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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 28 juin 2016, n° 2016007650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2016007650 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | THESIS ENTREPRISE (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’iNSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 007650
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
| AUDIENCE DES REFERES ORDONNANCE DE REFERE DU 28/06/2016
DEMANDEUR (S) : THESIS ENTREPRISE – (SARL)
' rue des Forges ZI Evre Et Loire – Beaupréau 49600 Beaupreau-en-Mauges
REPRESENTANT(S) : ORATIO AVOCATS
[…]
DEFENDEUR (S) : CARRIER (SCS) ! 235, route de […](S) : Maître Jacques GARNIER J […] k k
PRESIDENT : MONSIEUR Z-A B
| GREFÎIER D’ AUDIENCE : MADAME X Y
[…]
2016 007650
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 06/06/2016, la société THESIS ENTREPRISE (SARL), prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner la société CARRIER (SCS) , prise en la personne de son représentant légal, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Angers, statuant en référé, sous le visa des articles 145 et 872 du Code de Procédure Civile, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise ordonnées par décision du 21/07/2015.
La société THESIS ENTREPRISE rappelle que, par l’ordonnance précitée, à laquelle il est expressément fait référence pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, le Président de ce Tribunal a ordonné une expertise entre les sociétés LFG et THESIS ENTREPRISE concernant des désordres, dans les locaux de la société LFG situés à Saint Germain sur Moine, suite à des travaux de plomberie, électricité et génie climatiques.
Dans le cadre de ces travaux, la société THESIS ENTREPRISE a fait appel aux services de la société CARRIER, spécialisée dans la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, pour l’installation d’une centrale de traitement de l’air.
C’est: pourquoi, elle sollicite que soit déclaré commune et opposable à la société CARRIER cette expertise.
Lors de l’audience publique des référés du 21/06/2016, la société THESIS ENTREPRISE a comparu, représentée par son conseil. La société CARRIER n’a pas comparu mais a, par courrier du 10/06/2016, émis protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Attendu qu’au cours de la première réunion d’expertise, il est apparu que la société CARRIER était en mesure d’apporter des réponses précises à un nombre important de questions techniques posées par l’expert ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la société CARRIER a collaboré avec la société THESIS ENTREPRISE pour l’installation de la centrale de traitement de l’air dans les locaux de la société LFG ;
Que la présence de la société CARRIER apparaît donc indispensable ; qu’en conséquence, l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 21/07/2015 lui sera déclarée commune et opposable ;
Attendu que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’ordonnance précitée.
PAR CES MOTIFS Npus. Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
Mais, dès à présent :
| | î Vu les articles 145 et 872 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’drdonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans le 21/07/2015, sous
le nwänéro de rôle 2015 5188, désignant Monsieur Jacques POUX, expert judiciaire ;
Déclarons la société THESIS ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal, recevable et biein fondée en ses demandes.
! En conséquence :
| Déclaärons communes et opposables à la société CARRIER, prise en la personne de son représentant légal, les opérations d’expertises ordonnées par la décision précitée ;
i
Donnons acte à la société CARRIER de ses protestations et réserves ;
Disons que les dépens suivront ceux de l’ordonnance du 21/07/2015.
i . Ainsi jprononcée publiquement le 28/06/2016 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribuñal de commerce d’Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
et signée par :
Le greffier d’audience Le juge des référés Mme X Y M. Z-A B
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