au mieux les intérêts dudit Mandant. Il fera de son mieux pour fournir toutes les informations nécessaires à la promotion des ventes et, en particulier, informer immédiatement le Mandant de toute commande reçue. Il ne pourra s’écarter des prix, des conditions de livraison et de paiement fixés par le Mandant sans son accord ».
Le Tribunal constate que si l’agent est tenu, au titre du contrat, de faire de son mieux pour fournir toutes les informations nécessaires à la promotion des ventes, il n’est par contre pas contraint de fournir des rapports d’activité périodiques.
De plus, ISAN ne verse aux débats aucun courrier de mise en demeure à son agent lui reprochant un manquement grave.
Il en résulte que la tolérance de ce dernier, pendant l’exécution du mandat, démontre que la faute alléguée ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du lien contractuel.
En conséquence, le Tribunal dira qu’ISAN ne démontre pas que DEPLACIE ait commis un manquement à cet égard.
S’agissant de l’augmentation du nombre de marques présentes dans le portefeuille de DEPLACIE au détriment de la marque MATSUDA :
ISAN soutient qu’au fil des années DEPLACIE aurait augmenté son portefeuille de marques pour en représenter plus d’une dizaine sans solliciter son autorisation et que par ailleurs, l’agent aurait également favorisé certaines de ces marques au détriment de MATSUDA.
Le Tribunal constate que ISAN ne verse aucune pièce aux débats apportant la preuve qu’elle ait informé DEPLACIE de son désaccord sur la manière dont était conduite la promotion de la marque MATSUDA sur le territoire commercial dont DEPLACIE avait la charge.
ISAN ne démontre pas non plus que DEPLACIE, en exploitant un portefeuille de plusieurs marques de lunetterie, ait ainsi commis un manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi intellectuelle à l’égard de son mandant.
Le Tribunal constate enfin qu’il n’existe au contrat liant les parties aucune clause de limitation de représentation contraignant DEPLACIE quant au nombre ou au type de marque figurant dans son portefeuille.
En conséquence, le Tribunal dira qu’ISAN ne démontre pas un comportement fautif de DEPLACIE à ce motif.
S’agissant des résultats jugés insuffisants par DEPLACIE sur le territoire commercial qui lui a été confié :
Au soutien de ce moyen, ISAN verse aux débats deux attestations de son expert-comptable Monsieur [M] [I] ( Cf pièces n°16 et 17 défendeurs ):
* La pièce 16, qui détermine l’évolution du chiffre d’affaires commissionné réalisé par DEPLACIE pour le compte de ISAN, des années 2014 à 2023,
* La Pièce 17, qui détermine comparativement l’évolution du chiffre d’affaires commissionné réalisé par les autre agents d’ISAN en France, Italie, Espagne/Portugal, Allemagne/Autriche, pour les années 2017 à 2023.
S’agissant de la pièce 16, le tribunal remarque qu’elle indique que, pour l’année 2023, DEPLACIE a réalisé 208.320 euros de chiffre d’affaires pour le compte de ISAN et que ce chiffre est en constante progression depuis 2014, à l’exception de l’année 2020 impactée par la pandémie du COVID 19.
S’agissant de la pièce 17, le Tribunal retient qu’il n’est pas objectif de comparer le territoire de la Belgique et du Luxembourg, soit moins de 13 millions d’habitants, à l’Espagne et le Portugal, qui comptent 58 millions d’habitants, ou l’Italie, qui compte également 58 millions d’habitants.
ISAN reproche enfin à son agent des résultats décevants et quasi systématiquement inférieurs aux objectifs conjointement fixés par les parties, mais le tribunal relève que ISAN ne verse pas aux débats des documents qui apporteraient la preuve de l’existence d’objectifs librement fixés entre les parties.
En conséquence le Tribunal dira qu’ISAN ne démontre pas que les résultats de son agent soient de nature à justifier la rupture du lien contractuel.
De l’ensemble de ce qui précède le Tribunal jugera qu’ISAN n’apporte aucun élément probant permettant d’établir la réalité des manquements reprochés à son agent DEPLACIE et, en conséquence, le Tribunal constate la résiliation fautive par ISAN du contrat d’agent commercial qui le liait à DEPLACIE.
Sur l’indemnité de fin de contrat :
L’article L.134-12 du Code de commerce dispose « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Le Tribunal retient que l’indemnité due en pareil cas correspond usuellement à deux années de commissions brutes perçues par l’agent, correspondant au délai nécessaire à l’agent pour reconstituer une clientèle identique à celle qui lui a été retirée à la suite de la cessation des rapports contractuels.
En l’espèce, le montant total des commissions perçues au cours des 36 derniers mois s’élève selon DEPLACIE à la somme de 102.472,82 euros HT, ce montant n’étant nullement contesté par ISAN.
