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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 3 mars 2025, n° 2022010318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2022010318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2022 010318
JUGEMENT DU 03/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/01/2025
Président
: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Bernard MANGIN
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Madame [O] [V] [Adresse 1]
Comparant par Maître GHERBI Célia
demandeur, suivant OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
CONTRE :
SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2]
Comparant par Maître Caroline GUEDON substituée par Maître Quentin MATHIEU le 13/01/2025
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître GHERBI Célia
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’opposition et défendeur à l’injonction de payer, Mme [V] [O] : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 28/11/2022, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 13/01/2025,
Vu pour le défendeur à l’opposition et demandeur à l’injonction de payer, la Société Générale venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24/07/2019 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 13/01/2025,
Vu le jugement de retrait du rôle en date du 20/06/2023,
Vu la demande de remise au rôle faite par le conseil de la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit le 19/09/2024,
LES FAITS
La SA Société Générale (ci-après Société Générale) vient aux droits de la société Marseillaise de Crédit (ci-après SMC).
Mme [V] [L] [O] (ci-après Mme [O]) était la gérante de la SNC [O] FERRERO, un commerce de bureau de tabac-loto à [Localité 1].
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2015, la SNC [O] FERRERO a ouvert un compte courant auprès de la SMC.
Par avenant du 22 janvier 2015, la SMC a accordé une facilité de crédit de 10 000€ à la SNC [O] FERRERO, facilité portée à 40 000€ par un nouvel avenant du 5 juillet 2017.
Par acte sous seing privé de cette même date, Mme [O] s’est portée caution solidaire de la SNC [O] FERRERO envers la SMC à hauteur de 6 500€.
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2017, Mme [O] a accordé à la SNC un titre de nantissement de 3éme rang sur le fonds de commerce de la SNC [O] FERRERO en garantie du solde débiteur du compte-courant.
Début 2020, le fonds de commerce de la SNC [O] FERRERO a été cédé. La SMC a fait opposition à la vente réclamant la somme de 46 254,87€ au titre du solde débiteur de 3 comptes de la SNC [O] FERRERO. Cette somme a été versée par le séquestre le 9 mars 2020.
Une saisie attribution sur le compte de Mme [O] à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur a eu lieu le 7 novembre 2022. Mme [V] [O] a formé opposition de l’ordonnance d’injonction de payer correspondante.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Selon dossier du greffe :
La Société Marseillaise de Crédit a déposé le 27 mai 2019 devant le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence, une requête tendant à obtenir le paiement par Mme [V] [O] au titre de son engagement de caution des sommes de :
* 5 582,92 € en principal,
* 2,63 € au titre des intérêts de retard
* 150,00 € au titre de l’article 700 CPC
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence a rendu le 24 juillet 2019 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant Mme [V] [O] à payer à la Société Marseillaise de Crédit les sommes de :
* 5 495,59 € en principal, assortie des intérêts légaux
* 30,00 € au titre de l’article 700 CPC
* Les dépens, dont ceux de l’ordonnance, liquidés à la somme de 35,21 € TTC Rejetant le surplus de la demande.
L’ordonnance a été signifiée le 23 août 2019 par dépôt en l’étude de l’huissier en charge de la signification. Un avis de passage a été laissé le 23 août 2019, conformément à l’article 656 du CPC et la lettre prévue à l’article 658 du CPC a été adressée le premier jour ouvrable suivant.
L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 23 octobre 2019. Puis a donné lieu le 7 novembre 2022 à un procès-verbal de saisie attribution auprès du compte de Mme [O] à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur.
Mme [V] [O] a formé opposition au greffe par courrier recommandé reçue le 28 novembre 2022 au greffe.
Néanmoins la Société Générale produit en pièce 14 une autre requête en injonction de payer datée du 13 juin 2022 pour 4 680,56€ en principal et une ordonnance de ce tribunal du 7 juillet 2022 pour le même montant avec copie exécutoire du 11 juillet 2022. Elle a été signifiée à Mme [O] par dépôt à l’étude le 4 août 2022 (pièce 15). Dans ses écritures elle se réfère à cette injonction de payer.
Le 20 juin 2023 par jugement faisant suite à une demande conjointe des parties le tribunal a ordonné le retrait du rôle.
