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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, 25 juil. 2016, n° 2016003099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2016003099 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 003099
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO Chambre 1 – Section 3
Jugement du 25/07/2016
Demandeur : CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE LA CÔTE D'[…] […]
Représentant : Maître Marie-Lagëtitia CLADA, avocat au barreau d’Ajaccio
Défendeur : Z X Y – […]
Représentant : Comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : David ISTRIA Juges : X Charles MEYER : Dominique BARTOLI
Assistés lors des débats par madame Paule BOZZI, commis-greffier assermenté, et lors du prononcé par maître Arnault LESAULNIER, greffier associé
Débats à l’audience publique du 11/07/2016
Jugement rendu le 25/07/2016 par mise à disposition au greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 25 mai 2016, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE a assigné monsieur X-Y Z aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 3.141,34 euros, de le condamner à produire ses déclarations de salaires (DSA) pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, ainsi qu’à la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a également sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
R.G. N° 2015 003099
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE a informé le tribunal que le débiteur ayant fait parvenir ses déclarations, sa dette en principal se trouvait ramenée à la somme de 674,34 euros et maintenu l’ensemble de ses autres demandes.
Monsieur X-Y Z a comparu à l’audience du 20 juin 2016, puis a fait défaut à celle du 11 juillet 2016, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu qu’en cas de non comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la citation a été délivrée à monsieur X-Y Z ; que le montant de la demande dont est saisi le tribunal le conduira, dès lors, à statuer par décision réputée contradictoire à l’égard de du défendeur ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats, notamment déclarations de salaires et relevés de compte, que la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE détient à l’encontre de monsieur X-Y Z une créance certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que ce tribunal condamnera monsieur X-Y Z à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE la somme de 674,34 euros représentant les cotisations dues pour les mois de novembre 2015, décembre 2015 et janvier 2016 ;
Attendu que monsieur X-Y Z ayant fait parvenir ses déclarations, la demande d’astreinte n’a plus lieu d’être, que celle-ci sera donc rejetée ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts n’est étayée par aucun élément particulièrement probant au dossier ; qu’elle sera donc rejetée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA CÔTE D’AZUR CORSE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il sera donc fait application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros ;
Attendu que monsieur X-Y Z, succombant, sera condamné aux entiers dépens de la procédure ;
Attendu que la créance de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE étant inférieure au taux de ressort, la demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne monsieur X-Y Z à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES
BTP – CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE la somme de 674,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016,
R.G. N° 2015 003099
Déboute la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE de sa demande de condamnation à titre des dommages-intérêts ;
Condamne monsieur X-Y Z à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à assortir la présente condamnation d’une astreinte,
Dit n’y avoir pas lieu à dommages et intérêts,
Condamne monsieur X-Y Z aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 66,70 euros.
Le greffier, Le président, Arnault LESAULNIER David ISTRIA .
R.G. N° 2015 003099
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