Le montant moyen annuel de rémunération sur les trois dernières années est donc de (102.472,82 : 3) = 34.157,61 euros HT.
En conséquence, le Tribunal condamnera ISAN à verser à DEPLACIE une indemnité de rupture de fin de contrat d’agent commercial d’un montant de 68.315,21 euros HT, égale à deux années de commissions, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, capitalisables par anatocisme.
Sur l’indemnité de préavis non accordée entre le 16 janvier 2024 et le 20 septembre 2024 :
L’article L 134-11 du Code de commerce dispose :
* «Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. […],
* La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil,
* Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent. ».
Le Tribunal relève que l’article 8 du Contrat signé entre les parties a dérogé au préavis légal et stipule que « Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, il peut être résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de six mois avant la fin d’un trimestre civil, notifié par lettre recommandée ».
En l’espèce et compte tenu du fait que les parties sont convenues de fixer contractuellement la durée du préavis à 6 mois avant la fin du trimestre civil, le préavis qui aurait dû être accordé aurait dû courir du 16 janvier 2024 jusqu’au 30 septembre 2024, correspondant à la fin du trimestre au cours duquel le délai de 6 mois arrive à terme : soit 8 mois et 13 jours.
Dès lors, la base mensuelle servant de calcul à l’indemnité de préavis s’établit comme suit : Moyenne des commissions mensuelles perçues selon calcul supra (34.157,61 : 12) soit 2.846,47 euros HT.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera ISAN à verser à DEPLACIE une indemnité de préavis égale à 24.005,23 euros HT [(2 846,47 x 8) + (2 846,47 /30 x 13)], outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, capitalisables par anatocisme.
Sur les commissions de retour sur échantillonnage et droit de suite :
L’article L.134-7 du Code de commerce dispose « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. »
Le Tribunal observe que l’article 17 des dispositions de la Directive 86/653/CEE du Conseil de la CEE du 18 décembre 1986, accorde un droit à rémunération, après la fin du contrat, appelé aussi droit de suite.
Il s’en suit que l’agent commercial a droit à une commission sur les ventes ou contrats conclus après la cessation de son contrat, si ces contrats sont issus des actions entreprises par l’agent avant la fin du contrat, si le contrat a été négocié grâce à ses efforts.
Ce droit à la rémunération après la fin du contrat est limité dans le temps, généralement à une période d’une année à compter de la cessation du contrat.
Dans ses écritures et ses demandes DEPLACIE indique que :
* Les commissions qui lui sont dues au titre des commandes ayant été reçues avant la fin du Contrat (le 30 septembre 2024) mais exécutées et encaissées après sont estimées, sur la base des commissions moyennes mensuelles des douze derniers mois précités, à la somme de 15.000 euros HT,
* Les commissions dues au titre des commandes ayant été reçues après la fin du Contrat (le 30 septembre 2024) sont estimées, sur la base des commissions moyennes mensuelles des douze derniers mois précités, à la somme de 20.000 euros HT.
Le Tribunal constate qu’ISAN dans ses écritures a contesté le bien-fondé de cette demande au titre de la rupture du contrat aux torts exclusifs de DEPLACIE, mais n’en a pas contesté le montant.
En conséquence le Tribunal condamnera ISAN à verser à DEPLACIE :
* 15.000 euros HT au titre des commandes ayant été reçues avant la fin du Contrat mais exécutées et encaissées après,
* 20.000 euros HT au titre des commandes ayant été reçues après la fin du Contrat,
outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, capitalisables par anatocisme.
Sur la demande de dommages et intérêts faite par DEPLACIE :
DEPLACIE considère que ISAN a soudainement informé ses clients du fait qu’elle ne représenterait plus la marque MATSUDA à effet immédiat, sans l’en avertir au préalable, ni lui donner l’opportunité de l’annoncer elle-même.
Que cette annonce brutale à l’égard de ses clients a nécessairement entraîné un préjudice d’image et a porté atteinte à sa réputation, s’agissant d’une agence exclusive de lunetteries haut de gamme.
DEPLACIE estime le montant de son préjudice à la somme de 50.000 euros.
Le Tribunal constate que DEPLACIE ne verse aucun élément de preuve démontrant le préjudice allégué ou son quantum.
En conséquence le tribunal déboutera DEPLACIE de sa demande à ce motif.
Sur la rétention abusive des échantillons appartenant à ISAN par DEPLACIE :
ISAN considère qu’à compter du 16 janvier 2024, DEPLACIE était tenue de restituer les échantillons en sa possession et que cette dernière les a alors abusivement retenus jusqu’à la fin du mois d’avril 2024, privant ainsi ISAN de la possibilité de les exploiter pour la saison printemps été 2024.