Par courrier du 19 septembre 2024, la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit a demandé le ré-enrôlement de l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
La Société Générale par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code Civil ; Vu l’article 1217 du Code Civil Vu les articles 2298 et suivants du Code civil Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile Vu l’article 1416 du code de procédure civile
* REJETER toutes prétentions contraires ;
* DEBOUTER purement et simplement Madame [V] [L] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* CONFIRMER purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 07.07.2022.
* EN TANT QUE DE BESOIN CONDAMNER Madame [V] [L] [O] agissant en sa qualité de caution de la société [O] FERRERO à payer à La SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Crédit, la somme de 4 956,30 euros.
* CONDAMNER Madame [V] [L] [O] agissant en sa qualité de caution de la société [O] FERRERO à payer à La SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de La Société Marseillaise de Crédit la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens sur le fondement des dispositions des article 695 et suivants du code de procédure civile.
Mme [O] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 1416, al. 2 du CPC, L137-2 du code de la consommation, 1240, 2292 et 2314 du Code civil,
* JUGER recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer. -ANNULER l’ordonnance du 7 juillet 2022 n° 2022000765 et statuant à nouveau,
A titre principal,
* JUGER prescrite l’action engagée par la SOCIETE GENERALE.
* JUGER irrecevable l’action engagée par la SOCIETE GENERALE pour défaut d’intérêt à agir, la créance ayant été éteinte par le paiement du débiteur principal du 9 mars 2020.
En conséquence, -DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action n’était pas jugée prescrite ou irrecevable, au fond,
* JUGER NUL le cautionnement du 25 janvier 2015 garantissant le contrat de prêt du 25 janvier 2015, par l’effet de la novation du contrat de prêt par acte du 5 juillet 2017. -DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
* JUGER abusive l’action entreprise par la SOCIETE GENERALE.
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [V] [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [V] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 aux articles 697, 698 du Code de procédure civile, et DIRE que les dépens seront recouvrés directement par la SELARL Fabien ATLANI conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La Société Générale soutient que :
* Le compte-courant de la SNC [O] -FERRERO a présenté un solde débiteur non autorisé persistant à compter du 31 mai 2020.
* L’action n’est pas prescrite car en application de l’article 2224 le délai de droit commun du cautionnement est de 5 ans, le délai de 2 ans prévu par le code de la consommation s’appliquant exclusivement à la fourniture de biens et services.
* La modification de l’engagement principal a été sans effet sur l’engagement de cautionnement qui est resté du même montant. Il n’y avait donc pas lieu d’obtenir le consentement de la caution.
Mme [O] soutient que :
* La banque passe sous silence son courrier d’opposition à la vente du fonds de commerce et le paiement qui s’en est suivi en couverture des dettes de la SNC [O]-FERRERO début 2020. Le seul document produit est un relevé de compte avec une première ligne au 30/04/2020 avec l’indication « ancien solde ».
* Il y a prescription biennale au titre de l’article L137-2 du code de la consommation.
* La créance a été éteinte par le paiement du montant intégral de la dette par le débiteur principal. La banque n’a donc pas d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
* Il y a nullité du cautionnement pour violation de l’obligation d’obtenir le consentement de la caution en cas de modification du crédit cautionné. Dans le cas présent le montant du crédit a été multiplié par 4 sans que le consentement de la caution soit recueilli.
* La banque qui disposait d’un nantissement du fonds de commerce, a commis une faute si elle a déclaré une somme inférieure à sa créance lors de la cession, privant Mme [O] du bénéfice de subrogation, Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’exercer par la faute de celui-ci, la caution est déchargée à concurrence du préjudice subi ;
* Il y a procédure abusive la banque cherchant le règlement de sommes qui ne lui sont pas dues.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile, le délai d’opposition d’un mois à une injonction de payer démarre à compter du « premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Mme [O] n’a pas fait l’objet d’une signification à personne d’aucune injonction de payer mais a fait l’objet d’une procédure de saisie attribution auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur le 7 novembre 2022. Son opposition au greffe par courrier recommandé du 18 novembre 2022 a donc bien été formée dans le délai imparti par l’article 1416 du CPC et le tribunal la déclarera donc recevable.
Sur le droit applicable et les demandes :
Toutefois l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose : « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. » ;
L’acte de cautionnement au titre duquel la Société Générale base ses prétentions est daté du 22 janvier 2015, soit avant le 1 er octobre 2016. En conséquence, la loi applicable est la loi ancienne.
Sur la prescription :
Mme [O] soutient, au visa de l’article L137-2 du code de commerce, qu’il y a prescription puisque la requête en injonction de payer de la banque datée du 13 juin 2022 intervient plus de 2 ans après le premier incident de paiement qu’elle fait remonter au 30 avril 2020, première date figurant sur le relevé produit par la SMC, et faisant état de la reprise de l'« ancien solde ».
Cependant cet article du code de la consommation qualifie pour cette prescription biennale «L’action des professionnels pour le biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs ».
Or, en l’espèce, l’acte de cautionnement ne peut être assimilé à un service fourni par la banque, et en conséquence c’est le droit commun défini par l’article 2224 du code civil qui a lieu de s’appliquer. Celui-ci définit un délai de prescription de 5 ans.
Le tribunal déboutera donc Mme [O] de sa demande de juger l’action de la banque prescrite.
Sur l’irrecevabilité de l’action :
Mme [O] demande au tribunal de juger l’action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la créance ayant été éteinte.
Sur la créance :
La Société Générale demande au tribunal de « confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal d’Aix en Provence le 07.07.2022 » (sa pièce N°14).
Le tribunal note toutefois que :
* la Société Générale ne produit aucune signification à personne de cette ordonnance à Mme [O]. Dans sa pièce 15, la signification est indiquée « par dépôt en notre étude ».
* Le document, qui sert de « première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » qui donne lieu à l’opposition à l’injonction de payer et donc à la présente instance est le procès-verbal de saisie-attribution daté du 7 novembre 2022. Or celui-ci ne fait pas référence à l’injonction de payer du 7 juillet 2022, mais indique : « Agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE en date du VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF (24 juillet 2019) revêtue de la formule exécutoire le VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX-NEUF (23 octobre 2019) » (pièce 1 de Mme [O]).
Dans ces conditions le tribunal :
* ne peut confirmer les termes d’une injonction de payer exécutoire qui n’a pas fait l’objet d’une signification à personne ni d’une mesure d’exécution. A cet égard le tribunal regrette que le document de saisie-attribution n’ait pas été produit par la Société Générale qui n’explique pas dans ses écritures pourquoi en apparence la même dette alléguée a fait l’objet de deux demandes d’injonction de payer.
* constate que la dette alléguée par la Société Générale dans sa demande de saisie-attribution a été réglée puisque qu’à l’occasion de la vente du fonds de commerce début 2020 – et donc postérieurement à l’injonction de 2019 mentionné dans la saisie-attribution-, elle a demandé, et obtenu, à l’appui du nantissement du fonds de commerce, le paiement de l’ensemble des découverts des comptes de la SNC [O]-FERRERO. Que les sommes réclamées en 2019 étaient donc forcément incluses dans ces soldes. Que si ce n’était pas le cas, elle ne pourrait se prévaloir de sa propre faute d’autant qu’elle privait dans ce cas Mme [O] du bénéfice de subrogation.
Et en conséquence, le tribunal jugera irrecevable l’action de la Société Générale pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il est de jurisprudence constante que le droit à agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente à un dol ou, à tout le moins de légèreté blâmable.
Les circonstances de l’affaire ne permettent pas de caractériser de telles postures de la part de la Société Générale et, partant, un exercice fautif de son droit d’agir en justice.
En conséquence le tribunal déboutera Mme [O] de sa demande de condamnation de la Société Générale à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Pour faire valoir ses droits, Mme [O] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la Société Générale à payer 3.000 € à Mme [O] au titre de l’article 700 CPC.
Sur les dépens :
La Société Générale succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2019 :
* Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable ;
* Déboute Mme [O] [V] de sa demande de juger l’action de la banque prescrite ;
* Juge irrecevable l’action de la Société Générale pour défaut d’intérêt à agir ;
* Déboute Mme [O] de sa demande de condamnation de la Société Générale à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamnera la Société Générale à payer la somme de 3.000 € à Mme [O] [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* Condamne la Société Générale aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,55 euros TTC (dont TVA 12,93 euros);
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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