ISAN soutient que l’exploitation des échantillons permet de réaliser par saison, un chiffre d’affaires de 184.873,83 euros, soit une marge brute de 116.481,78 euros, soit une marge nette de commission de 82.664,49 euros.
ISAN en conclut que la rétention abusive lui a causé un préjudice de 82.664,49 euros, correspondant à l’exploitation des échantillons pour la saison printemps été 2024, commissions déduites.
DEPLACIE soutient que dans son courrier du 2 février 2024 (Cf pièce n°5 défendeurs) :
* Elle prenait acte de la résiliation du contrat à l’initiative du mandant, contestait la requalification de ce dernier et contestait les fautes opportunément mentionnées dans le courrier de rupture daté du 16 janvier 2024,
* Elle réclamait la juste indemnisation liée à la rupture du contrat,
* Elle prenait acte de la résiliation du contrat et tenait à la disposition du mandant le stock d’échantillons soit 370 pièces, sous réserve qu’il en assure le transport en ces termes « Notifie par notre intermédiaire la mise à disposition des stocks d’échantillons de la marque MATSUDA, à vos risques et frais conformément à l’article 4 du contrat …. Les échantillons vous seront donc remis, sous réserve que votre société en confirme l’inventaire et en organise le transport ».
DEPLACIE indique également qu’après avoir été mise en demeure le 5 avril 2024 ( Cf pièce n°8 défendeurs), elle avait fait connaître à ISAN qu’elle exerçait légitimement son droit de rétention en regard des sommes dues par le mandant consécutivement à la résiliation du contrat.
DEPLACIE indique enfin que par sa lettre officielle du 12 avril 2024 ( Cf pièce n°10 défendeurs ), elle constatait que l’exercice de son droit de rétention n’ayant pas conduit ISAN à régler ses dettes, elle y renonçait et tenait à la disposition du mandant les échantillons et qu’il lui était loisible de les faire enlever.
C’est ainsi que le 22 avril 2024, ISAN a fait procéder à l’enlèvement à ses frais des échantillons litigieux.
Le Tribunal observe que le droit de rétention est une prérogative accordée par la Loi à certains créanciers de conserver un objet mobilier qui leur a été remis en vue de l’exécution d’une prestation, et ce, jusqu’à ce qu’ils soient payés des sommes qui peuvent être dues en vertu du contrat à l’occasion de l’exécution duquel il est exercé. Le droit de rétention est donné notamment au mandataire à la condition qu’il existe une connexité entre la créance et la rétention.
Le Tribunal a constaté supra que la qualité de mandataire ne pouvait être contestée à DEPLACIE et que cette dernière était la créancière d’ISAN en vertu des différentes indemnités qui lui sont dues au titre de la rupture fautive du contrat par ISAN.
En conséquence le Tribunal retient que DEPLACIE pouvait légitimement faire usage de son droit de rétention à compter du 16 janvier 2024 en raison de la connexité entre la rétention et la créance qu’elle détenait à l’encontre d’ISAN.
En constatant le 12 avril 2024 que son droit de rétention n’avait pas conduit son créancier à régler ses dettes et en renonçant dès cette date à l’exercice de ce droit le Tribunal jugera que DEPLACIE n’a pas exercé ce droit de manière abusive.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera ISAN de sa demande à ce motif.
Sur les autres demandes :
DEPLACIE a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ISAN à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ISAN qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* JUGE que la société DEPLACIE LINDA BVBA agissait en qualité d’agent commercial pour le compte de la SAS ISAN en vertu du contrat signé le 15 décembre 2012 ;
* CONSTATE la résiliation fautive par la SAS ISAN du contrat d’agent commercial qui la liait à la société DEPLACIE LINDA BVBA ;
* CONDAMNE la SAS ISAN à verser à la société DEPLACIE LINDA BVBA, une indemnité de rupture de fin de contrat d’agent commercial d’un montant de 68.315,21 euros HT, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, capitalisables par anatocisme ;
* CONDAMNE la SAS ISAN à verser à la société DEPLACIE LINDA BVBA une indemnité de préavis égale à 24.005,23 euros HT, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, capitalisables par anatocisme ;
* CONDAMNE la SAS ISAN à verser à la société DEPLACIE LINDA BVBA la somme de 15.000 euros HT au titre des commandes ayant été reçues avant la fin du Contrat mais exécutées et encaissées après, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, capitalisables par anatocisme ;
* CONDAMNE la SAS ISAN à verser à la société DEPLACIE LINDA BVBA la somme de 20.000 euros HT au titre des commandes ayant été reçues après la fin du Contrat, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, capitalisables par anatocisme ;
* CONDAMNE la SAS ISAN à verser à la société DEPLACIE LINDA BVBA la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SAS ISAN aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* DÉBOUTE pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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